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Rapport intérimaire - Rapport No. 373, Octobre 2014

Cas no 3035 (Guatemala) - Date de la plainte: 14-MAI -13 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le refus de la part des services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’enregistrer un syndicat de sapeurs-pompiers et, à la suite de la formation dudit syndicat, des licenciements, des transferts et des pressions pour obtenir des membres qu’ils renoncent à leur affiliation

  1. 369. La plainte figure dans une communication en date du 14 mai 2013 présentée par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA).
  2. 370. Lors de sa réunion de juin 2014 [voir 372e rapport, paragr. 6], en l’absence d’observations malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement et appelé son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session, il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations ou observations du gouvernement n’étaient pas reçues à temps. Dans un document remis à la mission dirigée par la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT qui s’est rendue dans le pays du 8 au 11 septembre 2014, le gouvernement indique qu’il examine des informations fournies par différentes institutions publiques et qu’il est en attente des informations que le ministère public pourrait fournir. A ce jour, aucune information substantielle du gouvernement n’a été reçue.
  3. 371. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 372. Dans sa communication en date du 14 mai 2014, l’organisation plaignante déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a refusé d’inscrire le Syndicat professionnel des travailleurs du Corps émérite de sapeurs-pompiers volontaires de Guatemala (SGTBCVBG) et que, à la suite de la formation de cette organisation, une série de licenciements et d’actes antisyndicaux ont eu lieu. A cet égard, l’organisation plaignante indique: i) que, le 5 septembre 2012, les statuts et l’acte constitutif du SGTBCVBG ont été présentés et que les notifications correspondantes ont été envoyées à la Direction générale du travail et à l’Inspection générale du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; ii) que, le même jour, les fondateurs de l’organisation ont commencé à bénéficier de l’inamovibilité syndicale, laquelle a été notifiée le 6 septembre 2012; iii) que, le 17 septembre 2012, la direction du Corps émérite de sapeurs-pompiers volontaires de Guatemala (CVBG) a licencié six fondateurs et membres du SGTBCVBG, dont trois membres du comité directeur provisoire (Mme Lesbia Corina Queme Roma, secrétaire à la condition féminine, M. Adolfo Martín Enríquez Suchite, secrétaire chargé des actes et des accords, et M. Jonathan Raúl Girón Kunse, secrétaire au travail et aux conflits) et trois membres fondateurs (MM. Luis Alberto Pérez Soberanis, Raúl Heriberto Gonzales Archila et Marlon Gabriel López Chupina); iv) que, le lendemain du dépôt de la plainte de M. Marlon Gabriel López Chupina auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, du bureau du Défenseur des travailleurs et du bureau du Procureur aux droits de l’homme, le CVBG a annulé le licenciement de ce travailleur, ce qui a ramené à cinq le nombre de dirigeants et de membres du SGTBCVBG licenciés; v) que ces licenciements, prétendument motivés par une «réorganisation», étaient contraires à la loi sur le Corps émérite de sapeurs-pompiers volontaires ainsi qu’à la loi sur le service civil et qu’en outre les démarches nécessaires n’avaient pas été accomplies auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l’autorisation du juge compétent n’avait pas été obtenue; vi) qu’après que la plainte pour licenciements a été déposée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’inspection du travail a déclaré les licenciements illégaux au motif de la violation de l’inamovibilité syndicale en date du 28 septembre 2012; vii) que, lors de l’inspection, la direction du CVBG a affirmé de manière fallacieuse que, le jour où elle avait procédé aux licenciements, elle n’était pas au courant de la formation du syndicat; viii) que quatre des cinq personnes licenciées ont dû déposer plainte auprès du bureau du Procureur du ministère public pour pouvoir récupérer les effets personnels qu’elles avaient laissés dans les locaux du CVBG; ix) que l’ordinateur et les appareils photo numériques qui contenaient les informations relatives à la formation du syndicat ont néanmoins disparu; x) que trois autres membres fondateurs du syndicat (MM. René Galicia, secrétaire général intérimaire; Félix Montenegro, fondateur, et Fernando Esquivel, secrétaire intérimaire à l’organisation) ont été transférés vers un autre lieu de travail de manière intempestive et illégale; xi) que, le 19 septembre 2012, le premier commandant en chef, M. César González, a réuni 12 membres fondateurs du syndicat pour leur demander de renoncer à la formation du SGTBCVBG, et qu’un avocat des employeurs a frauduleusement présenté la prétendue déclaration de renonciation de 11 membres du syndicat au ministère du Travail et de la Sécurité sociale; xii) que ces faits ont fait l’objet d’une plainte déposée le 16 octobre 2012 auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, mais qu’aucune suite n’a été donnée à cette plainte; xiii) que, quelques jours plus tard, Mme Teresa Rivas, qui ne faisait pas partie des membres fondateurs mais s’était affiliée peu après et avait manifesté publiquement son appui au syndicat, a été menacée par un groupe de cinq personnes armées; xiv) que des personnes de confiance du commandant González se sont rendues dans la majorité des casernes de sapeurs-pompiers de la capitale et des départements pour dissuader le personnel de s’affilier au syndicat; xv) que, le 21 mars 2013, le bureau de protection des travailleurs du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a transmis le dossier du SGTBCVBG à la Direction générale du travail et a recommandé «l’enregistrement et l’approbation de la personnalité juridique du syndicat, qui est conforme à toutes les dispositions législatives»; xvi) que, par une décision du 2 mai 2013, la Direction générale du travail a néanmoins déclaré irrecevable la demande d’enregistrement du SGTBCVBG, lequel a formé un recours en révocation contre cette décision; xvii) que les fondateurs du syndicat ont déposé plainte contre le Directeur général du travail pour non-respect de la confidentialité du dossier, dont le contenu a été partagé avec la direction du CVBG dès le départ.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 373. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées, alors qu’il y a été invité par un appel pressant lancé lors de la réunion de juin 2014 du comité. Le comité prie le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 374. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir le 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 375. Le comité rappelle que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 376. Le comité note que la présente plainte porte sur des allégations concernant le refus de la part des services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’enregistrer un syndicat de sapeurs-pompiers et, à la suite de la formation dudit syndicat, des licenciements, des transferts et des pressions pour obtenir des membres qu’ils renoncent à leur affiliation.
  5. 377. Concernant le refus de la part des services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’enregistrer le SGTBCVBG, le comité note que l’organisation plaignante allègue que le SGTBCVBG a présenté sa demande d’enregistrement en septembre 2012, conformément aux prescriptions légales; que, en mai 2013, en dépit de l’avis favorable du bureau de protection des travailleurs du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la Direction générale du travail a décidé de refuser l’enregistrement du syndicat, et que le syndicat en formation a immédiatement déposé un recours en révocation contre cette décision. A cet égard, le comité rappelle en premier lieu qu’il a signalé à plusieurs reprises que les fonctions exercées par les sapeurs-pompiers ne justifient pas leur exclusion du droit syndical et qu’ils doivent donc jouir de ce droit. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 231.] Le comité rappelle en second lieu que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 295.] Le comité prie donc instamment le gouvernement d’examiner sans délai le recours en révocation déposé par le syndicat en formation et de veiller à prendre une décision qui soit pleinement conforme aux principes susmentionnés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de l’évolution de la situation à cet égard.
  6. 378. En ce qui concerne l’ingérence alléguée de l’employeur (Corps émérite de sapeurs-pompiers volontaires de Guatemala (CVBG)) dans la formation du SGTBCVBG par des pressions visant à obtenir des membres qu’ils renoncent à leur affiliation, le comité observe que l’organisation plaignante dénonce en particulier les pressions directes exercées par le premier commandant en chef du CVBG pour obtenir la renonciation, en date du 19 septembre 2012, de 12 membres fondateurs du syndicat, initiative qui a abouti, le même jour, à la présentation par l’avocat des employeurs de la prétendue renonciation de 11 de ces 12 personnes au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le comité prend également note des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’aurait pas reçu la plainte correspondante déposée par le syndicat en formation.
  7. 379. Rappelant que le harcèlement et les manœuvres d’intimidation perpétrés à l’encontre de travailleurs au motif de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales légitimes peuvent, bien qu’ils ne portent pas nécessairement préjudice aux travailleurs dans leur emploi, les décourager de s’affilier aux organisations de leur choix, et par là même violer leur droit d’organisation [voir Recueil, op. cit., paragr. 786] et que le droit de s’affilier librement à un syndicat est incompatible avec les pressions visant à ce que les travailleurs renoncent à leur affiliation syndicale, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête sur les pressions qui auraient été exercées sur les membres du SGTBCVBG pour obtenir leur désaffiliation et de veiller, s’il y a lieu, à ce que les résultats de l’enquête soient pris en compte dans la décision de l’administration du travail sur l’enregistrement de ladite organisation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de l’évolution de la situation à cet égard.
  8. 380. Pour ce qui est des allégations selon lesquelles cinq membres fondateurs du SGTBCVBG auraient été licenciés et trois autres auraient été transférés, le comité rappelle que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination qui auront été constatés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 835.] Le comité prie donc instamment le gouvernement de diligenter immédiatement des enquêtes sur ces licenciements et transferts et, s’il s’avère que ces derniers ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, de procéder sans délai à la réintégration des travailleurs concernés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 381. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note avec regret que, malgré plusieurs demandes et un appel pressant, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les allégations, et lui demande de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement d’examiner sans délai le recours en révocation déposé par le syndicat en formation pour refus d’enregistrement et de veiller à prendre une décision qui soit pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale concernant la constitution et l’enregistrement des organisations syndicales qui sont énoncés dans les conclusions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de l’évolution de la situation à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête sur les pressions qui auraient été exercées pour obtenir la désaffiliation des membres du SGTBCVBG et de veiller, s’il y a lieu, à ce que les résultats de l’enquête soient pris en compte dans la décision de l’administration du travail sur l’enregistrement de ladite organisation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de l’évolution de la situation à cet égard.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter immédiatement des enquêtes sur les licenciements et les transferts de membres fondateurs du syndicat et, s’il s’avère qu’ils ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, de procéder sans délai à la réintégration des travailleurs concernés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de l’évolution de la situation à cet égard.
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