Allégations: Mesures prises par la municipalité de Santa Ana tendant à licencier
une dirigeante syndicale pour avoir participé à une grève et suspension préalable de ses
fonctions et de son salaire
- 266. La plainte figure dans une communication de la Centrale autonome des
travailleurs salvadoriens (CATS) en date du 24 juin 2011.
- 267. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des
communications en date des 15 janvier et 16 octobre 2012, et 7 mai 2014.
- 268. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 269. Dans une communication en date du 24 juin 2011, la Centrale autonome
des travailleurs salvadoriens (CATS) allègue une violation de la convention nº 87 de
l’OIT par le maire et le conseil municipal de Santa Ana (département de Santa Ana, El
Salvador) à l’encontre de Mme Karla Beatriz López Contreras, secrétaire à l’organisation
et aux statistiques des instances dirigeantes du Syndicat des travailleurs de la
municipalité de Santa Ana (SITRAMSA).
- 270. La CATS explique que le problème a commencé le 20 octobre 2010, date
à laquelle une suspension de travail a été organisée pour une durée indéterminée pour
exiger des augmentations salariales et le paiement de la dette provisionnelle contractée
par la mairie auprès de banques, des services du procureur, de l’Institut salvadorien de
sécurité sociale (ISSS) et de l’AFP, les institutions susmentionnées n’ayant pas perçu
les retenues effectuées.
- 271. Le tribunal du travail a déclaré la suspension de travail illégale
et, pour ne pas donner lieu à une résiliation des contrats sans responsabilité
institutionnelle, les travailleurs ont décidé, en assemblée générale, la reprise du
travail.
- 272. La CATS ajoute que, le 15 novembre 2010, le maire, par un accord
administratif, a suspendu préalablement les fonctions et le salaire de Mme Karla Beatriz
López Contreras, secrétaire à l’organisation et aux statistiques, pour avoir suspendu
son travail et exercé ses tâches syndicales.
- 273. Le 10 février 2011, des représentants du conseil municipal de Santa
Ana ont demandé au tribunal du travail l’autorisation de licencier Mme Karla Beatriz
López Contreras sur la base de l’article 71 de la loi sur la carrière administrative
municipale, ce qui est contraire à la convention no 87 de l’OIT et à l’article 47 de la
Constitution politique.
- 274. Le 14 février 2011, le tribunal du travail de Santa Ana a rendu sa
décision dans laquelle il ordonne au conseil municipal de Santa Ana de rétablir
Mme Karla Beatriz López Contreras à son poste de chargée de la numérisation qu’elle
occupait et de lui restituer les arriérés de salaires dus à celle-ci depuis le
16 novembre 2010, date à laquelle l’intéressée a été suspendue de ses fonctions.
- 275. La municipalité n’a pas exécuté la décision du tribunal du travail
et a formé un recours devant la première chambre du travail qui, le 31 mars 2011, a
déclaré nulle la décision attaquée pour vice de forme. Le tribunal du travail de Santa
Ana devait alors reprendre la procédure depuis le début pour prononcer une nouvelle
décision.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 276. Dans sa communication en date du 15 janvier 2012, le gouvernement
déclare, en lien avec les allégations présentées par la Centrale autonome des
travailleurs salvadoriens (CATS) au sujet de ce qu’il décrit comme le licenciement de
Mme Karla Beatriz López Contreras, que le 17 novembre 2010 le conseil municipal de Santa
Ana a demandé au tribunal du travail de Santa Ana l’autorisation de licencier Mme Karla
Beatriz López Contreras pour abandon supposé de poste pour participer à la grève qui se
déroulait à la mairie entre le 19 et le 23 octobre 2010, et pour non-respect de la
consigne des autorités de se trouver à son poste de travail durant le délai
administratif prévu, vu que la grève avait été déclarée illégale; en même temps,
l’intéressée a été accusée d’accomplir des actes mettant gravement en péril l’intégrité
physique d’un autre fonctionnaire municipal.
