ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 381, Mars 2017

Cas no 3047 (République de Corée) - Date de la plainte: 05-DÉC. -13 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: Les organisations plaignantes allèguent une politique d’entreprise «excluant les syndicats», dans le contexte d’une sous-traitance abusive et relations d’emploi précaires; pratiques antisyndicales, en particulier actes de harcèlement et d’intimidation, pressions exercées en vue de la désaffiliation syndicale et licenciements de dirigeants syndicaux; résistance à la négociation collective et non respect des accords conclus; enfin, inaction du gouvernement au vu de ces allégations

  1. 322. La plainte figure dans une communication du Syndicat coréen des travailleurs de la métallurgie (KMWU) en date du 5 décembre 2013. Le KMWU, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), l’IndustriALL Global Union (IndustriALL) et la Confédération syndicale internationale (CSI) fournissent des informations additionnelles dans une communication en date du 25 septembre 2015.
  2. 323. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 15 septembre 2014, 4 mars 2015 et 23 janvier 2017.
  3. 324. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 325. Dans sa communication en date du 5 décembre 2013, le KMWU présente les allégations suivantes: i) politique d’entreprise «excluant les syndicats» au sein du groupe Samsung (l’entreprise) dans le contexte d’une sous-traitance abusive et de relations d’emploi précaires; ii) pratiques antisyndicales, en particulier actes de harcèlement et d’intimidation, pressions exercées en vue de la désaffiliation syndicale et licenciements de dirigeants syndicaux notamment par la dénonciation d’accords de sous-traitance prétendument douteux au sein de Samsung Electronics Service (une filiale de l’entreprise); enfin, iii) résistance à la négociation collective et non-respect des accords conclus. Le KMWU dénonce aussi l’inaction du gouvernement au vu de ces allégations face à la plus grande entreprise informatique au monde, qui ne manque pas de ressources pour combattre les syndicats.
  2. 326. Le KMWU indique que les travailleurs de l’entreprise subissent systématiquement une surveillance, des actes d’intimidation, des licenciements et des persécutions sur les plans salarial et social lorsqu’ils essayent d’exercer le droit de créer des syndicats et d’y participer, en violation directe des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Selon l’organisation plaignante, la principale raison à cela est une politique de gestion «sans syndicat» systématique de l’entreprise qui existe aux plus hauts niveaux depuis sa création, il y a soixante-dix ans, et qui s’oppose au respect par l’employeur du droit des travailleurs de former des syndicats et de participer à des activités syndicales. Une méthode clé pour dénier aux travailleurs le droit d’exercer la liberté syndicale consiste à employer des travailleurs contractuels en sous-traitance soumis à des relations d’emploi précaires.
  3. 327. A titre d’exemple, les organisations plaignantes fournissent les informations suivantes: à Bekasi, Java occidental, une usine de la SEIN, succursale indonésienne de l’entreprise, employait 2 800 travailleurs, dont 1 200 seulement travaillaient régulièrement de manière permanente, 800 en sous-traitance et 800 autres sous contrat au moment où les travailleurs précaires ont créé un syndicat et adhéré à la Fédération indonésienne des travailleurs de la métallurgie (FSPMI) en octobre 2012; en novembre 2012, la SEIN a licencié les dirigeants et les militants syndicaux en mettant fin aux contrats de sous-traitance et en intimidant d’autres travailleurs par le recours à des casseurs armés qui auraient lancé des attaques contre des voitures et des motos sur instructions de la direction; de plus, bien que la sous-traitance de main-d’œuvre au niveau interne dans les industries manufacturières soit contraire à la législation indonésienne et que des manifestations aient été organisées pour appeler le gouvernement coréen à prendre des sanctions contre les entreprises coréennes qui violent les lois indonésiennes, et pour exhorter l’entreprise à réintégrer les travailleurs licenciés et à cesser de faire appel aux casseurs, le gouvernement n’a rien entrepris pour favoriser la réintégration des travailleurs licenciés, et le syndicat a subi des mesures antisyndicales.
  4. 328. Les organisations plaignantes allèguent aussi que, en octobre 2013, un membre de l’Assemblée nationale coréenne a constaté que, dans le but de mettre en œuvre une politique de gestion excluant les syndicats, l’entreprise a préparé un document de 115 pages intitulé «The S Group Labour Management Strategy» (La Stratégie de gestion de la main-d’œuvre du groupe S). Ce document détaillerait la stratégie du groupe pour détruire les syndicats, serait utilisé pour former des présidents directeurs généraux (PDG) et des responsables de la gestion des ressources humaines des entreprises affilées du groupe, et ordonnerait à ces derniers d’appliquer la politique prévue en violation des lois garantissant les droits des travailleurs.
  5. 329. Tout en expliquant la structure des opérations au sein de la filiale établie en République de Corée, les organisations plaignantes fournissent les informations suivantes: i) la société filiale effectue des opérations de réparation et assure le service après-vente des produits de l’entreprise et est détenue à 99,33 pour cent par l’entreprise; ii) la société filiale opère dans 98 centres de services du pays au sein desquels les travaux sont accomplis par du personnel permanent directement employé et par du personnel en sous-traitance; iii) les centres de services sont principalement exploités par des entreprises sous-traitantes de services – des grandes agences partenaires (GPA) – responsables de diverses activités (ventes, centres d’appel, réceptionnistes, service interne et réparateurs sur le terrain, etc.); iv) il existe 117 GPA et sept centres de services directement exploités; v) la plupart des PDG des entreprises sous-traitantes sont d’anciens cadres ou employés de l’entreprise; et vi) dans la pratique, la filiale assure la direction et la supervision directes des travailleurs nominalement employés par les entreprises sous-traitantes. Ces dernières manquent d’indépendance et servent d’employeurs indirects pour la filiale, comme le démontrent les facteurs ci-après: les entreprises sous-traitantes ne possèdent ni technologie, ni licences, ni brevets pour les produits de l’entreprise; la formation de leurs employés est assurée par la filiale de l’entreprise; les pièces électriques et électroniques nécessaires à leurs tâches sont directement fournies et contrôlées par l’entreprise sous-traitante; le système donnant les consignes de travail et les instructions aux travailleurs, et par l’intermédiaire duquel ces derniers rendent compte de leur travail, est une application mobile mise au point et gérée par le groupement d’entreprises et qui ne fonctionne que sur les téléphones portables de l’entreprise; les travailleurs reçoivent leurs salaires et leurs primes en fonction de critères établis par la filiale et sont également payés par cette dernière; et, enfin, les entreprises sous-traitantes apportent à la filiale les technologies de base et la main-d’œuvre qualifiée – leurs contrats conclus avec la filiale ne leur permettent pas d’assurer autre chose que des services de garantie et le service après-vente pour les produits de l’entreprise, de sorte qu’elles n’ont pas d’existence indépendante ou d’activités séparées de celles de l’entreprise. Les organisations plaignantes allèguent en conséquence que cette situation conduit à un contrat d’emploi de facto entre la filiale et les travailleurs des entreprises sous-traitantes découlant de l’affectation illégale de travailleurs de l’agence ou d’une sous-traitance déguisée et que, alors que la filiale est l’employeur qui contrôle les salaires et les conditions de travail, elle se livre à des activités antisyndicales et s’abrite derrière les entreprises sous-traitantes pour ignorer les appels des travailleurs à apporter des améliorations dans les conditions de travail et la négociation collective.
  6. 330. Les organisations plaignantes allèguent en outre des pratiques antisyndicales et une répression contre les membres syndicaux au sein de la filiale, en particulier des actes de harcèlement et d’intimidation, des pressions exercées en vue de la désaffiliation syndicale et des licenciements de dirigeants syndicaux, notamment par la dénonciation de contrats de sous-traitance prétendument douteux. En particulier, les organisations plaignantes indiquent que la filiale de l’entreprise a imposé de bas salaires, de longues heures de travail et de mauvaises conditions de travail, parfois dangereuses, aux travailleurs des centres de services qui n’avaient pas les moyens de réclamer les prestations auxquelles ils avaient droit et devaient subir quotidiennement des agressions verbales de la part des responsables de la filiale et des entreprises sous-traitantes. C’est dans ces conditions que M. We Young-Il, travaillant dans le centre de services de Dongrae dans la ville de Busan, a souhaité créer un conseil consultatif salariés-direction, mais a constaté que la filiale de l’entreprise avait déjà enregistré un conseil consultatif auprès du bureau local du travail portant le nom de «Great Work Place» (GWP) (lieu où il fait bon travailler). Les organisations plaignantes estiment que le recours à un titre et à un sigle anglais au détriment du titre couramment utilisé en coréen pour «conseil consultatif salariés-direction» rend l’institution moins accessible aux travailleurs, et indiquent que, en janvier 2012, lorsque M. We Young-Il a demandé au représentant des travailleurs du GWP si ses conditions de travail violaient les normes minimales, ce dernier ne connaissait pas suffisamment le Code du travail et a défendu l’employeur. En juin 2012, M. We Young-Il a été élu président du GWP du centre de services de Dongrae qu’il s’est employé à rendre plus accessible et plus démocratique en encourageant les travailleurs à présenter leurs revendications; il a notamment pu négocier le droit largement apprécié par les travailleurs de bénéficier d’un samedi sur deux de repos, ce qui a conduit les représentants des travailleurs des GWP de Pohang et de Kumi à lui demander des conseils, et les revendications se sont multipliées dans les autres centres de services. Les organisations plaignantes allèguent que, face à cette situation, la filiale a commencé à harceler M. We Young-Il et à le menacer d’un audit ciblé; elle lui a ordonné de gravir les montagnes de la région à titre de rééducation les dimanches et tôt les matins de la semaine, sans compensation; et, enfin, prétendant vérifier s’il avait volé du matériel de l’entreprise, la filiale, sans mandat et sans motif raisonnable de le suspecter, a fouillé son véhicule personnel. L’audit ciblé n’ayant révélé aucune irrégularité, M. We Young-Il n’a pu être licencié et en est ressorti davantage respecté chez les travailleurs.
