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Rapport intérimaire - Rapport No. 378, Juin 2016

Cas no 2254 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 17-MARS -03 - Actif

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Allégations: La marginalisation et l’exclusion des organisations professionnelles d’employeurs lors des processus décisionnels, excluant tout dialogue social, le tripartisme et d’une manière plus générale la tenue de consultations (en particulier lorsqu’il s’agit de lois primordiales concernant directement les employeurs), ce qui constitue une absence de mise en œuvre des recommandations du Comité de la liberté syndicale; des actes de violence, de discrimination et d’intimidation contre des dirigeants employeurs et leurs organisations; l’arrestation de dirigeants; des lois contraires aux libertés publiques et aux droits des organisations d’employeurs et de leurs adhérents; le harcèlement avec violences au siège de la FEDECAMARAS avec menaces et dégâts matériels; l’attentat à la bombe contre le siège de la FEDECAMARAS

  1. 821. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2015 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 375e rapport, paragr. 560 à 618, approuvé par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015).]
  2. 822. Le gouvernement a fait parvenir des observations supplémentaires dans des communications datées des 9 et 30 octobre 2015.
  3. 823. L’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) ont fait parvenir conjointement des informations complémentaires dans une communication en date du 20 mai 2016.
  4. 824. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 825. Lors de son examen antérieur du cas, pendant sa réunion de mai-juin 2015, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 375e rapport, paragr. 618]:
    • a) Tout en exprimant sa profonde préoccupation devant les formes graves et diverses de stigmatisation et d’intimidation de la part des autorités ou de groupes ou organisations bolivariennes à l’égard de la FEDECAMARAS, de ses organisations membres et de ses dirigeants et entreprises affiliées, qui incluent des menaces d’emprisonnement, des déclarations d’incitation à la haine, des accusations de mener une guerre économique, l’occupation et le pillage de commerces, la prise du siège de la FEDECAMARAS, etc., le comité attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important de prendre des mesures fermes pour éviter ce type d’actes et de déclarations contre des personnes et organisations qui défendent légitimement leurs intérêts dans le cadre des conventions nos 87 et 98, ratifiées par la République bolivarienne du Venezuela.
    • b) Le comité constate avec regret que les procédures pénales concernant l’attentat à la bombe perpétré le 26 février 2008 contre le siège de la FEDECAMARAS et l’enlèvement, en 2010, des dirigeants de cette organisation, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas et Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (cette dernière ayant été blessée par trois balles), ainsi que les mauvais traitements infligés à ces personnes, n’ont toujours pas abouti, s’attend de nouveau fermement à ce qu’elles aboutissent sans plus tarder et prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point. Le comité rappelle qu’il est important que les coupables de ces délits soient condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des délits commis afin que des faits similaires ne se reproduisent pas et que la FEDECAMARAS et les dirigeants concernés soient indemnisés pour les dommages causés par ces actes illégaux. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur les questions soulevées par la FEDECAMARAS au sujet de l’attentat à la bombe perpétré contre le siège de l’organisation.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à la saisie d’exploitations et à des opérations de récupération, d’occupation et d’expropriation au détriment de dirigeants ou d’anciens dirigeants employeurs, le comité demande à ce que ces dirigeants ou anciens dirigeants de la FEDECAMARAS reçoivent une indemnisation équitable. Dans le même temps, le comité renvoie à la décision du Conseil d’administration de mars 2014 par laquelle il «a prié instamment le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela d’élaborer et d’appliquer, en consultation avec les partenaires sociaux nationaux, le plan d’action tel que recommandé par la mission tripartite de haut niveau», qui fait quant à elle référence à «la création d’un espace de dialogue entre le gouvernement et la FEDECAMARAS, avec la présence du BIT, au sein duquel seraient examinés toutes les questions en suspens concernant la récupération de propriétés et les expropriations d’entreprises ainsi que les autres problèmes existants ou qui pourraient se poser à l’avenir dans ce domaine», et regrette que, dans ses dernières communications, le gouvernement déclare qu’il n’est pas viable de créer un espace de dialogue pour examiner les questions liées à la récupération des terres et aux consultations sur des lois. Le comité prie instamment le gouvernement de donner effet à cette demande conformément aux lignes directrices contenues dans les conclusions de la mission et de le tenir informé à cet égard. Enfin, comme l’a fait la mission tripartite de haut niveau, le comité souligne qu’il est «important de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute forme d’arbitraire ou de discrimination dans les mécanismes juridiques relatifs à l’expropriation ou à la récupération de terres ou aux autres actions touchant au droit de propriété».
    • d) S’agissant des organes structurés de dialogue social bipartite et tripartite qui doivent être établis dans le pays, ainsi que du plan d’action et du calendrier d’exécution précis s’y rapportant qui doivent être élaborés en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, conformément aux recommandations du Conseil d’administration, le comité prend note des déclarations du gouvernement indiquant que ce dernier n’a pas encore achevé le processus de consultation engagé avec les différents secteurs et organisations concernés et le prie de garantir la participation de la FEDECAMARAS à l’ensemble de ces consultations. Le comité rappelle que les conclusions de la mission font référence à la création d’un espace de dialogue entre le gouvernement et la FEDECAMARAS, avec la présence du BIT, et à la constitution d’une table ronde tripartite dirigée par un président indépendant et à laquelle le BIT participerait. Le comité prie instamment le gouvernement d’adopter immédiatement des mesures tangibles en ce qui concerne le dialogue social bipartite et tripartite comme demandé par la mission tripartite de haut niveau. Constatant que le gouvernement n’a toujours pas présenté le plan d’action demandé, le comité prie instamment le gouvernement de se conformer sans délai aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau ratifiées par le Conseil d’administration et de faire rapport à cet égard. Le comité prie instamment le gouvernement de promouvoir le dialogue social ainsi que les initiatives allant dans ce sens, telles que la réunion tenue entre les autorités et la FEDECAMARAS en février 2015, et de mettre en œuvre immédiatement les consultations tripartites.
    • e) Conformément aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau, le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des relations professionnelles stables et solides. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure en ce sens et lui demande de faire un premier pas dans la bonne direction en permettant la désignation d’un représentant de la FEDECAMARAS au sein du Conseil supérieur du travail, ce qui ne devrait pas poser problème.
    • f) Le comité prend note avec préoccupation des nouvelles allégations formulées par l’OIE et la FEDECAMARAS le 27 novembre 2014 relatives à: i) la détention, pendant douze heures, du président de CONINDUSTRIA, M. Eduardo Garmendia; ii) des actes de surveillance et de harcèlement visant l’ancien président de la FEDECAMARAS, M. Jorge Roig; iii) une recrudescence des attaques verbales lancées dans les médias par des hauts fonctionnaires de l’Etat contre la FEDECAMARAS; et iv) l’adoption par le Président de la République, en novembre 2014, de 50 décrets-lois sur des questions importantes touchant à l’économie et à la production sans avoir consulté la FEDECAMARAS. Le comité prie le gouvernement de fournir des observations complètes à cet égard.
