Allégations: L’organisation plaignante allègue des menaces proférées contre des
syndicalistes ainsi que la détention de syndicalistes dans le cadre d’un conflit relatif à
la négociation collective au ministère des Finances ainsi que des retards excessifs dans la
négociation collective
- 400. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion
d’octobre-novembre 2015 et présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil
d’administration. [Voir 376e rapport, paragr. 425 à 435, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 325e session (octobre-novembre 2015).]
- 401. L’organisation plaignante a fourni des informations complémentaires
dans une communication en date du 5 février 2016.
- 402. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication
datée du 17 décembre 2015.
- 403. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 404. Lors de sa réunion d’octobre-novembre 2015, le comité a formulé la
recommandation suivante sur les questions qui sont restées en suspens [voir
376e rapport, paragr. 435]:
- En ce qui concerne l’allégation de
menaces de mort, regrettant que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur
le syndicaliste dont le nom complet est déjà à sa connaissance, et que
l’organisation plaignante n’ait pas fourni les informations supplémentaires
demandées sur l’identité des deux autres syndicalistes concernés, le comité:
i) s’attend fermement à ce que le gouvernement donne suite à l’allégation de
l’organisation plaignante relative à des menaces de mort à l’encontre de M. Jorge
Augusto Hernández Velásquez; et ii) prie à nouveau l’organisation plaignante de
transmettre au gouvernement les noms complets des autres syndicalistes mentionnés
dans sa plainte pour que le gouvernement puisse y donner suite et informer le
comité.
B. Informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante
B. Informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante- 405. Dans sa communication du 5 février 2016, en réponse à la demande du
comité, le syndicat plaignant communique les noms des autres syndicalistes qui, selon
ses allégations, auraient été menacés d’être brûlés vifs par des chauffeurs routiers
affectés par l’arrêt du travail: Mmes Krissia Meny Guadalupe Flores (secrétaire des
questions sur les femmes); Odila Dolores Marroquín Cornejo (secrétaire générale du
comité exécutif du syndicat); et MM. Daniel Rivas et José Manuel Lima Hernández.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement- 406. Dans sa communication du 17 décembre 2015, le gouvernement indique
que la police nationale civile a protégé les personnes mentionnées par le syndicat
plaignant et qui se trouvaient à l’intérieur du bureau de l’administrateur des douanes
au moment où les chauffeurs routiers souhaitaient y pénétrer et les agresser. Le
gouvernement explique que la police a escorté les syndicalistes jusqu’à un véhicule
destiné au transport du personnel de la Direction générale des douanes afin de les
évacuer en empruntant une voie peu fréquentée pour assurer la sécurité de ces personnes.
Le gouvernement précise que, selon la police nationale civile, ces personnes n’ont
jamais été menacées d’être brûlées vives.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 407. Le comité note que l’unique question en suspens concernant ce cas
demeure l’allégation de menaces de mort proférées à l’encontre de plusieurs
syndicalistes par des chauffeurs routiers qui auraient été affectés par un arrêt du
travail dans le cadre d’un conflit collectif du travail. Le comité note que, selon les
indications du gouvernement, la police nie que les menaces de mort alléguées aient eu
lieu, tout en informant que, devant le risque imminent d’agression par les chauffeurs
routiers, elle a protégé et escorté les syndicalistes en question, et les a évacués pour
garantir leur sécurité. Par ailleurs, le comité note que le syndicat plaignant ne fait
pas mention d’un dépôt de plaintes au pénal concernant ces menaces de mort. Dans ces
conditions, et étant entendu que le gouvernement continuera de fournir toutes mesures de
protection nécessaires le cas échéant, et en pleine collaboration avec l’organisation
plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 408. Au vu des conclusions qui précèdent et étant entendu que le
gouvernement continuera de fournir toutes mesures de protection nécessaires le cas
échéant et en pleine collaboration avec l’organisation plaignante, le comité invite le
Conseil d’administration à considérer que le présent cas n’appelle pas un examen plus
approfondi.