  7. 331. Les organisations plaignantes expliquent que, lorsque M. We Young-Il a demandé à un responsable syndical du KMWU de venir à son lieu de travail pour assurer la formation syndicale de base de travailleurs, il s’agissait de la première fois qu’un syndicaliste était invité à faire une présentation à des travailleurs dans un centre de services de la filiale. Réalisant qu’il y avait des mouvements visant à constituer un syndicat, le président du groupe de la filiale pour la branche de la région sud s’est personnellement rendu dans le centre de services de Dongrae, et la filiale a décidé que les employés «contaminés» par la formation syndicale devaient être «mis en quarantaine» dans un centre et a donné pour consigne à la nouvelle entreprise sous-traitante de veiller à ce que les travailleurs ne diffusent pas le syndicalisme dans d’autres centres de services. Les organisations plaignantes déclarent que, vers fin mai-début juin 2013, la filiale a mis fin au contrat liant les GPA et le centre de services de Dongrae chargé des services sur le terrain et a transféré ce contrat, ainsi que tous les employés de l’entreprise sous-traitante à l’exception de M. We Young-Il et d’une autre personne, à l’entreprise sous-traitante chargée des services de traitement internes dans le même centre. Les organisations plaignantes allèguent donc que la filiale a effectivement licencié M. We Young-Il en mettant fin au contrat des GPA et a empêché sa réintégration en fermant l’entreprise sous-traitante qui l’avait nominalement employé. Etant donné que des messages portant sur la constitution d’un syndicat et le licenciement de M. We Young-Il ont commencé à se répandre sur différents tableaux de discussions, la direction a fouillé dans les effets personnels des travailleurs et supprimé des messages sur ces questions restés sur les tableaux de discussions.
  8. 332. Les organisations plaignantes déclarent en outre que les campagnes de syndicalisation ont commencé à être connues et que M. We Young-Il a été élu président de la section syndicale du KMWU au sein de Samsung Electronics Service (la section syndicale du KMWU) lors de son assemblée constituante le 14 juillet 2013. Dans le mois qui a suivi sa création, plus de 1 000 travailleurs des centres de services du pays se sont affiliés au syndicat, mais la filiale a commencé à exercer des pressions sur les travailleurs pour les inciter à quitter le syndicat: par l’intermédiaire de la direction des entreprises sous-traitantes, la filiale a organisé des assemblées matinales et des réunions individuelles durant lesquelles les travailleurs ont été menacés et appelés à renoncer à leur affiliation; ils ont dû formuler des excuses écrites pour avoir distribué, pendant leur temps libre, des tracts informant les travailleurs de la tenue d’une manifestation syndicale; ils ont été menacés de sanctions disciplinaires pour avoir diffusé des informations sur les activités syndicales; un travailleur qui avait fui la Corée du Nord a été menacé de déportation s’il adhérait au syndicat; la filiale a commencé à s’en prendre particulièrement aux travailleurs syndicalement actifs par des audits ciblés et, après les avoir déclarés coupables d’infractions mineures, certaines remontant à plusieurs années, les a menacés de poursuites au civil et au pénal à moins qu’ils ne renoncent à leur affiliation syndicale; elle a par ailleurs prononcé des licenciements disciplinaires de militants syndicaux (alors que les audits ont normalement lieu après la période de pointe en octobre pour vérifier le niveau des stocks, ces audits ciblés contre des membres syndicaux ont été menés immédiatement après la création du syndicat pendant une période de pointe dans le but de déceler des irrégularités passibles de sanctions disciplinaires). Les organisations plaignantes indiquent que, en l’espace de trois mois, les actes de harcèlement persistants et les pratiques antisyndicales ont placé les membres syndicaux dans une immense «détresse économique et morale». Le 31 octobre 2013, M. Choi Jong-beom, un membre syndical âgé de 32 ans, s’est suicidé en laissant un message communiqué par les organisations plaignantes: «Toute la période que j’ai passée à travailler pour Samsung SVC m’a été si difficile que je n’ai pas pu jouir de la vie, tellement j’étais affamé, et tout le monde a lutté si intensément que le simple fait d’en témoigner m’est tout aussi douloureux. Certes, je n’ai pas l’étoffe de Jeon Tae-il, mais j’ai quand même fait mon choix. De grâce, j’espère que cela servira à quelque chose.» Le syndicat explique que M. Jeon Tae-il était un travailleur qui s’est immolé par le feu et a couru dans les rues en criant «Soutenez la loi sur les normes du travail»; il a donné sa vie pour que le mouvement des travailleurs puisse exister en République de Corée.
  9. 333. Les organisations plaignantes allèguent en outre que, lorsque le KMWU a demandé à la filiale d’engager une négociation collective en juillet 2013, cette dernière a ignoré la demande pendant environ quatre mois, en exigeant la liste des membres syndicaux avant d’engager la négociation collective, alors que, selon les organisations plaignantes, une telle exigence n’a pas de fondement légal. De plus, la filiale n’a pas respecté l’obligation légale de faire publiquement savoir qu’une demande de négociation collective avait été formulée. Le KMWU a donc demandé à la Commission des relations professionnelles d’émettre une injonction, ce qui a retardé les négociations d’un mois. Même lorsque le KMWU a été reconnu comme l’agent de négociation des travailleurs, la direction des entreprises sous-traitantes a retardé les négociations pour plusieurs motifs, de sorte que la première réunion a eu lieu pratiquement deux mois plus tard. Les organisations plaignantes déclarent que, dans le cadre d’un mouvement coordonné laissant supposer que les directeurs généraux avaient reçu des ordres de la filiale, les membres de la direction de 35 entreprises sous-traitantes ont autorisé la Fédération des employeurs coréens (KEF) à négocier en leur nom et ont cessé de se présenter aux réunions. Les organisations plaignantes déclarent que la KEF a continué à retarder la négociation collective sur les véritables problèmes, ce qui fait que, à ce jour, date de la plainte, la négociation collective reste bloquée. Elles estiment que le ministère du Travail et de l’Emploi aurait dû émettre une ordonnance administrative face à cette situation de refus de la négociation collective.
  10. 334. Dans une communication en date du 25 septembre 2014, le KMWU, la KCTU, l’IndustriALL et la CSI répondent aux observations de la KEF et fournissent des informations additionnelles sur les allégations de sous-traitance déguisée, de pratiques antisyndicales et de résistance à la négociation collective et de non-respect des conventions collectives.
  11. 335. En ce qui concerne les allégations de sous-traitance déguisée, les organisations plaignantes déclarent que le KMWU n’a pas retiré cette allégation et a même engagé des poursuites judiciaires à cet égard (Tribunal du district central de Séoul, 2013Gahap53613). Au contraire, les organisations plaignantes estiment que la filiale possède un système de sous-traitance sophistiqué revenant à une utilisation illégale des travailleurs des agences sous couvert de sous-traitance. Elles réfutent toutes les déclarations de la KEF sur cette question pour les raisons ci-après: la filiale émet des consignes de travail directes aux entreprises sous-traitantes dans différents domaines de la gestion, notamment par le biais d’une application mise au point par la filiale, consignes qui sont ensuite transférées aux travailleurs et qui dépassent le cadre d’un système de notification ordinaire – ces consignes nient aux entreprises sous-traitantes le statut d’entités indépendantes et valent preuve de sous-traitance déguisée; les entreprises sous-traitantes ne possèdent pas leur propre équipement, ne se financent pas elles-mêmes, et pratiquement toutes leurs recettes proviennent des transactions avec l’entreprise ou la filiale; les PDG des entreprises sous-traitantes sont en grande partie d’anciens dirigeants de la filiale; les superviseurs de la filiale participent aux réunions des centres de services et émettent des consignes directes; la répartition du travail se fait via une application, et seule la filiale peut décider d’un quota minimal d’heures de travail à attribuer à un ingénieur service; les travailleurs sur le terrain des entreprises sous-traitantes et les ingénieurs employés directement par la filiale travaillent sous la même autorité et sont professionnellement interchangeables; la filiale sélectionne les travailleurs qui doivent suivre une formation, détermine leur programme en fonction de ses besoins, identifie les éléments en difficulté et leur ordonne de suivre des cours de formation supplémentaires; la filiale élabore et détermine le système salarial des travailleurs des entreprises sous-traitantes et paie toutes les contributions sociales et les indemnités de licenciement à la place des entreprises sous-traitantes; les services sont assurés conformément aux manuels des services de réparation mis au point par la filiale, et des ingénieurs ont dû non seulement assurer des services et réparer des produits, mais aussi promouvoir les ventes de produits de la filiale; les travailleurs en sous-traitance rendent compte de leur travaux par l’intermédiaire d’un système en ligne contrôlé par la filiale, qui a également ordonné à tous les bureaux et succursales de tenir des réunions hebdomadaires pour contrôler les résultats; enfin, la filiale évalue les résultats de ses succursales et bureaux régionaux sur la base des indicateurs de performance des travailleurs des centres de services.
