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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 374, Mars 2015

Cas no 2679 (Mexique) - Date de la plainte: 19-NOV. -08 - Clos

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  1. 59. Lors de sa réunion de juin 2013, le comité a examiné pour la dernière fois ce cas relatif à des allégations de licenciements antisyndicaux d’agents d’assurance affiliés au Syndicat des agents d’assurance en général de l’Etat de Jalisco (SAVSGEJ) et à l’annulation de l’enregistrement du syndicat. [Voir 368e rapport, paragr. 61 à 63.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de lui communiquer le résultat des procédures judiciaires en cours concernant les licenciements antisyndicaux.
  2. 60. Dans sa communication en date du 6 mai 2014, le SAVSGEJ a indiqué que trois des six procédures judiciaires au motif de licenciement sont encore en cours: la procédure relative à Mme María Cristina Vergara Parra (dossier no 1097/2008), la procédure relative à Mme María del Socorro Guadalupe Acevez González (dossier no 1254/2008) qui, depuis le licenciement, est confrontée au refus du renouvellement des polices qu’elle gérait, et la procédure relative à M. Martin Ramírez Olmedo (dossier no 83/2009). Dans ses communications en date des 6 mai et 19 juin 2014, le SAVSGEJ envoie en annexe des copies certifiées de lettres adressées par le syndicat au Président de la République, au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale du Mexique, et au Ministre de l’Intérieur et du Crédit public du Mexique dans lesquelles il demande une audience pour discuter de la grave situation dans laquelle se trouvent les agents d’assurances salariés qui sont privés des droits les plus fondamentaux en matière de prévoyance sociale.
  3. 61. Par une communication en date du 23 mai 2014, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les procédures judiciaires relatives aux licenciements antisyndicaux, conformément aux informations fournies par le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco (JLCA de Jalisco). Le gouvernement fait savoir qu’il a été ordonné d’archiver le dossier no 1099/2008 relatif à M. Lázaro Gabriel Téllez Santana. Le gouvernement affirme que l’entreprise défenderesse a refusé de réintégrer l’acteur et que, par conséquent, elle a été condamnée à payer une indemnisation d’un montant d’un million de pesos. M. Téllez Santana a reçu cette indemnisation, a déposé un avis de désistement de son action en révision, il a été ordonné de classer le dossier comme étant définitivement résolu. Le gouvernement fait savoir que la question du dossier no 993/2008 relatif à M. Alejandro Casarrubias Iturbide a également été réglée et que l’intéressé a déjà reçu une indemnisation.
  4. 62. Par ailleurs, le gouvernement indique que les cas suivants de licenciement sont encore en suspens:
    • – Concernant le dossier no 1222/2008 relatif à Mme Rossana Aguirre Díaz, la compagnie d’assurances Allianz México a formé, en octobre 2013, un recours direct en amparo contre les mesures prises par le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco.
    • – Quant au dossier no 83/2009 relatif à M. Martín Ramírez Olmedo, le gouvernement indique qu’il n’a pas été possible de procéder à la réintégration du travailleur car l’entreprise défenderesse, Mapfre Tepeyac S.A., n’a pas été notifiée de l’accord daté du 13 janvier 2014, raison pour laquelle la cinquième Chambre du Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco a autorisé la révision des actes exécutoires le 18 février 2014 pour régulariser la procédure.
    • – S’agissant du dossier no 1097/2008 concernant Mme María Cristina Vergara Parra, le gouvernement indique que, le 27 juin 2013, la cinquième Chambre du Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco a notifié les parties de la réponse de la Commission nationale des assurances et des cautionnements pour qu’elles puissent faire valoir leurs droits.
    • – Le dossier no 1254/2008 concernant Mme María del Socorro Guadalupe Acevez González est encore au stade de la présentation des preuves. Le 27 janvier 2014, la cinquième Chambre du Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco a demandé au Conseil de conciliation et d’arbitrage de Tecoman, Colima, de l’aider à produire les éléments de preuve et les témoignages fournis par la partie demanderesse et déclarés recevables. Lorsque l’autorité aura fixé la date de présentation, elle devra la communiquer à la cinquième Chambre.
  5. 63. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Tout en notant que deux cas ont été résolus, il observe avec préoccupation que quatre cas (concernant Mme Rossana Aguirre Díaz, M. Martín Ramírez Olmedo, Mme María Cristina Vergara Parra et Mme María del Socorro Guadalupe Acevez González) sont toujours en attente d’une solution alors que presque six ans se sont écoulés depuis la cessation de la relation de travail des travailleurs concernés. Le comité rappelle le principe selon lequel l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105] et il s’attend fermement à ce que ces cas soient résolus sans délai. Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer le résultat de ces procédures dès qu’elles seront terminées.
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