    • g) Le comité note avec préoccupation les nouvelles allégations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) ainsi que les observations du gouvernement des 10 et 12 mars 2015 concernant une partie de ces allégations. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de compléter sa réponse, d’indiquer les faits concrets qui seraient reprochés à chacun des 13 chefs ou dirigeants d’entreprises de différents secteurs détenus et/ou faisant l’objet de mesures conservatoires devant l’autorité judiciaire, et de ne pas se limiter à indiquer des charges génériques (boycott, accaparement des biens, contrebande, spéculation, etc.), ainsi que de fournir des informations sur l’évolution des procédures judiciaires correspondantes. Le comité prie également le gouvernement de transmettre ses observations quant aux nouvelles informations additionnelles que l’OIE et la FEDECAMARAS ont communiquées en date du 19 mai 2015. Le comité se propose d’examiner ces graves questions de manière détaillée en ayant connaissance de tous les éléments et prie les autorités de considérer la levée des mesures à l’encontre d’entrepreneurs et de dirigeants employeurs.
    • h) Le comité exprime sa profonde préoccupation en observant l’absence d’information et de tout progrès sur les points précédents et exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures demandées sans délai, y compris en ce qui concerne les nouvelles allégations d’actes d’intimidation et de stigmatisation à l’encontre de la FEDECAMARAS, ses dirigeants et ses membres de la part des autorités, contenues dans sa communication de mai 2015.
    • i) Le comité attire tout particulièrement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 826. Dans leur communication en date du 20 mai 2016, l’OIE et la FEDECAMARAS dénoncent de nouvelles violations des principes de la liberté syndicale ainsi que l’absence de dialogue de la part du gouvernement.
  2. 827. Premièrement, les organisations plaignantes dénoncent la promulgation de 29 lois nationales en décembre 2015, en l’absence de consultation des partenaires sociaux, notamment la loi d’inamovibilité au travail qui permet à l’Inspection du travail, une dépendance du gouvernement, de se prononcer sur la validité du licenciement ainsi que sur la réintégration du travailleur sans garantir aux employeurs le droit à la défense.
  3. 828. Deuxièmement, les organisations plaignantes allèguent que, par le biais des communications nos 1980 et 1981 du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail adressées à la FEDECAMARAS et datées des 18 et 24 décembre 2015 (période de fête), le gouvernement prétend entretenir un semblant de dialogue avec la FEDECAMARAS, alors qu’en fait le gouvernement ne favorise pas le dialogue constructif; par ailleurs, ce dernier continue à prendre des mesures sans avoir mené les consultations requises. Dans la communication no 1980 datée du 18 décembre 2015, le gouvernement a demandé à la FEDECAMARAS de soutenir sa demande d’annulation de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT). La FEDECAMARAS a répondu à cette demande, par lettre datée du 6 janvier 2016, en précisant qu’elle n’avait pas demandé l’abrogation de la loi; le document intitulé «Compromiso en Libertad: Por un marco regulatorio para un mejor futuro» [Engagement pour la liberté: pour un cadre réglementaire et un futur meilleur], approuvé dans le cadre de la 71e assemblée annuelle de la FEDECAMARAS – document précédemment transmis au gouvernement –, contient des observations relatives aux normes qui régissent les employeurs, y compris certaines dispositions de la LOTTT. Par communication no 1981 du 24 décembre 2015, le gouvernement a réitéré la demande faite à la FEDECAMARAS lors des réunions tenues les 8 et 14 octobre 2015, de présenter des propositions sur la politique des salaires qui sera évaluée en 2016, les règlements de la LOTTT ainsi que l’inamovibilité au travail. Les organisations plaignantes allèguent cependant que, au lendemain de la réunion tenue le 14 octobre et ce avant l’envoi de cette communication, le Président de la République avait déjà annoncé aux médias une nouvelle augmentation du salaire minimum, d’autres réformes législatives en matière fiscale, monétaire et de politique des prix, ainsi que la nouvelle loi d’inamovibilité au travail, en l’absence des consultations requises. Par conséquent, les organisations plaignantes signalent que: le prétendu dialogue n’existe pas; les consultations supposées sont menées dans le non-respect des délais, une fois les mesures devant faire l’objet de consultation adoptées ou bien lorsque sa publicité a déjà été faite; le gouvernement n’a pas mis en place de groupe de travail ou un organisme similaire; il n’y a pas eu de discussion sérieuse et ample sur les questions liées au travail, tel que demandé par les organes de contrôle de l’OIT.
  4. 829. Troisièmement, les organisations plaignantes dénoncent la promulgation unilatérale et sans consultation du décret du Président de la République portant déclaration de l’état d’urgence pour raisons économiques, suspension des garanties constitutionnelles d’ordre économique, conférant des pouvoirs extraordinaires au gouvernement, dans un contexte dans lequel l’habilitation législative du Président n’est pas possible sans le consentement de l’opposition, majoritaire à l’Assemblée nationale. Les organisations plaignantes dénoncent que les fondements du décret en question font porter la responsabilité de la crise à une guerre économique prétendument menée par la FEDECAMARAS, des entrepreneurs nationaux, des gouvernements étrangers et des organismes internationaux. Ledit décret, auquel la FEDECAMARAS s’est opposée, pourrait justifier la saisie d’entreprises et de leurs inventaires. Les organisations plaignantes ajoutent que, bien que l’Assemblée nationale ait tenu un dialogue avec différents secteurs entrepreneuriaux et syndicaux, y compris la FEDECAMARAS, et qu’elle ait adopté une décision désapprouvant le décret, le Tribunal suprême de justice a confirmé la validité de ce dernier. Les organisations plaignantes allèguent que cette décision du Tribunal suprême de justice viole la séparation des pouvoirs et le rôle de l’Assemblée nationale et que le Tribunal suprême de justice a outrepassé ses fonctions en déclarant, sans que cela lui ait été demandé, la nullité et la non-application au motif d’inconstitutionnalité de l’article 33 de la loi organique sur les états d’urgence (qui prévoit l’omission de toute déclaration et l’extinction de l’instance en cas de désapprobation par l’Assemblée nationale d’un décret déclarant l’état d’urgence). Les organisations plaignantes estiment que le gouvernement consolide un modèle autocratique, à un moment où le pays nécessite des mécanismes de dialogue social efficaces afin d’affronter la crise – l’assistance technique du BIT pourrait être d’une grande utilité, mais le gouvernement refuse de l’accepter dans les termes recommandés par le rapport de la mission tripartite de haut niveau de 2014. Pour ce qui est de la création du Conseil national de l’économie productive le 19 janvier 2016, les organisations plaignantes précisent que, bien qu’intégré à titre personnel par certains chefs d’entreprise liés à des secteurs économiques représentés au sein de la FEDECAMARAS, il n’a aucune représentation ou lien institutionnel avec la FEDECAMARAS. Par ailleurs, ni la FEDECAMARAS ni le secteur syndical indépendant n’ont été conviés à y participer et, d’autre part, les groupes de travail sectoriels n’ont pas encore conclu d’accords permettant d’arriver à des solutions concrètes.
  5. 830. Quatrièmement, les organisations plaignantes dénoncent de nouveaux actes d’intimidation contre la FEDECAMARAS, contrevenant ainsi aux récentes conclusions de la Commission de l’application des normes lors de la 104e session de la Conférence internationale du Travail, demandant instamment au gouvernement de cesser immédiatement de perpétrer des actes d’ingérence, d’agression et de stigmatisation à l’encontre de la FEDECAMARAS, de ses organisations affiliées et de ses dirigeants. Les organisations plaignantes indiquent notamment que, le 8 décembre 2015, le Président de la République a déclaré lors d’une allocution publique que la FEDECAMARAS avait demandé l’abrogation de la LOTTT, de la loi organique des justes prix et d’autres normes qui protègent le peuple, insinuant ainsi que la FEDECAMARAS et l’opposition haïssent les travailleurs. Elles allèguent également que, le 30 avril et le 3 mai 2016, le Président de la République a porté des accusations intimidatrices contre la FEDECAMARAS et a lancé des messages incitant à la haine, en présentant les leaders de cette institution comme des ennemis des travailleurs. Par ailleurs, les organisations plaignantes se réfèrent également à des allégations d’attaques stigmatisantes présentées dans le cadre d’un autre cas soumis au comité.
  6. 831. Cinquièmement, les organisations dénoncent l’adoption, en février 2016, d’une nouvelle augmentation du salaire minimum et du montant du «cestaticket socialista» sans que la FEDECAMARAS ait été consultée, le Président de la République ayant déclaré ne pas être prêt à engager un dialogue avec ladite organisation.
  7. 832. Sixièmement, les organisations plaignantes dénoncent le non-respect par le gouvernement du plan d’action proposé par le Conseil d’administration du BIT en mars 2016. Elles indiquent par ailleurs que, au moment de leur communication, aucune réunion ne s’était tenue entre le gouvernement et la FEDECAMARAS.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 833. Dans sa communication datée du 9 octobre 2015, le gouvernement transmet ses observations aux recommandations du comité précitées.
  2. 834. Concernant la recommandation contenue à l’alinéa a) (allégations de stigmatisation et d’intimidation de la part des autorités ou de groupes ou organisations bolivariennes contre la FEDECAMARAS, ses organisations membres et ses dirigeants et entreprises affiliées), le gouvernement dément qu’il y ait eu attentats, persécutions, harcèlement, intimidation ou stigmatisation contre la FEDECAMARAS. Il indique en outre que, même si les organisations plaignantes l’accusent de menaces de poursuite ou d’emprisonnement, aucun des membres de la FEDECAMARAS n’est actuellement arrêté ni poursuivi, en dépit du fait que cette organisation a commis des actes qui ont instauré un climat d’intimidation, ont conduit au décès de centaines de personnes et ont provoqué des dommages graves pour le pays. Le gouvernement précise que certains de ces actes ont été la participation, le financement et l’exécution d’un coup d’Etat, un débrayage patronal illégal et un sabotage pétrolier; il indique aussi qu’il a réagi face à ces actes violents et continus de la FEDECAMARAS et qu’il considère qu’ils ne sont pas tant motivés par les intérêts des entreprises que par des intérêts politiques contraires à la démocratie vénézuélienne.
  3. 835. S’agissant de la recommandation contenue à l’alinéa b) (allégations d’actes de violence et de menaces contre la FEDECAMARAS et ses employeurs, portant notamment sur l’enlèvement et les mauvais traitements infligés aux dirigeants de la FEDECAMARAS), le gouvernement indique que, concernant les faits perpétrés contre MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz, le 18 septembre 2015, la justice a statué contre M. Antonio José Silva Moyega qui a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de quatorze ans et huit mois pour s’être rendu coupable des chefs d’enlèvement de courte durée, de tentative de vol aggravé de véhicules motorisés, d’association de malfaiteurs et d’homicide qualifié lors de l’exécution d’un vol aggravé non suivi d’exécution contre les victimes. Le gouvernement précise que le condamné est actuellement privé de liberté. Le gouvernement ajoute qu’il a été prouvé qu’il s’agissait d’un fait fortuit perpétré par une bande de délinquants et non pas d’un fait perpétré à l’encontre des victimes au motif qu’il s’agissait de dirigeants d’entreprise appartenant à la FEDECAMARAS. Le gouvernement ajoute qu’il transmettra toute information supplémentaire qu’il recevra du ministère public de la République concernant ces cas.
  4. 836. S’agissant de la recommandation contenue à l’alinéa c) (allégations relatives à la saisie d’exploitations et à des opérations de récupération, d’occupation et d’expropriation au détriment de dirigeants ou d’anciens dirigeants employeurs), le gouvernement indique à nouveau que, lors de toute récupération, les occupants reçoivent une indemnisation dès lors qu’ils apportent la preuve qu’ils ont fait des aménagements augmentant la valeur des terres concernées. Le gouvernement ajoute que, au cours des dernières années, dans le cadre d’une politique de récupération des terres à vocation agricole, de nombreuses récupérations de terres en friche, illégalement occupées, et dont les occupants ne peuvent pas prouver qu’ils en sont propriétaires, ont été menées à bien; il a souligné que ces récupérations ont pu affecter des dirigeants de la FEDECAMARAS, mais dans une proportion très minime (les cas dénoncés représentent 0,74 pour cent du total des terres récupérées). Le gouvernement estime que cela prouve qu’il ne s’agit pas de représailles contre un chef d’entreprise quel qu’il soit. En ce qui concerne MM. Eduardo Gómez Sígala, Rafael Marcial Garmendia et Manuel Cipriano Heredia, le gouvernement explique une fois encore qu’il ne s’agissait pas d’une expropriation, mais d’une récupération de terres qui étaient en friche, étant donné que les occupants n’ont pas pu prouver qu’ils en étaient propriétaires; la procédure légale a été dûment appliquée (concernant le cas de M. Garmendia, il est précisé que la récupération ne portait que sur une partie des terres qu’il occupait, car il a pu prouver qu’il était propriétaire de l’autre partie, et il l’est toujours). Concernant les deux autres cas, ceux de MM. Egildo Luján et Vicente Brito, le gouvernement indique à nouveau que l’Institut national des terres ne dispose d’aucune information relative à d’éventuelles opérations de récupération ou d’expropriation liées aux noms de ces dirigeants.
  5. 837. S’agissant de la recommandation contenue à l’alinéa d) (dialogue social bipartite et tripartite), le gouvernement réitère que le dialogue social en République bolivarienne du Venezuela s’inscrit dans une perspective large et ouverte, et que les mécanismes de participation ne sont pas réservés aux seules organisations les plus représentatives; ils doivent au contraire inclure toute la diversité des employeurs et employeuses et des travailleurs et travailleuses. Le gouvernement souligne que la consultation et la participation relèvent d’un mandat constitutionnel qui repose sur un dialogue social large, ouvert, participatif et bien en vue. Des consultations ont lieu à tous les niveaux grâce à ce dialogue participatif et ouvert, même si certaines organisations prétendent en exclure d’autres ou encore s’en exclure elles-mêmes, ou n’assistent pas aux consultations et aux tables rondes pour des raisons de stratégie politique; cela n’a jamais empêché des centaines d’organisations d’employeurs qui sont leurs affiliées d’y participer. Le gouvernement souligne, en premier lieu, la Conférence économique pour la paix, qui a appelé tous les secteurs économiques et sociaux à participer; 14 tables rondes de diverses natures y ont été constituées, avec la participation du gouvernement, des travailleurs et des employeurs de tout le pays, pour relancer l’économie. A cet égard, le gouvernement indique qu’en 2015 l’Etat major économique a été créé en tant que résultat des tables rondes qui ont discuté d’économie, dans le but d’encourager les exportations de produits non traditionnels. Par ailleurs, le gouvernement souligne le travail accompli par les pouvoirs locaux régionaux qui ont organisé de nombreux événements pour encourager le développement de la production et qui ont rassemblé des centaines de chefs d’entreprise. Le gouvernement dit aussi qu’il a encouragé, depuis l’Assemblée nationale, des rencontres avec les chefs d’entreprise du pays pour favoriser la relance économique. Mettant en exergue ces exemples d’un dialogue social élargi, ouvert, participatif et bien en vue, le gouvernement indique que les dirigeants de la FEDECAMARAS eux-mêmes ont admis qu’ils appréciaient ce travail, s’il faut en croire leurs déclarations aux médias du pays. Pour donner des exemples des activités qu’il a réalisées avec le secteur des entreprises grâce à la participation d’un grand nombre d’entre elles, le gouvernement fait allusion à la réalisation de la Foire-exposition internationale du chocolat (octobre 2015) et à l’Exposition mondiale «Venezuela durable» (septembre 2015).
  6. 838. Par ailleurs, dans sa communication datée du 30 octobre 2015, le gouvernement transmet une lettre datée du 23 octobre 2015 du ministre du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, adressée au président de la FEDECAMARAS, et qui mentionne deux réunions organisées avec la FEDECAMARAS; elle évoque aussi la disposition du gouvernement à l’égard du dialogue social élargi et de l’établissement de mécanismes propres à renforcer la participation de la FEDECAMARAS au débat sur l’élaboration de politiques du travail et d’une législation et d’une réglementation en matière de travail; il sollicite notamment la présentation de propositions pour mettre au point des politiques salariales ainsi que le nouveau règlement d’application de la LOTTT.
  7. 839. Quant à la recommandation contenue à l’alinéa e) (mesures pour instaurer un climat de confiance, y compris la désignation d’un représentant de la FEDECAMARAS au sein du Conseil supérieur du travail), le gouvernement fait savoir que le Conseil supérieur du travail est un organe qui a été créé pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la LOTTT, et que les dispositions transitoires de cette dernière prévoient que cet organe mettra un terme à ses fonctions trois ans après l’adoption de la loi. La LOTTT ayant été promulguée en mai 2012, le gouvernement indique qu’en mai 2015 le Conseil supérieur du travail a mis un terme à ses fonctions.
  8. 840. Quant à la recommandation contenue à l’alinéa f) (allégations de détention, de surveillance et de harcèlement contre des dirigeants, recrudescence des attaques verbales et adoption de décrets-lois sans consultation préalable de la FEDECAMARAS), le gouvernement transmet les informations suivantes:
    • i) concernant l’allégation relative à la détention de l’ex-président de la Confédération des industriels du Venezuela (CONINDUSTRIA), M. Eduardo Garmendia, le gouvernement fait savoir que ce citoyen n’a été ni arrêté ni détenu, mais qu’au contraire il s’est rendu de son plein gré et par ses propres moyens au siège du Service national bolivarien du renseignement (SEBIN) car il avait été convoqué pour répondre à des questions concernant des déclarations qu’il avait faites à un journal national sur la manière dont l’épidémie de chikungunya affecterait la productivité (le gouvernement précise que ces déclarations ont été faites sans preuve aucune et que cette personne l’a admis); le gouvernement précise que M. Garmendia a été traité avec courtoisie par les fonctionnaires du SEBIN qui ont procédé à l’interrogatoire; il demande au comité de ne pas poursuivre l’examen de cette question;
    • ii) par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucun organisme ne surveille ni ne harcèle l’ancien président de la FEDECAMARAS, M. Jorge Roig, et il demande donc que l’examen de cette allégation ne soit pas poursuivi;
    • iii) le gouvernement dément l’allégation selon laquelle il y aurait eu recrudescence d’attaques contre la FEDECAMARAS et il indique qu’il n’y a ni attaques, ni persécutions, ni harcèlement, ni intimidation ou stigmatisation contre la FEDECAMARAS, ses dirigeants et ses membres;
    • iv) quant à l’allégation relative à l’adoption par le Président de la République, en novembre 2014, de 50 décrets-lois sur des questions importantes touchant à l’économie et à la production sans avoir consulté la FEDECAMARAS, le gouvernement indique que la discussion portant sur les lois et projets de lois relève de la compétence de l’Assemblée nationale, et que la politique socio-économique du pays relève de la compétence de l’exécutif, en coordination avec les autres pouvoirs de l’Etat, sans que cela ne limite les mécanismes de consultation et un dialogue social élargi qui existent déjà et qui se développent encore avec les divers secteurs. Par ailleurs, le gouvernement rappelle au comité que, en vertu de l’article 236, no 8 de la Constitution, le Président de la République a la possibilité, sous réserve d’une autorisation émanant d’une loi d’habilitation, d’édicter des décrets ayant force de loi; il faut préciser que les lois d’habilitation doivent être votées par les trois cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale, dans le but d’établir les directives, les propositions et de décider des questions qui sont déléguées au Président de la République.
  9. 841. Pour ce qui est de la recommandation contenue à l’alinéa g) (allégations de détentions d’entrepreneurs ou de dirigeants), le gouvernement transmet les observations suivantes:
    • i) concernant l’affaire de la chaîne de supermarchés dénommée «Día a Día Practimercados», le gouvernement fait savoir que, le 2 février 2015, une inspection menée par une commission présidentielle et la Direction nationale pour des prix justes (SUNDDE) a eu lieu dans cette chaîne de supermarchés; elle a permis de constater une distribution illégale des marchandises, et c’est la raison pour laquelle MM. Manuel Andrés Morales Ordosgoitti et Tadeo Arriechi, respectivement directeur général et représentant légal de cette chaîne de supermarchés, font actuellement l’objet d’une enquête sous la surveillance du ministère public; l’audience a été ajournée à la demande de la défense privée de ces citoyens;
    • ii) s’agissant du cas des directeurs de Corporación Cárnica, le gouvernement fait savoir que, le 30 janvier 2015, des fonctionnaires de la SUNDDE se sont rendus dans cet établissement, car il avait fait l’objet d’allégations selon lesquelles il vendait des marchandises à des prix excessifs; la situation d’irrégularité a pu être vérifiée sur place, d’où la saisie de plus de 44 tonnes de produits carnés qui avaient été accaparés. C’est pourquoi, selon le gouvernement, Mmes Tania Carolina Salinas, Delia Isabel Ribas, Anllerlin Guadalupe López Graterol et MM. Ernesto Luis Arenas Pulgar et Yolman Javier Valderrama Santiago font actuellement l’objet d’une enquête menée par le ministère public;
    • iii) quant à l’affaire de la chaîne des pharmacies FARMATODO, le gouvernement indique que, bien que des irrégularités aient été constatées qui pouvaient porter préjudice aux usagers, une audience spéciale a eu lieu dans un tribunal compétent en vue de réviser la mesure conservatoire de privation de liberté prononcée à l’encontre de MM. Pedro Luis Angarita et Agustín Álvarez, gérants de la chaîne de pharmacies; le ministère public a décrété qu’ils étaient libres, sans restriction; le gouvernement demande donc que l’examen de cette allégation ne soit pas poursuivi;
    • iv) le gouvernement indique qu’aucune enquête n’a été diligentée contre le président de l’Association nationale des supermarchés et des libres-services (ANSA), M. Luis Rodríguez, qui jouit de sa liberté pleine et entière; le gouvernement demande donc que l’examen de cette allégation ne soit pas poursuivi; il ajoute que le 2 février 2015 cette personne a été entendue au siège du SEBIN et a fait connaître son désir de fournir des informations concernant l’affaire «Día a Día Practimercados».

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 842. Concernant la recommandation contenue à l’alinéa a) de l’examen antérieur du cas (allégations de stigmatisation et d’intimidation de la part des autorités ou de groupes ou organisations bolivariennes à l’égard de la FEDECAMARAS, de ses organisations membres et de ses dirigeants et entreprises affiliées), le comité regrette profondément que le gouvernement utilise à nouveau sa réponse pour accuser l’organisation plaignante et qu’il indique n’avoir pris aucune mesure pour éviter les actes et déclarations de stigmatisation et d’intimidation, comme le lui avait recommandé le comité. Par conséquent, le comité se doit de réitérer sa recommandation précédente et il demande instamment au gouvernement de prendre les mesures demandées sans délai. Le comité rappelle qu’un climat de violence, de menaces et d’intimidation à l’encontre des dirigeants syndicaux et de leurs familles ne favorise pas le libre exercice et la pleine jouissance des droits et libertés garantis par les conventions nos 87 et 98, et tous les Etats ont le devoir indéniable de promouvoir et de défendre un climat social où le respect de la loi règne en tant que seul moyen de garantir et de respecter la vie. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 58.]
  2. 843. Concernant la recommandation contenue à l’alinéa b) de l’examen antérieur du cas (allégations de violence et de menaces contre la FEDECAMARAS et ses employeurs, et plus particulièrement l’enlèvement et les mauvais traitements infligés aux dirigeants, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz, en 2010), le comité note la condamnation de l’un des accusés, M. Antonio José Silva Moyega, à une peine de quatorze ans et huit mois d’emprisonnement ferme pour les délits d’enlèvement de courte durée, de tentative de vol qualifié de véhicules non suivi d’exécution, d’association de malfaiteurs et d’homicide qualifié lors de l’exécution d’un vol aggravé non suivi d’exécution. Le comité note également les déclarations du gouvernement selon lesquelles il a été prouvé qu’il s’agissait d’une infraction qui n’a pas été perpétrée à l’encontre des victimes à cause de leur qualité de dirigeants de la FEDECAMARAS. Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire du jugement concerné et de continuer à lui transmettre des informations complémentaires sur toute condamnation qui serait prononcée à l’égard des coupables de ces infractions, ainsi que toute indemnisation qui serait versée à la FEDECAMARAS et aux dirigeants concernés pour les dommages causés par ces actes illégaux. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement d’envoyer ses observations sur les questions soulevées par la FEDECAMARAS au sujet de l’attentat à la bombe perpétré contre le siège de l’organisation le 26 février 2008. A cet égard, le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne; qu’un climat de violence, tel que celui que reflètent l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux, ou des actes d’agression dirigés contre les locaux et les biens d’organisations de travailleurs et d’employeurs, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux; de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités; que l’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent; et que l’inviolabilité des locaux et biens syndicaux constitue l’une des libertés civiles essentielles pour l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 43, 46, 48 et 178.]
  3. 844. S’agissant de la recommandation contenue à l’alinéa c) de l’examen antérieur du cas (allégations relatives à la saisie d’exploitations et à des opérations de récupération, d’occupation et d’expropriation au détriment de dirigeants ou d’anciens dirigeants employeurs), notant que le gouvernement réitère des informations qu’il avait déjà fournies antérieurement et regrettant profondément l’absence de tout signe de progrès, le comité réitère sa recommandation et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures demandées sans délai. A cet égard, le comité rappelle que la confiscation des biens des organisations syndicales par les autorités, en l’absence de mandat judiciaire, constitue une atteinte au droit de propriété des organisations syndicales et une ingérence indue dans les activités des syndicats. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 190.]
  4. 845. Quant à la recommandation contenue à l’alinéa d) de l’examen antérieur du cas (dialogue social bipartite et tripartite), le gouvernement réitère les informations qu’il avait fournies précédemment concernant l’existence dans le pays d’un dialogue social élargi, ouvert, participatif et bien en vue et il fait référence à certaines initiatives récentes à cet égard. Le comité prend bonne note de la communication envoyée au président de la FEDECAMARAS, et il se félicite de la disposition qui y est exprimée de renforcer la participation au débat de la FEDECAMARAS dans le cadre de la mise au point des politiques, des lois et règlements en matière de travail; le comité note aussi la demande qui est faite à l’organisation de présenter des propositions en vue de la préparation de politiques salariales et d’un nouveau règlement de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT). Cependant, le comité remarque que le gouvernement ne fournit aucune information relative à la mise en œuvre du plan d’action recommandé par le Conseil d’administration. Regrettant l’absence d’informations et de progrès à cet égard, le comité réitère sa recommandation et demande instamment au gouvernement de prendre les mesures demandées sans délai.
  5. 846. Quant à la recommandation contenue à l’alinéa e) de l’examen antérieur du cas (mesures pour instaurer un climat de confiance, y compris la désignation d’un représentant de la FEDECAMARAS au Conseil supérieur du travail), le comité regrette que le gouvernement se contente d’indiquer que le Conseil supérieur du travail ait mis un terme à ses fonctions en mai 2015. Le comité a souligné l’importance de promouvoir le dialogue et les consultations sur les questions d’intérêt commun entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur en question. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1067.] Regrettant l’absence d’informations et exprimant sa profonde préoccupation devant l’absence de progrès, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas nommé un représentant de la FEDECAMARAS au sein du Conseil supérieur du travail ou de l’organe de dialogue social qui en remplisse les fonctions. Le comité prie instamment le gouvernement de nommer sans délai un tel représentant.
  6. 847. Concernant la recommandation contenue à l’alinéa f) de l’examen antérieur du cas (allégations de détention, de surveillance et de harcèlement visant des dirigeants, de recrudescence des attaques verbales et d’adoption de décrets-lois sans consultation préalable de la FEDECAMARAS), le comité note, en premier lieu, les déclarations du gouvernement selon lesquelles: i) le président de la Confédération des industriels du Venezuela (CONINDUSTRIA), M. Garmendia, n’a pas été arrêté mais simplement convoqué et qu’il s’est rendu par ses propres moyens au siège du Service national bolivarien du renseignement (SEBIN); qu’il a été traité avec courtoisie par les fonctionnaires qui l’ont interrogé sur ses déclarations relatives à la manière dont l’épidémie de chikungunya affecterait la productivité; ii) aucun organisme ne surveille ni ne harcèle l’ancien président de la FEDECAMARAS, M. Jorge Roig. Constatant la contradiction qui existe entre la réponse du gouvernement et les allégations des organisations plaignantes, le comité invite ces dernières à lui fournir davantage d’informations ainsi qu’au gouvernement, notamment toutes les preuves dont elles pourraient disposer, et il prie instamment le gouvernement de diligenter les enquêtes supplémentaires qui seront pertinentes eu égard à ces nouvelles informations.
  7. 848. Deuxièmement, le comité prend note des déclarations du gouvernement qui dément l’existence d’une recrudescence des attaques verbales alléguées et indique qu’il n’y a ni attaques, ni persécutions, ni harcèlement, ni intimidation ou stigmatisation contre la FEDECAMARAS, ses dirigeants et ses membres. Cependant, le comité rappelle que, tout au long de l’examen de ce cas, il a été témoin d’accusations nombreuses et graves portées par le gouvernement contre la FEDECAMARAS et il a constaté avec beaucoup de préoccupation les nombreuses allégations d’attaques contre cette organisation; il souligne que l’ensemble de tous les faits ainsi allégués favorise un climat d’intimidation contre les organisations d’employeurs et leurs dirigeants, qui est incompatible avec les exigences de la convention no 87. A cet égard, le comité regrette devoir rappeler une fois encore le principe selon lequel «les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe» [voir Recueil, op. cit., paragr. 44]; le comité prie instamment et fermement legouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard pour promouvoir un dialogue social fondé sur le respect.
  8. 849. Troisièmement, s’agissant de l’allégation relative à l’adoption par le Président de la République, en novembre 2014, de 50 décrets-lois sur des questions importantes touchant à l’économie et à la production sans consultation préalable de la FEDECAMARAS, le comité regrette que le gouvernement se limite à réitérer des informations qu’il a déjà fournies sur le fondement juridique constitutionnel qui permet au Président de la République de promulguer des décrets ayant force de loi, sans faire le moindre commentaire sur sa pertinence ou sur son impact sur le dialogue social. Le comité se doit de souligner une fois encore que, au fil des ans, au cours des différents examens des plaintes relatives à la République bolivarienne du Venezuela, il a constaté que l’Assemblée législative avait dans de nombreux cas eu recours au mécanisme de la loi d’habilitation, qui a permis au Président de la République de promulguer un grand nombre de décrets et de lois ayant une incidence sur les intérêts des organisations d’employeurs et de travailleurs, et ce en l’absence de tout débat parlementaire. [Voir notamment le cas no 2698, 368e rapport, paragr. 1020.] Le comité souligne l’importance que les consultations se déroulent dans la bonne foi, la confiance et le respect mutuel, et que les parties aient suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et en discuter largement, afin de pouvoir parvenir à un compromis adapté. Le gouvernement doit aussi veiller à donner le poids nécessaire aux accords auxquels les organisations de travailleurs et d’employeurs sont parvenues [voir Recueil, op. cit., paragr. 1071]; de même, le comité a tenu à souligner l’intérêt d’une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la préparation et de la mise en œuvre d’une législation touchant leurs intérêts, et il a rappelé au gouvernement l’importance d’une consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de toute loi dans le domaine du droit du travail. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1072 et 1073.] Déplorant profondément cette situation, le comité s’attend à ce que des consultations complètes se tiennent à l’avenir avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, y compris la FEDECAMARAS, au sujet des projets de loi d’ordre professionnel ou social touchant leurs intérêts et ceux de leurs membres.
  9. 850. Quant à la recommandation contenue à l’alinéa g) de l’examen antérieur du cas (chefs ou dirigeants d’entreprise détenus), le comité note, en ce qui concerne la chaîne de supermarchés «Día a Día Practimercados», que le gouvernement a déclaré que, après avoir constaté des irrégularités dans la distribution de la marchandise de cette chaîne de supermarchés, MM. Manuel Andrés Morales Ordosgoitti et Tadeo Arriechi, respectivement directeur général et représentant légal, font l’objet d’une enquête. Par ailleurs, s’agissant du cas des dirigeants de Corporación Cárnica, le comité note que, selon le gouvernement, Mmes Tania Carolina Salinas, Delia Isabel Ribas, Anllerlin Guadalupe López Graterol et MM. Ernesto Luis Arenas Pulgar et Yolman Javier Valderrama Santiago font actuellement l’objet d’une enquête. Regrettant profondément de ne pas avoir reçu les informations complémentaires qu’il avait demandées sur les faits qui seraient reprochés à chacune de ces sept personnes faisant l’objet d’une enquête, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer si ces personnes sont toujours sous le coup de mesures conservatoires ou privatives de liberté et de faire état des faits concrets qui leur sont reprochés ainsi que les informations les plus récentes sur l’état de ces poursuites. Le comité rappelle que des mesures d’arrestation de syndicalistes et de dirigeants d’organisations d’employeurs peuvent créer un climat d’intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales; et que, dans les cas impliquant l’arrestation, la détention ou la condamnation d’un dirigeant syndical, le comité, rappelant que l’intéressé devrait bénéficier d’une présomption d’innocence, a considéré qu’il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n’avaient pas leur origine dans les activités syndicales de la personne à laquelle lesdites mesures s’étaient appliquées et peuvent constituer une sérieuse entrave à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 67 et 94.]
  10. 851. Concernant l’affaire de la chaîne des pharmacies FARMATODO, selon le gouvernement, MM. Pedro Luis Angarita et Agustín Álvarez ont été remis en liberté sans aucune restriction. Le comité prie le gouvernement de lui faire savoir si les charges pour lesquelles ces citoyens avaient été poursuivis ont été abandonnées ou, dans le cas contraire, quels sont les faits concrets qui leur sont imputés, et de lui fournir des informations sur l’évolution de toutes les poursuites judiciaires en cours. Les organisations plaignantes ayant allégué que quatre des propriétaires et directeurs de cette chaîne de pharmacies ont été arrêtés, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer s’il y a d’autres personnes qui ont été arrêtées ou qui sont poursuivies par la justice et il invite les organisations plaignantes à fournir au gouvernement et au comité toutes les informations dont elles disposent à cet égard.
  11. 852. S’agissant de l’affaire du président de l’Association nationale des supermarchés et des libres-services (ANSA), ainsi que de celle qui concerne le président de l’Association vénézuélienne des cliniques et hôpitaux, le comité note que le gouvernement indique que ces deux personnes ont été simplement interrogées au siège de commandement du SEBIN et qu’elles sont actuellement tout à fait libres, raison pour laquelle le gouvernement demande que l’examen de ces allégations ne soit pas poursuivi. Constatant une contradiction entre la réponse du gouvernement et les allégations des organisations plaignantes, le comité invite ces dernières à fournir au gouvernement et au comité des informations supplémentaires à cet égard, ainsi que toute preuve dont elles pourraient disposer, et il prie instamment le gouvernement de diligenter les enquêtes supplémentaires pertinentes qui pourraient s’avérer nécessaires et de le tenir informé à cet égard.
  12. 853. Le comité note avec une profonde préoccupation les nouvelles allégations des organisations plaignantes datées du 20 mai 2016, où elles dénoncent: i) la promulgation de 29 lois nationales en décembre 2015, en l’absence de consultation des partenaires sociaux, notamment la loi d’inamovibilité au travail; ii) la simulation de dialogue au moyen de lettres du gouvernement adressées à la FEDECAMARAS une fois les mesures concernées annoncées ou adoptées; iii) la promulgation unilatérale et sans consultation du décret du Président de la République portant déclaration de l’état d’urgence pour raisons économiques; iv) de nouveaux actes d’intimidation contre la FEDECAMARAS; v) l’adoption sans consultation d’une nouvelle augmentation du salaire minimum et du montant du «cestaticket socialista» en février 2016; vi) le non-respect par le gouvernement du plan d’action proposé par le Conseil d’administration du BIT en mars 2016. Le comité prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur ces allégations sans délai, afin que le comité puisse les examiner avec tous les éléments pertinents.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 854. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en exprimant de nouveau sa profonde préoccupation devant les formes graves et diverses de stigmatisation et d’intimidation de la part des autorités ou de groupes ou organisations bolivariennes à l’égard de la FEDECAMARAS, de ses organisations membres et de ses dirigeants et entreprises affiliées, qui incluent des menaces d’emprisonnement, des déclarations d’incitation à la haine, des accusations de mener une guerre économique, l’occupation et le pillage de commerces, et la prise du siège de la FEDECAMARAS, le comité attire l’attention du gouvernement sur l’urgence de prendre des mesures fermes pour éviter ce type d’actes et de déclarations contre des personnes et organisations qui défendent légitimement leurs intérêts dans le cadre des conventions nos 87 et 98, ratifiées par la République bolivarienne du Venezuela. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la FEDECAMARAS peut exercer ses droits en tant qu’organisation d’employeurs dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre de ses dirigeants et de ses affiliés, et pour promouvoir avec cette organisation un dialogue social fondé sur le respect.
    • b) S’agissant de l’enlèvement, en 2010, des dirigeants de la FEDECAMARAS, MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (qui a été blessée de trois balles), ainsi que des mauvais traitements infligés à ces personnes, tout en prenant note de la condamnation à une peine de quatorze années et huit mois d’emprisonnement ferme prononcée à l’encontre de l’un des accusés, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire du jugement qui a été prononcé et le prie de continuer à lui transmettre toute information complémentaire sur toute sanction infligée aux coupables de ces infractions ainsi que sur toute indemnisation consentie à la FEDECAMARAS et aux dirigeants concernés pour les dommages causés par ces actes illégaux. Le comité réitère également au gouvernement sa demande de lui transmettre ses observations sur les questions soulevées par la FEDECAMARAS au sujet de l’attentat à la bombe perpétré contre le siège de l’organisation le 26 février 2008.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à la saisie d’exploitations et à des opérations de récupération, d’occupation et d’expropriation au détriment de dirigeants ou d’anciens dirigeants employeurs, le comité insiste pour que ces dirigeants ou anciens dirigeants de la FEDECAMARAS reçoivent une indemnisation équitable. Dans le même temps, le comité renvoie à la décision du Conseil d’administration de mars 2014 par laquelle il «a prié instamment le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela d’élaborer et d’appliquer, en consultation avec les partenaires sociaux nationaux, le plan d’action tel que recommandé par la mission tripartite de haut niveau», qui fait quant à elle référence à «la création d’un espace de dialogue entre le gouvernement et la FEDECAMARAS, avec la présence du BIT, au sein duquel seraient examinées toutes les questions en suspens concernant la récupération de propriétés et les expropriations d’entreprises ainsi que les autres problèmes existants ou qui pourraient se poser à l’avenir dans ce domaine», et regrette que, dans ses dernières communications, le gouvernement déclare qu’il n’est pas viable de créer un espace de dialogue pour examiner les questions liées à la récupération des terres et aux consultations sur des lois; il se limite à indiquer dans sa communication la plus récente qu’il a agi en application de la loi. Le comité prie instamment le gouvernement de donner effet à cette demande conformément aux lignes directrices contenues dans les conclusions de la mission et de le tenir informé à cet égard. Enfin, comme l’a fait la mission tripartite de haut niveau, le comité souligne «qu’il est important de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute forme d’arbitraire ou de discrimination dans les mécanismes juridiques relatifs à l’expropriation ou à la récupération de terres ou aux autres actions touchant au droit de propriété».
    • d) S’agissant des organes structurés de dialogue social bipartite et tripartite qui doivent être établis dans le pays, ainsi que du plan d’action qui doit être élaboré en consultation avec les partenaires sociaux sur la base de l’établissement d’étapes et de délais concrets en matière d’exécution et en s’appuyant sur l’assistance technique du BIT, conformément aux recommandations du Conseil d’administration, le comité regrette l’absence d’informations et de progrès conséquents à cet égard. Le comité rappelle que les conclusions de la mission font référence à la création d’un espace de dialogue entre le gouvernement et la FEDECAMARAS, avec la présence du BIT, et à la constitution d’une table ronde tripartite dirigée par un président indépendant et à laquelle le BIT participerait. Le comité prie instamment le gouvernement d’adopter immédiatement des mesures tangibles en ce qui concerne le dialogue social bipartite et tripartite comme demandé par la mission tripartite de haut niveau. Constatant que le gouvernement n’a toujours pas présenté le plan d’action demandé, le comité prie instamment le gouvernement de se conformer pleinement et sans délai aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau ratifiées par le Conseil d’administration et de faire rapport à cet égard. Le comité prie instamment le gouvernement de promouvoir le dialogue social ainsi que les initiatives allant dans ce sens, telles que les réunions qui ont eu lieu en février et en octobre 2015 entre les autorités et la FEDECAMARAS, et de mettre en œuvre immédiatement les consultations tripartites.
    • e) Conformément aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau, le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des relations professionnelles stables et solides. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure en ce sens et regrette qu’il n’ait pas nommé un représentant de la FEDECAMARAS au sein du Conseil supérieur du travail ou de l’organe de dialogue social qui remplira ses fonctions. Le comité prie instamment le gouvernement d’effectuer sans délai cette nomination.
    • f) Le comité a noté les observations du gouvernement concernant les allégations de détention ou de poursuites judiciaires de chefs d’entreprise ou de dirigeants de divers secteurs et il regrette une fois encore de ne pas avoir reçu de réponse complète concernant les personnes qui font l’objet d’une enquête. Pour ce qui est de l’affaire de Corporación Cárnica et de la chaîne «Día a Día Practimercados», le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer les faits concrets qui seraient reprochés à chacune des personnes faisant l’objet d’une enquête ou poursuivies auprès de l’autorité judiciaire, sans se limiter à signaler des charges génériques, et de lui transmettre des informations sur l’évolution de toutes ces actions judiciaires ainsi que sur l’assujettissement de ces personnes à des mesures conservatoires ou privatives de liberté. Le comité demande à nouveau aux autorités de considérer la levée des mesures conservatoires de privation de liberté auxquelles pourraient être assujettis les chefs d’entreprise ou dirigeants employeurs en attente de jugement. Quant à l’allégation relative à la détention de dirigeants de la chaîne des pharmacies FARMATODO, le comité prie le gouvernement de lui indiquer si les charges pour lesquelles ces citoyens étaient poursuivis ont été abandonnées ou, dans le cas contraire, de lui indiquer quels sont les faits concrets qui leur sont reprochés et de lui transmettre des informations sur l’évolution de toutes ces actions judiciaires; étant donné que les organisations plaignantes ont allégué que quatre des propriétaires et directeurs de cette chaîne de pharmacies avaient été arrêtés, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer si d’autres personnes ont été arrêtées ou poursuivies et il invite les organisations plaignantes à fournir au gouvernement et au comité toutes les informations détaillées dont elles disposent à cet égard.
    • g) Concernant les allégations relatives à l’arrestation du président de la Confédération des industriels du Venezuela (CONINDUSTRIA), M. Garmendia, du président de l’Association nationale des supermarchés et des libres-services (ANSA), M. Luis Rodríguez, et du président de l’Association vénézuélienne des cliniques et hôpitaux, M. Rosales Briceño, ainsi qu’aux actes de surveillance et de harcèlement à l’encontre de l’ancien président de la FEDECAMARAS, M. Jorge Roig, étant donné les divergences qui existent entre ces allégations et la réponse du gouvernement, le comité invite les organisations plaignantes à fournir des informations supplémentaires au gouvernement et au comité, ainsi que toute preuve dont elles pourraient disposer, et il prie instamment le gouvernement, eu égard à ces nouvelles informations, de diligenter les enquêtes supplémentaires pertinentes et de tenir le comité informé.
    • h) Quant à l’adoption par le Président de la République, en novembre 2014, de 50 décrets-lois concernant d’importantes questions économiques et relatives à la production, sans consultation préalable de la FEDECAMARAS, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fait la moindre observation sur leur impact sur le dialogue social et, déplorant profondément la persistance de cette situation, le comité s’attend à ce que des consultations complètes se tiennent à l’avenir avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, y compris la FEDECAMARAS, au sujet des projets de loi d’ordre professionnel ou social touchant leurs intérêts et ceux de leurs membres.
    • i) Le comité exprime une profonde inquiétude devant le manque d’informations et de progrès réalisés sur les points précédents et il exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures qui lui ont été demandées sans délai.
    • j) Le comité note avec une profonde préoccupation les nouvelles allégations des organisations plaignantes datées du 20 mai 2016, où elles dénoncent: i) la promulgation de 29 lois nationales en décembre 2015, en l’absence de consultation des partenaires sociaux, notamment la loi d’inamovibilité au travail; ii) la simulation de dialogue au moyen de lettres du gouvernement adressées à la FEDECAMARAS une fois les mesures concernées annoncées ou adoptées; iii) la promulgation unilatérale et sans consultation du décret du Président de la République portant déclaration de l’état d’urgence pour raisons économiques; iv) de nouveaux actes d’intimidation contre la FEDECAMARAS; v) l’adoption sans consultation d’une nouvelle augmentation du salaire minimum et du montant du «cestaticket socialista» en février 2016; vi) le non-respect par le gouvernement du plan d’action proposé par le Conseil d’administration du BIT en mars 2016. Le comité demande au gouvernement de faire parvenir ses observations sur ces allégations sans délai, afin que le comité puisse les examiner avec tous les éléments pertinents.
    • k) Le comité attire de nouveau spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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