  12. 336. Eu égard aux facteurs susmentionnés, les organisations plaignantes considèrent que la filiale répond aux critères qualifiant un employeur et que les entreprises sous-traitantes sont une fiction juridique visant à permettre à la filiale de se soustraire de ses responsabilités vis-à-vis des travailleurs. Elles déclarent aussi que le fait que le KMWU ait négocié avec les entreprises sous-traitantes, qui ont conclu des accords d’emploi avec les membres de la section syndicale du KMWU et conclu un accord de négociation collective avec la KEF, ne remet pas pour autant en cause l’illégalité des activités consistant à faire passer les accords de travail conclus entre les agences et la filiale pour des accords de sous-traitance. Les organisations plaignantes renvoient en outre à la recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006, qui reflète un effort tripartite visant à faire face à certaines des formes les plus courantes de travail précaire et qui, dans son article 13, donne des orientations claires sur les éléments de la relation de travail.
  13. 337. Pour ce qui est des allégations de pratiques antisyndicales, les organisations plaignantes indiquent qu’un document intitulé «Plans to stabilize organisation» (Plans visant à stabiliser l’organisation) a été découvert dans le centre de services d’Ulsan. Ce document a été produit par l’entreprise sous-traitante régissant le centre et partagé avec la branche régionale de la filiale. Selon les organisations plaignantes, le document se réfère à une opération de «verdissage», un terme exprimant le processus visant à forcer un membre syndical à quitter son syndicat et à désyndicaliser tous les travailleurs du lieu de travail. En particulier, les organisations plaignantes allèguent que: i) les documents contiennent diverses stratégies de «verdissage» pour les travailleurs sur le terrain et des services internes – pour les travailleurs des services internes, moins susceptibles de se syndicaliser, il est recommandé de les amadouer en leur offrant des avantages, tandis que, pour les travailleurs sur le terrain davantage susceptibles d’être loyaux envers les syndicats, le document recommande de licencier les dirigeants et d’acheter les membres ordinaires; ii) le document donne des détails sur les méthodes et les personnes chargées de s’attirer les bonnes grâces des membres syndicaux; parmi les mesures prévues figurent celles consistant à persuader les membres de la famille et à offrir des taux de salaire plus élevés aux personnes en difficulté financière; iii) l’entreprise sous-traitante s’est montrée déterminée à «assurer des opérations de verdissage» en déclarant dans le document qu’elle mettra tout en œuvre pour «verdir» tous ses effectifs à n’importe quel prix; iv) le document a été effectivement mis en œuvre comme en témoigne l’enlèvement d’un membre influent du service interne – mis de force dans une voiture et conduit sur une île située à plusieurs dizaines de kilomètres d’Ulsan; des cadres lui ont confisqué son téléphone portable, l’ont séquestré dans une pièce et lui ont dit qu’il ne pourrait quitter l’île qu’à la condition qu’il se retire du syndicat; enfin, v) un responsable du centre a admis dans une conversation avec un membre syndical que le document a été créé sur ordre de l’entrepreneur principal (la filiale) et que des rapports sur le document lui ont été fournis. Les organisations plaignantes indiquent que le KMWU est en train de recueillir la déposition de ce cadre et que divers médias ont signalé ce cas.
  14. 338. Les organisations plaignantes allèguent aussi que des audits ciblant exclusivement des membres syndicaux continuent à avoir lieu dans le pays (le document découvert au centre d’Ulsan laisse entendre que les documents de vérification utilisés en la matière ont été traités séparément) et que de nombreux membres syndicaux ont été licenciés ou ont quitté leur syndicat. D’autres allégations de pratiques de travail déloyales ont été formulées, en particulier pressions sur les membres syndicaux pour qu’ils quittent leur syndicat, ingérence dans les affaires syndicales et traitement défavorable des membres syndicaux. Les organisations plaignantes déclarent que les responsables d’au moins quatre centres ont été condamnés pour pratiques de travail déloyales dans le cadre des relations collectives de travail: au centre de Yangsan, des dirigeants considéraient les membres syndicaux comme des «communistes» ou des membres d’une «organisation révolutionnaire» et, dans les centres de Yeongdeungpo, de Yangcheon et d’Incheon Est, des dirigeants ont été reconnus coupables d’avoir abusivement vérifié si des travailleurs avaient adhéré ou non à un syndicat et de les en avoir dissuadé, d’avoir empêché des membres syndicaux de participer à la conférence d’inauguration d’un syndicat et d’avoir exercé des pressions sur des membres syndicaux pour qu’ils quittent leur syndicat. Les organisations plaignantes déclarent aussi que, depuis le dépôt de la plainte initiale auprès du comité, huit centres syndicalisés (Haeundae, Asan, Icheon, Suncheon, Jinju, Masan, Suwon Ouest et Ulsan) ont été fermés puis rouverts, que pratiquement tous les effectifs et les biens matériels des centres fermés ont été transférés dans de nouveaux centres de manière à préserver les activités et que seuls les titres et les PDG nominaux ont été changés, et que tous les travailleurs autres que les membres syndicaux ont été réembauchés par les nouveaux centres. Selon les organisations plaignantes, ces fermetures sont factices, visent à porter atteinte aux syndicats et ont abouti dans pratiquement tous les centres à une détérioration des conditions de travail et à la désaffiliation de plusieurs membres syndicaux. Les organisations plaignantes indiquent que la répression syndicale a conduit au suicide de M. Yeom Ho-seok et que les membres de la section syndicale du KMWU continuent de subir les mesures répressives de la filiale.
  15. 339. En relation avec l’allégation de manquement au devoir de négociation collective et de violation des accords de négociation collective, les organisations plaignantes réitèrent que la négociation collective a été retardée du fait que les employeurs ont évité les négociations – il a fallu pratiquement un an pour conclure la négociation collective engagée en juillet 2013, et des accords supplémentaires dans chaque région ont été conclus après octobre 2014. Répondant à la déclaration de la KEF selon laquelle les syndicats ont refusé à plusieurs reprises de fournir aux entreprises sous-traitantes la liste de leurs membres pour pouvoir vérifier si un travailleur agissait dans l’intérêt de l’employeur, les organisations plaignantes déclarent que, en vertu de l’article 10 de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA), toute personne qui souhaite créer un syndicat fournira ses statuts au ministère du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’un rapport donnant des informations syndicales de base, ne comprenant toutefois pas la liste des membres du syndicat, mais uniquement leur nombre. De plus, en vertu de l’article 14-2(2) du décret d’application de la TULRAA, lorsqu’un syndicat demande à un employeur de négocier collectivement, il le fera par écrit, en fournissant les indications prévues par l’ordonnance du ministère du Travail et de l’Emploi, telles que le nom du syndicat et le nombre de membres à la date de la demande et, conformément aux règles d’application de la TULRAA, les informations nécessaires comprennent le titre du syndicat, l’adresse du bureau principal et le nombre de membres syndicaux à la date de la demande. Selon les organisations plaignantes, cela signifie que les personnes qui agissent dans l’intérêt des employeurs ne sont pas assignées à la vérification de la liste des membres syndicaux; au lieu de cela, le ministère vérifie si les statuts du syndicat permettent aux représentants des intérêts des employeurs d’adhérer ou non au syndicat. De ce fait, il suffit pour le KMWU, lorsqu’il demande aux entreprises sous-traitantes de négocier collectivement, de leur donner le nombre de membres syndicaux et non pas la liste des membres syndicaux. Les organisations plaignantes réitèrent en outre que les entreprises sous-traitantes ont violé l’article 14-3(1) du décret d’application de la TULRAA, car elles n’ont pas publiquement annoncé le nom du syndicat qui les a priées d’engager une négociation et que, en vertu de l’article 81(3) de la TULRAA, le fait de refuser ou de retarder la négociation collective sans raison valable est considéré comme une pratique de travail déloyale. Elles ajoutent que les PDG des centres de Yangcheon et de Yeongdeungpo ont été condamnés pour avoir retardé la négociation collective.
  16. 340. Les organisations plaignantes allèguent aussi que les entreprises sous-traitantes et la filiale ne respectent pas un accord de retrait mutuel des accusations lancées ou des plaintes engagées l’une contre l’autre. Elles expliquent que, étant donné que les différends du travail ont traîné en longueur pendant un an, les deux parties ont lancé des accusations et engagé des poursuites l’une contre l’autre, mais, plus tard à la fin de 2014, ont convenu de retirer toute accusation, plainte ou autre poursuite et de ne pas porter de nouvelles accusations ou plaintes sur les mêmes questions. Alors que le KMWU a renoncé à toutes les poursuites judiciaires contre les entreprises sous-traitantes et la filiale, ces dernières n’ont pas respecté cet accord. En particulier, les propriétaires des centres de Yeongdeungpo et de Yangcheon ont refusé de retirer leurs accusations, et le premier en particulier a de nouveau porté plainte sur une question relevant de l’accord conclu.
  17. 341. De plus, il est allégué que de nombreuses entreprises sous-traitantes n’ont respecté ni l’accord de négociation collective cadre conclu entre le KMWU et la KEF le 28 juin 2014 ni les accords de négociation collective et les accords salariaux conclus individuellement avec des entreprises sous-traitantes en novembre 2014. Le KMWU a donc porté plainte contre 32 centres de services du pays pour violation de l’accord de négociation collective et non-versement d’arriérés de salaires. Si aucun des cas n’a été définitivement réglé, plusieurs centres ont reçu des ordonnances administratives pour corriger la situation. Les organisations plaignantes soulignent en outre l’attitude passive du ministère du Travail et de l’Emploi, en déclarant que certains inspecteurs du travail du ministère ayant le statut d’officier de police judiciaire spécial ont recommandé de saisir les commissions régionales du travail pour des cas d’arriérés de salaires pour demander une interprétation administrative des dispositions légales pertinentes plutôt que de prendre des mesures immédiates et n’ont de ce fait que retardé le règlement des relations de travail conflictuelles.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 342. Dans ses communications en date des 15 septembre 2014, 4 mars 2015 et 23 janvier 2017 (reçues le 23 février 2017 et contenant des informations mises à jour), le gouvernement fournit ses observations ainsi que celles de la KEF.
  2. 343. Le gouvernement déclare que les allégations dans le présent cas portent sur les relations salariés-direction du groupement d’entreprises ainsi que sur des atteintes aux droits des travailleurs au sein de la filiale de l’entreprise. En relation avec les relations salariés direction dans une usine indonésienne, le gouvernement indique que, lorsqu’une entreprise nationale opère à l’étranger et engage du personnel local, celle-ci est soumise à la législation locale et non pas à la législation coréenne. C’est pourquoi, si des contrats d’emploi utilisés dans la succursale de l’entreprise en Indonésie violent la loi indonésienne, des mesures devraient être prises conformément aux lois et procédures nationales en vigueur. Concernant les relations salariés-direction au sein de la filiale en République de Corée, le gouvernement indique que, le 25 octobre 2013, la section syndicale du KMWU, au sein de la branche de Gyeonggi, la KCTU et sept organisations ont accusé le président de la filiale et 14 membres de la direction d’entreprises affiliées de pratiques de travail déloyales dans le cadre de la «Stratégie de gestion de la main-d’œuvre du groupe S». Le gouvernement déclare qu’une enquête du parquet est en cours et que, s’il s’avère que les lois coréennes ont été violées, il prendra les mesures légales qui s’imposent.
  3. 344. S’agissant des allégations de sous-traitance déguisée, le gouvernement signale que, en juin 2013, la Nouvelle alliance politique pour la démocratie et le mouvement MINBYUN – juristes pour une société démocratique ont exigé que l’on procède à une inspection spéciale sur la situation de la main-d’œuvre eu égard à leurs soupçons de sous-traitance illégale de la part de la filiale de l’entreprise. Le ministère du Travail et de l’Emploi a mené plusieurs inspections ponctuelles dans 14 lieux de travail, y compris au siège de la filiale de l’entreprise, entre le 24 juin et le 30 août 2013. Les inspections ont montré que les entreprises sous-traitantes étaient indépendantes et autonomes et qu’il ne semble pas que l’entreprise commanditaire ait gravement violé les droits des sous traitants de donner des ordres à leurs employés, ce qui aurait contribué à rendre fictive l’autonomie de gestion des sous-traitants. Les activités de réparation de produits données en sous-traitance par la filiale ne pouvaient donc pas être considérées comme des affectations illégales. Le gouvernement ajoute que, selon les résultats de l’inspection, les employés acceptent généralement d’effectuer des heures supplémentaires, mais que, dans des cas où des sous-traitants ont obligé leurs employés à travailler au-delà des heures supplémentaires prescrites ou n’ont pas rémunéré le travail effectué les jours fériés ni les congés annuels payés non utilisés, le gouvernement a enjoint à six sous-traitants de payer les heures supplémentaires de 1 280 travailleurs. Le gouvernement indique en outre que, indépendamment des résultats de l’inspection, 1 337 personnes employées par 65 entreprises sous-traitantes ont engagé une procédure contre la filiale de l’entreprise afin d’obtenir confirmation de leur statut de salarié (486 employés en juillet 2013, 518 en septembre 2013 et 333 en décembre 2014) et que, lors du premier procès en janvier 2017, le Tribunal du district central de Séoul a rejeté les demandes des plaignants aux motifs que: la filiale ne contrôle ni ne supervise les divers emplois sur les lieux de travail; chaque sous-traitant fixe lui-même ses salaires, applique ses propres règles et systèmes de classification en matière d’emploi qui déterminent les salaires, les heures de travail, les congés payés, les avantages sociaux, les mesures disciplinaires et les questions personnelles; le rôle de la filiale dans le recrutement, le soutien financier pour la formation et les primes de rendement, l’organisation d’une olympiade dans l’entreprise, la formation professionnelle, l’évaluation et la fourniture des systèmes informatiques s’inscrivent dans le cadre de programmes de consortium ou d’efforts de coopération gagnant-gagnant entre une grande entreprise et des petites et moyennes entreprises dans le but d’assurer une qualité constante des services à travers tout le pays. Par conséquent, on ne saurait considérer que les employés des sous-traitants ont des contrats de travail implicites avec la filiale de l’entreprise ou qu’ils travaillaient en tant que travailleurs détachés engagés par les sous-traitants en exécution des ordres et des instructions de la filiale.
  4. 345. En rapport avec les allégations de licenciement de M. We Young-Il, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 28 de la loi sur les normes du travail, un employé peut présenter un recours en réparation auprès de la Commission des relations professionnelles en cas de licenciement abusif ou de pratiques de travail abusives de la part de son employeur. Etant donné que M. We Young-Il n’a pas présenté un tel recours, le gouvernement déclare qu’il n’y a aucun moyen de vérifier les faits et les détails de son licenciement.
  5. 346. S’agissant des allégations de fermetures factices des centres de services dans l’intention de démanteler les syndicats, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 81 de la TULRAA, tout travailleur licencié ou désavantagé au seul prétexte qu’il ou elle a tenté de constituer un syndicat ou pris part à d’autres activités justifiables considérées comme étant des activités syndicales peut demander et obtenir réparation auprès de la Commission des relations professionnelles. Cependant, étant donné qu’aucune plainte ni aucun grief n’ont été reçus contre la fermeture des centres de services ou les licenciements qui se sont ensuivis, il n’existe aucun moyen de vérifier que les sous-traitants se sont livrés à des activités antisyndicales. Le gouvernement ajoute que les travailleurs des huit centres de services fermés, parmi lesquels des syndicalistes, qui souhaitaient travailler dans les centres nouvellement créés ont été réembauchés au terme du processus de recrutement, réfutant ainsi l’allégation selon laquelle les sous-traitants qui ont succédé ont refusé d’engager des syndicalistes.
  6. 347. En ce qui concerne les allégations de pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se retirent de leur syndicat, le gouvernement déclare que, depuis le 26 juin 2013, le KMWU a formulé des accusations contre les présidents de la filiale de l’entreprise et de ses sous-traitants pour pratiques de travail déloyales en lien avec les actes allégués et que, pour toute violation de la loi confirmée par une enquête, le gouvernement a pris les mesures nécessaires telles que prévues par la loi. Le gouvernement indique en particulier que, s’agissant du centre de services de Yeongdeungpo, les syndicalistes ont saisi la Commission des relations professionnelles afin d’obtenir réparation pour pratiques de travail déloyales, en l’espèce des mutations et des suspensions, et que si la commission a reconnu le caractère déloyal des mutations et des suspensions (cas Seoul2014BuHae3588 et BuNo163 regroupés et cas Seoul2014BuHae1752 et BuNo62 regroupés), elle a rejeté les arguments présentés concernant les pratiques de travail déloyales faute de preuves et en raison de l’existence d’une cause légitime. Pour ce qui est du centre de services d’Ulsan, le gouvernement indique que: i) en mai 2015, des pratiques de travail déloyales contre des syndicalistes ont été signalées au bureau du procureur du district d’Ulsan, il s’agissait notamment de l’élaboration de «plans visant à stabiliser l’organisation» et de pressions exercées sur les syndicalistes pour qu’ils renoncent à leur affiliation: ii) le bureau du ministère du Travail et de l’Emploi du district d’Ulsan a mené une enquête et conclu que des cadres du centre avaient emmené un dirigeant syndical et d’autres syndicalistes sur une île pour les pousser à se retirer du syndicat, en leur promettant des avantages en contrepartie, comme, par exemple, un meilleur traitement et davantage d’autonomie pour les travailleurs; iii) le bureau du ministère du Travail et de l’Emploi d’Ulsan a transmis les résultats de l’enquête au bureau du procureur en vue d’une mise en examen, mais, après avoir pris connaissance des avis formulés, ce dernier a décidé de ne pas engager de poursuites faute de preuves; et iv) le bureau du ministère du Travail et de l’Emploi d’Ulsan n’a pas engagé de poursuites pour d’autres allégations, parmi lesquelles le recours à des mesures d’incitation, y compris des réunions individuelles, pour persuader certains travailleurs de renoncer à leur affiliation et des inspections visant certains affiliés de base, faute de n’avoir pu rassembler suffisamment de preuves pour étayer ces allégations.
  7. 348. S’agissant des allégations de refus de négocier collectivement, le gouvernement indique que le KMWU a déposé plainte contre les PDG de la filiale et les sous-traitants pour manquement au devoir de négociation collective ou refus de négocier collectivement et que, pour toute violation de la loi confirmée par une enquête, le ministère du Travail et de l’Emploi a pris des mesures conformément à la législation pertinente. Le gouvernement ajoute que, dans l’intervalle, le 28 juin 2014, la section syndicale du KMWU et les entreprises sous-traitantes de la filiale ont conclu un accord sur des questions d’intérêt mutuel pour les salariés et la direction, notamment la garantie d’exercer des activités syndicales, des conventions collectives écrites et une convention collective type, qui prévoit des conditions communes applicables à tous les sous-traitants. Selon le gouvernement, les salariés et la direction ont négocié sans heurts des accords de suivi sur diverses questions telles que les prestations de bien-être et les heures supplémentaires prescrites, conformément à l’accord type et ont confirmé les détails des conventions collectives conclues en novembre 2014.
  8. 349. Concernant les allégations de non-respect des accords conclus, le gouvernement indique que, entre décembre 2014 et mars 2015, les syndicats des entreprises sous-traitantes et le KMWU ont déposé 38 plaintes pour violation des conventions collectives par les sous-traitants. Les enquêtes ayant révélé que la question des retards de paiement soulevée par les syndicats découlait des interprétations divergentes du texte des conventions collectives, le bureau régional du ministère du Travail et de l’Emploi a conclu son enquête interne sur la plupart des cas en conseillant aussi bien aux travailleurs qu’à la direction de solliciter l’aide de la commission des relations professionnelles, conformément à l’article 34.1 de la TULRAA, pour interpréter les dispositions de la convention collective pouvant poser problème. Le gouvernement indique que, souhaitant apaiser toute controverse au sujet de l’interprétation des conventions collectives, les travailleurs et la direction ont constitué dans chaque entreprise sous-traitante un «comité pour l’amélioration du système salarial» et, en juillet 2015, ont entamé des discussions sur la redéfinition des systèmes de salaires. Le gouvernement ajoute que certains cas portant sur une violation de la loi ont été transmis au bureau du procureur pour qu’il engage des poursuites, tandis que, dans d’autres cas, il a été enjoint à la direction de remédier aux infractions qu’elles avaient commises.
  9. 350. Se référant aux mesures prises pour donner suite aux allégations sur ce cas, le gouvernement conclut en déclarant que l’allégation selon laquelle il ne se serait pas acquitté de sa responsabilité de superviser les relations professionnelles de l’entreprise est infondée.
  10. 351. S’agissant des allégations de sous-traitance déguisée, selon l’opinion de la KEF, transmise par le gouvernement, le KMWU a retiré cette allégation en raison de son engagement dans les négociations avec les entreprises sous-traitantes et que tous les facteurs qui, selon les organisations plaignantes, reviennent à une sous-traitance déguisée, sont en fait des mesures essentielles et minimales pour exécuter un contrat de sous-traitance. La KEF indique en particulier que: i) toutes les entreprises sous-traitantes sont des entreprises entièrement indépendantes et autofinancées possédant une inscription commerciale distincte et opérant à leur discrétion; ii) la filiale a offert des programmes d’éducation et de formation aux travailleurs des entreprises sous-traitantes, comme prévu par son mandat, mais aussi à d’autres petites et moyennes entreprises, à titre de programmes de formation officiels du gouvernement; iii) les entreprises sous-traitantes louent des composants électriques et électroniques auprès de la filiale, car ces articles sont trop onéreux pour les petites entreprises sous-traitantes et l’inspection par la filiale de ces composants loués constitue un exercice normal dans le contexte d’une propriété légitime; iv) le personnel des entreprises sous-traitantes reçoit de la filiale les informations nécessaires aux services de réparation par un système de réseaux en ligne, et les notifications ont pour but de mieux programmer les services de réparation et ne constituent pas des instructions directes de la filiale (les directives du ministère du Travail et de l’Emploi stipulent que la fourniture d’instructions via un réseau en ligne ne saurait être considérée comme une forme de sous-traitance déguisée); v) il est naturel pour les entreprises contractantes d’établir des critères spécifiques pour le paiement des commissions, et, suite à une inspection approfondie, le gouvernement a pu constater que les contrats conclus entre la filiale et les entreprises sous-traitantes sont légitimes; enfin, vi) si le niveau minimum de coopération entre l’entrepreneur principal et ses sous-traitants était considéré comme des instructions directes, il serait impossible pour les entreprises de faire appel à une main-d’œuvre extérieure, alors que tant la sous-traitance que l’externalisation sont largement considérées comme des méthodes universelles de fabrication dans de nombreuses entreprises de haute technologie. La KEF réfute également tous les autres arguments avancés par les organisations plaignantes concernant les relations de sous traitance factices, réitère certains des arguments qu’elle a déjà présentés et ajoute que: la filiale de l’entreprise a le droit d’évaluer la performance des responsables des bureaux et des services régionaux en se fondant sur les indicateurs de performance des travailleurs des centres de services, car ces indicateurs portent sur les résultats des services de réparation; les réunions entre la filiale et les entreprises sous-traitantes sont justifiées, car elles permettent de parvenir aux objectifs fixés dans le contrat et ne prouvent pas une sous-traitance déguisée; les communications entre la filiale et les entreprises sous-traitantes ne sont pas des consignes de travail, mais plutôt un moyen de partager des informations pour le travail en sous-traitance; tous les portails Web et les systèmes en ligne mis en place par la filiale servent à fournir des services rapides et précis ou à partager des informations techniques et non pas à donner des instructions; les manuels des services de réparation et les manuels de garantie sont offerts par la filiale en vue de fournir des services dont la qualité est constante et ne constituent pas des ordres directs; la présence des responsables de la filiale à des réunions informelles sur la sécurité est exceptionnelle et ne devrait pas se généraliser; les techniciens de service ont reçu l’ordre de promouvoir la vente du produit de la filiale seulement à une seule reprise, il y a dix ans, il s’agit donc d’un fait exceptionnel; les sous-traitants s’occupent de la répartition du travail; les ingénieurs de la filiale de l’entreprise ont des tâches autres que celles des ingénieurs employés par les sous-traitants, et il est strictement interdit de transférer un bon de travail d’une catégorie d’ingénieurs à une autre; les techniciens de service remplissent un rapport de travail en ligne uniquement pour informer de l’état d’avancement des réparations; les sous-traitants disposent de leur propre matériel de réparation et de bureau, et empruntent uniquement les outils ou les équipements coûteux que l’on trouve difficilement sur le marché, certains d’entre eux exercent d’autres activités économiques outre leur contrat de travail avec la filiale; les calendriers pour les périodes de pointe sont établis à l’issue de consultations entre la filiale et les sous-traitants; si la filiale a une fois appuyé une partie des programmes de sécurité et de santé au travail pour les petites entreprises de sous-traitance, il s’agissait d’une coopération gagnant-gagnant et non pas d’une sous-traitance déguisée; les programmes de formation à l’intention du personnel sont administrés avec l’approbation du bureau du ministère du Travail et de l’Emploi conformément à la législation nationale et aucun autre programme de formation n’est prévu pour les travailleurs dont la performance est insuffisante; et la filiale de l’entreprise verse des commissions aux sous-traitants uniquement sur la base des résultats de leur travail contractuel, elle ne détermine ni la méthode de paiement ni le montant des salaires, et chaque sous-traitant dispose d’un système salarial différent. La KEF ajoute que, en janvier 2017, le Tribunal du district central de Séoul a conclu que la relation de sous-traitance entre la filiale et les sous-traitants était légitime, confirmant le statut juridique de 1 300 travailleurs des services des entreprises sous-traitantes. Selon la KEF, cette décision a la portée suivante: elle indique que le droit de l’entrepreneur principal de donner des instructions, la formation, l’éducation, la distribution des manuels des services de réparation, la planification des effectifs pour les périodes de pic et l’utilisation du logo de la filiale sont jugés nécessaires pour l’exécution du contrat de sous-traitance et fournir des services dont la qualité est constante; si les entreprises sous-traitantes sont des entités opérationnelles indépendantes et gèrent les relations professionnelles selon leurs propres règlements, les consignes de travail données par l’entrepreneur principal représentent uniquement une demande en vue de l’exécution du contrat de sous-traitance; et même si l’entrepreneur principal intervient quelques fois, cela ne saurait être considéré comme des consignes de travail et des instructions de l’entrepreneur principal si elles ne sont pas contrôlées.
  11. 352. S’agissant des allégations d’actes antisyndicaux dans le centre de services d’Ulsan et d’audits ciblés contre des syndicalistes, la KEF indique que cet argument est avancé de manière unilatérale par le KMWU puisque aucune action engagée auprès des autorités judiciaires n’a reconnue coupable la filiale de s’être livrée à des tentatives de démantèlement des syndicats ou à des audits ciblés contre des syndicalistes. Elle indique en outre que les huit centres de services ont été fermés délibérément en raison de la détérioration de la situation commerciale, du mauvais état de santé des PDG et d’autres problèmes, et ce malgré les tentatives de dissuasion de la filiale. Lorsqu’un centre ferme, la filiale entame un processus de sélection en lançant un appel d’offres pour trouver un successeur, ce qui ne saurait être considéré comme des mesures de démantèlement des syndicats.
  12. 353. En rapport avec les allégations de résistance à la négociation collective, la KEF indique que le KMWU a fait parvenir aux entreprises sous-traitantes une demande de négociation collective au nom des syndicats des entreprises sous-traitantes en juillet 2013, mais a omis d’envoyer toutes les informations nécessaires, en particulier la liste des membres syndicaux, afin que les entreprises sous-traitantes puissent vérifier la situation des travailleurs du point de vue de l’affiliation syndicale avant les négociations. La KEF explique que les entreprises sous-traitantes avaient besoin de vérifier la liste des membres pour s’assurer qu’aucun membre n’agissait dans l’intérêt des employeurs (cadres, directeurs, secrétaires et autres salariés en charge de la gestion, de la comptabilité et des ressources humaines), puisque conformément à l’article 2.4.1 de la TULRAA, l’organisation ne serait pas considérée comme un syndicat si un employeur ou d’autres personnes agissant toujours dans l’intérêt de l’employeur était/aient autorisé/ées à adhérer à l’organisation. De plus, selon le Guide du ministère du Travail et de l’Emploi sur le système des syndicats multiples au niveau de l’entreprise en République de Corée, un syndicat situé au-dessus du niveau entreprise est habilité à négocier, mais doit apporter la preuve que ses membres sont des employés légaux de l’employeur, par exemple, en joignant la liste de ses membres à la demande. Etant donné que les syndicats ont refusé à plusieurs reprises de fournir les informations nécessaires, les entreprises sous-traitantes ont reporté l’accusé de réception de la demande, et le retard dans la négociation collective résulte donc du manque de coopération du syndicat.
  13. 354. La KEF déclare en outre que la TULRAA prévoit des mécanismes institutionnels pour protéger les syndicats durant les discussions portant sur la négociation collective permettant à un syndicat de présenter un recours en réparation devant la Commission des relations professionnelles lorsqu’un employeur n’accuse pas réception d’une demande de négociation collective. Elle indique à cet égard que les syndicats des entreprises sous-traitantes ont formulé une telle demande et que, une fois que la Commission des relations professionnelles a examiné la liste des membres et ordonné aux entreprises sous-traitantes d’accuser réception de la demande de négociation, ces dernières ont immédiatement publié un avis indiquant que leurs syndicats avaient formulé une demande de négociation collective. La KEF ajoute que la lourde charge de travail liée à la période de pointe faisait qu’il n’était pas opportun de démarrer des négociations, et il a donc été proposé d’en adapter le calendrier, mais les syndicats ont continué à insister pour que les négociations aient lieu deux fois par semaine, et, sans prévenir, ont refusé de travailler les samedis pendant la période de pointe, ce qui a gravement perturbé les activités des entreprises. Elle explique aussi que, du fait que la plupart des entreprises sous-traitantes sont des petites ou moyennes entreprises, elles ne disposent pas des capacités nécessaires pour mener une négociation collective avec le KMWU et ont donc délégué la négociation collective à la KEF. Bien qu’au début les négociations ne se soient pas déroulées sans heurts, les syndicats des entreprises sous traitantes et la KEF ont finalement signé un accord salarial et de négociation collective. A la date du 1er septembre 2014, seules quatre entreprises sous-traitantes sur 46 n’avaient pas encore signé cet accord, mais envisageaient d’organiser des réunions pour y souscrire. Selon la KEF, tant les syndicats que les entreprises sous-traitantes s’acquittent des obligations découlant des conventions collectives et déploient des efforts conjoints pour mettre fin à une pratique de conflits et de confrontation de longue durée et de construire des relations de coopération, comme en atteste le fait que, en juin 2014, ils sont convenus de renoncer à toutes les poursuites judiciaires, y compris aux accusations mutuelles, poursuites et plaintes engagées les uns contre les autres. La KEF indique que, contrairement aux allégations des organisations plaignantes concernant les centres de Yeongdeungpo et de Yangcheon, les deux parties (employeurs et syndicats) ont refusé de retirer leurs accusations mutuelles et que, sur les 34 plaintes déposées contre les sous-traitants pour paiement tardif des salaires, 28 ont abouti à une décision de non-culpabilité des sous-traitants et 6 sont en cours d’instruction par le ministère du Travail et de l’Emploi. La KEF ajoute que, entre avril et août 2016, sept représentants régionaux des sous-traitants et le KMWU ont participé à des négociations qui ont abouti, en septembre 2016, à la signature d’une convention collective portant notamment sur les salaires, laquelle prévoit l’augmentation de la rémunération de base des travailleurs et l’octroi d’heures supplémentaires et d’autres prestations aux travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 355. Le comité note que dans le présent cas les allégations portent sur une politique d’entreprise excluant les syndicats, dans le contexte d’une sous-traitance abusive et de relations d’emploi précaires; des actes de discrimination antisyndicale au sein d’une filiale de l’entreprise et de ses sous-traitants, en particulier actes de harcèlement et d’intimidation de membres syndicaux; pressions exercées pour inciter les travailleurs à quitter les syndicats et licenciements antisyndicaux; enfin, le refus de négocier collectivement et le non-respect des accords collectifs.
  2. 356. Le comité prend note en premier lieu de l’allégation générale des organisations plaignantes selon laquelle le gouvernement ne s’est pas acquitté de sa responsabilité de superviser les relations professionnelles de l’entreprise, ainsi que de la réfutation de cette allégation par ce dernier. Le comité note en particulier, selon l’indication du gouvernement, que des inspections du travail ont eu lieu pour évaluer les allégations d’illégalité de la sous-traitance, que des enquêtes ont été menées sur les allégations de pression et de harcèlement des syndicalistes et de refus de négocier collectivement, et que les enquêtes sur les allégations concernant la «Stratégie de gestion de la main-d’œuvre du groupe S» sont en cours. Le comité prend dûment note de ces indications et les examine en détail ci-dessous.
  3. 357. S’agissant des allégations selon lesquelles des licenciements et des actes d’intimidation antisyndicaux ont eu lieu au sein de l’usine de la branche de l’entreprise en Indonésie, le comité prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles, lorsqu’une entreprise coréenne opère dans le cadre d’une juridiction étrangère et emploie des travailleurs locaux, elle est assujettie à la législation locale, et ne poursuivra pas l’examen de cette allégation en ce qui concerne le gouvernement de la République de Corée.
  4. 358. Pour ce qui est de la «Stratégie de gestion de la main-d’œuvre du groupe S», le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles ce document détaille la stratégie antisyndicale de l’entreprise et a servi à la formation de dirigeants d’entreprises et de responsables des ressources humaines dans l’ensemble du groupement d’entreprises et de ses entreprises affiliées, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite d’accusations lancées par un certain nombre d’organisations contre le président de la filiale et des membres de la direction d’entreprises affiliées en lien avec la stratégie, une enquête du parquet est en cours et, s’il s’avère que la loi a été violée, des mesures seront prises conformément aux prescriptions en vigueur. Rappelant que le droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté tant en fait qu’en droit [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 309] et soulignant la gravité des allégations, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête du parquet sans délai et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller au plein respect des droits des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
  5. 359. S’agissant de l’allégation selon laquelle la filiale aurait eu recours à des relations de sous traitance factices, le comité prend note, d’une part, de la liste d’indicateurs détaillée des organisations plaignantes qui, selon ces dernières, démontre l’absence d’autonomie des entreprises sous-traitantes et met en évidence les activités de sous-traitance factices ou déguisées de la filiale visant à lui permettre de se soustraire à ses responsabilités vis-à-vis des travailleurs et, d’autre part, de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi a réalisé une série d’inspections permettant d’établir qu’il ne semble pas que la filiale commanditaire ait violé les droits des sous-traitants de donner des ordres à leurs employés et qu’il n’y a pas eu d’affectations illégales de travailleurs ou de recours abusif à des contrats de sous-traitance. Le comité relève par ailleurs que la KEF réfute l’allégation de sous-traitance déguisée, en déclarant que toutes relations entre la filiale et les entreprises sous-traitantes devraient être considérées comme des mesures essentielles et minimales pour exécuter un contrat de sous-traitance, et donne une explication détaillée de sa position. Le comité note également que, alors que la KEF présume que le KWMU a retiré cette allégation spécifique, les organisations plaignantes contestent cette déclaration et fournissent une liste étendue d’arguments à l’appui de leur position. Enfin, le comité note l’indication du gouvernement et de la KEF selon laquelle le Tribunal du district central de Séoul leur a donné raison en janvier 2017, en rejetant la demande de 1 337 employés des sous-traitants qui avaient engagé des poursuites contre la filiale en vue de confirmer leur statut de salarié, et en concluant que l’on ne pouvait pas considérer que les employés des sous-traitants avaient des contrats de travail implicites avec la filiale de l’entreprise ou qu’ils travaillaient en tant que travailleurs détachés engagés par les sous-traitants en exécution des ordres et des instructions de la filiale. Le comité prend dûment note de cette information et estime que, s’il ne rentre pas dans sa compétence de parvenir à une conclusion sur la question de savoir si une situation particulière constitue ou non une «affectation illégale» en vertu de la législation coréenne, il est compétent pour examiner les allégations relatives à l’existence d’obstacles à l’exercice effectif du droit d’organisation et de négociation collective par les travailleurs. A cet égard, le comité constate que les plaintes mettent en relief les obstacles mis en place par cet accord de sous traitance sur les droits syndicaux et de négociation des travailleurs au sein de la filiale en raison de la non-reconnaissance d’une relation de travail directe. Soulignant que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, qu’il s’agisse de travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés pour une période temporaire ou de travailleurs temporaires [voir Recueil, op. cit., paragr. 255], le comité prie le gouvernement, en accordant l’attention voulue aux différents obstacles à la liberté syndicale allégués dans le présent cas, de lui fournir des informations sur les mesures qu’il a prises pour mettre au point, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes appropriés en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs en sous-traitance en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Le comité invite par ailleurs les organisations plaignantes à le tenir informé de toute décision de la part des autorités nationales, y compris tout recours devant les tribunaux en rapport avec la législation pertinente.
  6. 360. S’agissant des allégations concernant les actes d’intimidation et le licenciement de M. We Young-Il pour des motifs antisyndicaux par la filiale de l’entreprise et ses sous-traitants, le comité prend note des indications des organisations plaignantes selon lesquelles, à la suite de la participation de M. We Young-Il à des activités syndicales, et de son élection en tant que président de la section syndicale du KMWU, la filiale l’a menacé d’un audit, a fouillé sa voiture, lui a ordonné de suivre une rééducation, a mis fin à son contrat avec l’entreprise sous-traitante employant nominalement M. We Young-Il et l’a fermée. Le comité note avec préoccupation l’allégation selon laquelle tous les employés de l’entreprise sous-traitante, à l’exception de M. We Young-Il et d’un autre travailleur, ont été réembauchés par un autre sous-traitant dans le même centre de services de l’entreprise, ce qui est revenu de fait au licenciement effectif de M. We Young-Il. Le comité note que le gouvernement indique que, comme M. We Young-Il n’a pas engagé de recours en réparation pour licenciement abusif en vertu de l’article 28 de la loi sur les normes du travail, le gouvernement n’a pas eu les moyens de vérifier les faits ni les détails du licenciement. Le comité note par ailleurs les divergences de vues entre les organisations plaignantes, le gouvernement et la KEF concernant la fermeture et la réouverture des huit centres syndicalisés. Si les organisations plaignantes affirment que ces centres syndicalisés ont été fermés puis rouverts avec tous les travailleurs autres que les membres syndicaux réembauchés par les successeurs et que ces fermetures factices et les activités antisyndicales ont abouti dans quasiment tous les centres de services à une détérioration des conditions de travail et à la désaffiliation de plusieurs membres syndicaux, la KEF indique que les huit centres de services ont été fermés délibérément, et le gouvernement ajoute que l’ensemble des travailleurs des huit centres fermés, parmi lesquels des syndicalistes, qui souhaitaient travailler dans les centres nouvellement ouverts, ont été engagés au terme du processus de recrutement et que l’on ne peut pas confirmer que des activités antisyndicales ont été menées étant donné l’absence de plainte ou d’accusation contre la fermeture des centres de services ou les licenciements qui se sont ensuivis. Soulignant le fait que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale, puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats [voir Recueil, op. cit., paragr. 769], et que les mesures de sous-traitance accompagnées de licenciements de dirigeants syndicaux peuvent constituer une violation du principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination en matière d’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales [voir Recueil, op. cit., paragr. 790], le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante, de nature judiciaire de préférence, sur les allégations selon lesquelles le licenciement de M. We Young-Il serait fondé sur des motifs antisyndicaux et il n’aurait pas été réembauché par un autre sous-traitant effectuant les mêmes opérations en raison de ses activités syndicales et, s’il est établi que de tels actes sont liés à son activité syndicale, de prendre les mesures nécessaires pour garantir son engagement dans l’entreprise sous-traitante qui a succédé ou, si cela n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le paiement à celui-ci d’une indemnité adéquate qui représenterait une sanction suffisamment dissuasive pour ce type d’acte antisyndical. Le comité invite les organisations plaignantes à soumettre au gouvernement les informations complémentaires nécessaires en relation avec les allégations de fermetures factices de centres de services aboutissant au licenciement de travailleurs pour des motifs antisyndicaux, afin que le gouvernement puisse mener une enquête approfondie et indépendante au sujet de ces allégations et, si elles s’avèrent fondées, prendre les mesures appropriées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes indépendantes menées et de tout élément nouveau à cet égard.
  7. 361. Concernant les allégations des organisations plaignantes relatives à des actes de harcèlement et à une répression des membres syndicaux à la suite de la création de la section syndicale des travailleurs du KMWU et d’autres syndicats dans les centres de services, le comité note que ces allégations se rapportent à des réunions individuelles avec la direction, à un traitement défavorable des membres syndicaux, à des actes d’intimidation, à des pressions exercées sur des membres de la famille des travailleurs, à des tentatives de soudoyer des membres syndicaux ordinaires, à des agressions verbales, à des menaces de sanctions disciplinaires pour la participation à des activités syndicales et à des consignes données de présenter des excuses pour la participation à ces activités, à des audits spéciaux ciblant exclusivement des membres syndicaux, à une ingérence dans le fonctionnement des syndicats, à des licenciements disciplinaires et à d’autres formes de punition, visant tous à porter atteinte au syndicat et à obtenir le retrait des travailleurs des syndicats. Le comité note que, en plus de souligner une généralisation des actes antisyndicaux dans tous les centres de services, les organisations plaignantes allèguent aussi des actes de répression contre les travailleurs dans les centres de Yangsan, Yeongdeungpo, Yangcheon et de Incheon Est, où des dirigeants ont été condamnés pour pratiques de travail déloyales, et le centre de services d’Ulsan, où le processus allégué de «verdissage» du lieu de travail, exprimant la conduite d’activités antisyndicales et visant à désyndicaliser tous les travailleurs, a abouti, entre autres formes de répression, à l’enlèvement d’un membre syndical influent qui a été séquestré dans une île reculée et soumis à des pressions pour qu’il démissionne du syndicat. Le comité note avec une profonde préoccupation qu’il est allégué que, à la suite des pratiques antisyndicales menées et des actes de répression perpétrés, des membres syndicaux sont tombés dans une détresse «économique et morale» qui a conduit, dans les cas de M. Choi et de M. Yeom, au suicide, et que ces mesures de répression se poursuivent dans l’ensemble du pays. Le comité prend également note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle les allégations de pratiques de travail déloyales ont donné lieu à une enquête et des mesures ont été prises pour remédier à toute violation de la loi, mais observe que le gouvernement ne fournit, à l’exception de deux cas, aucun détail sur ses conclusions quant aux nombreuses allégations d’actes antisyndicaux formulées par les organisations plaignantes. Prenant également note de l’indication donnée par le gouvernement qu’une enquête a été diligentée par le ministère du Travail et de l’Emploi sur les allégations spécifiques d’activités antisyndicales au centre de services d’Ulsan, le comité regrette que, si l’enquête a confirmé l’enlèvement et le harcèlement de plusieurs syndicalistes, le bureau du procureur n’ait pas jugé nécessaire d’engager des poursuites pénales dans cette affaire, et que le gouvernement ne fournisse pas de détails sur ses conclusions concernant les autres allégations de pratiques antisyndicales au centre de services d’Ulsan (pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, notamment au moyen de réunions individuelles, et audits ciblés). Le comité note l’indication de la KEF selon laquelle aucune action engagée auprès des autorités judiciaires n’a reconnue coupable la filiale de tentatives de démantèlement des syndicats ou d’audits ciblés contre des syndicalistes. Le comité prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la demande en réparation présentée par des travailleurs du centre de Yeongdeungpo pour pratiques de travail déloyales a été rejetée par la Commission des relations professionnelles.