- 277. Conformément à la procédure, le tribunal du travail de Santa Ana a
rendu sa décision le 10 février 2011 dans laquelle il déclare nul le licenciement de
Mme Karla Beatriz López Contreras et ordonne aux autorités de la municipalité de Santa
Ana de la réintégrer dans le poste qu’elle occupait et de lui verser les salaires échus
pour une cause imputable à l’employeur à compter de la date à laquelle ses fonctions ont
cessé (copie de la décision mentionnée jointe). Par la suite, les administrateurs
judiciaires généraux de la municipalité de Santa Ana ont intenté un recours en révision
de la décision citée devant la première chambre du travail de San Salvador, qui, le
31 mars 2011, a déclaré nulle la décision faisant l’objet de l’appel, ainsi que tous ses
effets, à compter de la notification de l’ouverture du dépôt de preuves. Faisant suite à
ce jugement, un administrateur du conseil municipal de Santa Ana a demandé la récusation
de la juge du tribunal du travail de Santa Ana qui s’est prononcée sur la demande
d’autorisation de licenciement de Mme Karla Beatriz López Contreras. La première chambre
du travail de San Salvador, le 29 juin 2011, a déclaré la demande de récusation nulle,
l’estimant irrecevable.
- 278. Dans une communication en date du 16 octobre 2012, le gouvernement
déclare que, le 29 novembre 2011, le tribunal du travail de Santa Ana a rendu une
décision définitive après avoir examiné les preuves apportées et a déclaré nulle
l’autorisation de licencier Mme Karla Beatriz López Contreras et ordonné au conseil
municipal de Santa Ana de rétablir la travailleuse en question dans ses fonctions et de
lui restituer les salaires dus depuis le 16 novembre 2010. Insatisfait de cette
décision, le conseil municipal de Santa Ana a formé un recours en révocation
conformément à l’article 78 de la loi sur la carrière administrative municipale, qui a
été déclaré nul au motif que la décision avait été rendue conformément au droit.
- 279. Dans sa communication en date du 7 mai 2014, le gouvernement déclare
que la municipalité de Santa Ana fait savoir qu’elle a exécuté la décision rendue par la
première chambre du travail de la ville de San Salvador en réintégrant Mme Karla Beatriz
López Contreras à son poste de chargée de numérisation au Département de l’ingénierie de
la municipalité de Santa Ana à compter du 24 janvier 2012, et en lui versant les
salaires dus depuis son licenciement.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 280. Le comité observe que, dans la présente plainte, l’organisation
plaignante allègue que, le 15 novembre 2010, le maire et la municipalité de Santa Ana
ont décidé de suspendre Mme Karla Beatriz López Contreras de ses fonctions sans salaire
pour avoir participé à une suspension de travail pour exiger des augmentations
salariales et présenter d’autres revendications professionnelles, et que ces autorités
ont demandé à l’autorité judiciaire l’autorisation de licencier cette dirigeante. Le
comité note également qu’il ressort de la lecture de la plainte et de la réponse du
gouvernement que, après différents recours présentés par le conseil municipal contre la
décision de première instance ordonnant la réintégration de la dirigeante syndicale en
question et le paiement des salaires échus (février 2011), la décision définitive du
29 novembre 2011 a confirmé la réintégration de l’intéressée et le paiement des salaires
échus depuis le moment où la dirigeante syndicale a été suspendue de ses fonctions
(novembre 2010). Le comité note que, dans sa dernière réponse, le gouvernement confirme
l’exécution effective de la décision définitive par la municipalité à compter du
24 janvier 2013.
- 281. Tout en observant que le cas de Mme Karla Beatriz López Contreras a
été résolu, le comité regrette profondément que, après avoir été suspendue de ses
fonctions sans salaire depuis novembre 2010, l’intéressée n’a pu voir la décision
définitive rendue que le 24 janvier 2013, soit plus d’un an après la suspension de ses
fonctions. Dans ces conditions, le comité déplore les répercussions négatives de cette
situation sur cette dirigeante syndicale qui a dû endurer pendant une longue période la
suspension de ses fonctions et de son salaire. Tout en soulignant le principe selon
lequel l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir
Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième
édition, 2006, paragr. 105], le comité prie le gouvernement, en consultation avec les
organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, d’étudier les
moyens d’instaurer un fonctionnement plus rapide de la justice dans les cas
d’allégations de discrimination antisyndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 282. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Tout en observant que la
situation de la dirigeante syndicale dont les fonctions et le salaire ont été
suspendus depuis novembre 2010 a été réglée, le comité souligne le principe selon
lequel l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et prie
le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et
d’employeurs, d’étudier les moyens d’instaurer un fonctionnement plus rapide de la
justice dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale.