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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 373, Octobre 2014

Cas no 2460 (Etats-Unis d'Amérique) - Date de la plainte: 07-DÉC. -05 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 14. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas – qui concerne l’interdiction imposée par la législation de la Caroline du Nord de la conclusion d’une convention collective entre les villes et municipalités de l’Etat et un syndicat du secteur public – à sa réunion de novembre 2011. [Voir 362e rapport, paragr. 58-61.] A cette occasion, le comité a noté avec regret qu’aucun des projets de loi visant à abroger l’interdiction de négocier collectivement imposée aux employés de l’Etat et des collectivités locales n’a été promulgué. Le comité a exprimé le ferme espoir que des projets de loi similaires seraient déposés et adoptés très prochainement. Prenant note des efforts faits par le gouvernement, le comité l’a prié instamment de continuer de promouvoir les droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective dans le secteur public, y compris en favorisant l’établissement d’un cadre pour la négociation collective dans le secteur public de la Caroline du Nord et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  2. 15. Dans sa communication en date des 11 octobre 2012 et 28 août 2014, le gouvernement fournit des informations actualisées sur les mesures prises tant au niveau de l’Etat qu’au niveau fédéral pour promouvoir l’établissement d’un cadre pour la négociation collective dans le secteur public dans l’Etat de Caroline du Nord. En même temps, le gouvernement se réfère à un projet de loi présenté par des membres de la Chambre des représentants de la Caroline du Nord le 30 janvier 2013 rédigé dans un libellé qui consacrerait une disposition défendant le «droit de travailler» et interdirait la négociation collective dans le secteur public dans la Constitution de la Caroline du Nord. Aucune autre mesure n’a été adoptée. Le gouvernement renvoie aussi plus généralement à des informations fournies dans le cadre de la suite donnée à la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qui présentent dans les grandes lignes les efforts déployés au niveau fédéral pour protéger les droits des travailleurs à la liberté syndicale.
  3. 16. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et note avec regret l’introduction en janvier 2013 à la Chambre des représentants de la Caroline du Nord d’un projet d’amendement constitutionnel visant à interdire la négociation collective dans la fonction publique. Le comité rappelle que cette plainte concerne plus particulièrement des membres de l’UE Local 150 constituée essentiellement de personnes de couleur occupant certains des emplois les plus difficiles et mal rémunérés du secteur public (concierges, préposés à l’enlèvement des ordures, femmes de ménage, ouvriers jardiniers chargés de l’entretien du terrain, techniciens médicaux, conducteurs d’autobus, etc.). Il renvoie une nouvelle fois à ses précédentes conclusions selon lesquelles seuls les agents publics commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties des principes énoncés dans la convention no 98 et que la priorité devrait être accordée à la négociation collective dans le sens le plus complet possible comme moyen de régler les différends survenant à l’occasion de la détermination des conditions d’emploi dans le service public. [Voir 344e rapport, paragr. 981 et 989.] Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de continuer à promouvoir les droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective dans le secteur public, y compris en favorisant l’établissement d’un cadre pour la négociation collective dans le secteur public de la Caroline du Nord, conformément aux principes susmentionnés, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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