  8. 362. Compte tenu de la gravité des allégations, le comité juge approprié de souligner que tout acte de coercition exercé à l’encontre de membres syndicaux pour les amener à quitter le syndicat constitue une violation grave du principe selon lequel les travailleurs doivent être libres d’adhérer à l’organisation de leur choix et qu’une protection adéquate doit être assurée pour garantir le respect de ce droit. Le comité souhaite insister sur le fait que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et [qu’]il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Le harcèlement et les manœuvres d’intimidation perpétrés à l’encontre de travailleurs au motif de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales légitimes peuvent, bien qu’ils ne portent pas nécessairement préjudice aux travailleurs dans leur emploi, les décourager de s’affilier aux organisations de leur choix et, par là même, violer leur droit d’organisation. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44 et 786.] Au vu de ces principes, le comité veut croire que, si certaines allégations d’intimidation, de répression, de menaces ou d’autres pratiques antisyndicales contre les membres syndicaux n’ont pas encore été vérifiées, le gouvernement veillera à ce qu’elles fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que, si ces allégations s’avèrent fondées, des mesures appropriées seront prises, y compris par l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives et l’octroi d’une indemnité aux travailleurs concernés pour que de tels actes antisyndicaux sérieux ne se reproduisent pas. Le comité invite les organisations plaignantes à soumettre au gouvernement les informations complémentaires nécessaires relatives à toute allégation d’actes antisyndicaux en suspens, afin qu’il puisse diligenter une enquête indépendante avec toutes les informations disponibles. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de toutes les enquêtes indépendantes menées et de tout élément nouveau à cet égard.
  9. 363. Concernant les allégations relatives à des retards excessifs et au refus de négocier collectivement par la filiale et les entreprises sous-traitantes, le comité note que, alors que les organisations plaignantes allèguent que la négociation collective a été reportée à plusieurs reprises du fait que les entreprises sous-traitantes et la KEF ont évité la négociation et refusé d’annoncer publiquement qu’une demande de négociations avait été formulée, jusqu’au moment où elles en ont reçu l’ordre de la Commission des relations professionnelles, la KEF déclare que le retard dans les négociations a été imputable à l’attitude peu coopérative du syndicat et à son refus de fournir la liste des membres syndicaux aux entreprises sous-traitantes, qui, toutefois, de l’avis des organisations plaignantes, ne constitue pas une condition préalable à la négociation collective. Le comité accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, après le dépôt de plaintes par le KMWU contre les PDG de la filiale et les sous-traitants pour manquement au devoir de négociation collective ou refus de négocier collectivement, une enquête a été menée et les mesures qui s’imposent ont été prises pour toute violation de la loi, et prend note des informations supplémentaires fournies par les organisations plaignantes selon lesquelles les PDG de deux centres de services ont été effectivement condamnés pour avoir retardé la négociation collective.
  10. 364. En outre, le comité prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement, la KEF et les organisations plaignantes selon laquelle le KMWU a conclu un accord-cadre de négociation collective avec la KEF, ainsi que des accords de négociation collective avec les entreprises sous-traitantes sur des questions d’intérêt mutuel, en particulier la garantie des activités syndicales. Le comité note néanmoins que, selon les organisations plaignantes, de nombreuses entreprises sous-traitantes n’ont pas respecté les accords collectifs qui avaient été conclus – certaines d’entre elles se sont vu ordonner de prendre des mesures correctives – et que, malgré leur engagement à renoncer à toutes les poursuites judiciaires, y compris aux accusations mutuelles, poursuites et plaintes engagées les unes contre les autres, certaines entreprises sous-traitantes et la filiale n’ont pas respecté l’accord en refusant de retirer leurs accusations et en en formulant de nouvelles. Le comité note en outre que, selon la KEF, les syndicats ont également refusé de retirer leurs accusations mutuelles dans deux cas et que la majorité des plaintes déposées contre les sous-traitants pour paiement tardif des salaires avaient abouti à une décision en leur faveur. Le comité note également l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, concernant les questions d’interprétation des conventions collectives, il a été conseillé aux travailleurs et à la direction de solliciter l’aide de la Commission des relations professionnelles, tandis que, dans les cas portant sur une violation de la loi, soit le bureau du procureur a été saisi en vue d’une mise en examen, soit la direction a reçu l’injonction de prendre des mesures correctives. Le comité rappelle que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables, et que la non-application d’une convention collective, ne serait-ce que temporairement, va à l’encontre du droit de négociation collective ainsi que du principe de la négociation de bonne foi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 940 et 943.] A cet égard, le comité note avec intérêt les informations suivantes, fournies par le gouvernement et la KEF: les parties négocient sans heurts des accords de suivi sur diverses questions, telles que les prestations de bien-être et les heures supplémentaires prescrites, conformément à l’accord type; une nouvelle convention collective portant notamment sur les salaires a été signée en septembre 2016; et les sous-traitants et les syndicats déploient des efforts conjoints pour mettre fin à une pratique de longue date faite de conflits et de confrontations et pour construire des relations fondées sur la coopération. Au vu de ces informations, le comité veut croire que toutes les allégations restantes de non-respect des conventions collectives précédemment conclues seront examinées de manière approfondie par les mécanismes nationaux appropriés.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 365. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’enquête du parquet sur la «Stratégie de gestion de la main-d’œuvre du groupe S» sans délai et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des droits des travailleurs de constituer les organisations du travail de leur choix et de s’y affilier.
    • b) Le comité prie le gouvernement, en accordant l’attention voulue aux différents obstacles à la liberté syndicale allégués dans le présent cas, de lui fournir des informations sur les mesures qu’il a prises pour mettre au point, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes appropriés en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs en sous-traitance en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Le comité invite par ailleurs les organisations plaignantes à le tenir informé de toute décision des autorités nationales, y compris tout recours devant les tribunaux en rapport avec la législation pertinente.
    • c) Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante, de nature judiciaire de préférence, sur les allégations selon lesquelles le licenciement de M. We Young-Il serait fondé sur des motifs antisyndicaux et il n’aurait pas été réembauché par un autre sous-traitant effectuant les mêmes opérations en raison de ses activités syndicales et, s’il est établi que de tels actes sont liés à son activité syndicale, de prendre les mesures nécessaires pour garantir son engagement dans l’entreprise sous-traitante qui a succédé ou, si cela n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le paiement à celui-ci d’une indemnité adéquate qui représenterait une sanction suffisamment dissuasive pour ce type d’acte antisyndical. Le comité invite les organisations plaignantes à soumettre au gouvernement les informations complémentaires nécessaires en relation avec les allégations de fermetures factices de centres de services aboutissant au licenciement de travailleurs pour des motifs antisyndicaux, afin que le gouvernement puisse mener une enquête approfondie et indépendante au sujet de ces allégations, et, si elles s’avèrent fondées, prendre les mesures appropriées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes indépendantes menées et de tout élément nouveau à cet égard.
    • d) Au vu des principes rappelés ci-dessus, le comité veut croire que, si certaines allégations d’intimidation, de répression, de menaces ou d’autres pratiques antisyndicales contre les membres syndicaux n’ont pas encore été vérifiées, le gouvernement veillera à ce qu’elles fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que, si ces allégations s’avèrent fondées, des mesures appropriées seront prises, y compris par l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives et l’octroi d’une indemnité aux travailleurs concernés pour que de tels actes antisyndicaux sérieux ne se reproduisent pas. Le comité invite les organisations plaignantes à soumettre au gouvernement les informations complémentaires nécessaires relatives à toute allégation d’actes antisyndicaux en suspens, afin qu’il puisse diligenter une enquête indépendante avec toutes les informations disponibles et, si elles s’avèrent fondées, prendre les mesures appropriées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes indépendantes menées et de tout élément nouveau à cet égard.
    • e) Le comité veut croire que toutes les allégations restantes de non-respect des conventions collectives conclues seront examinées de manière approfondie par les mécanismes nationaux appropriés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer