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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 381, Mars 2017

Cas no 3058 (Djibouti) - Date de la plainte: 13-FÉVR.-14 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
  1. 27. Le comité a examiné le présent cas sur le fond lors de sa réunion de mars 2015. Ce cas porte sur des allégations de harcèlement et de mesures discriminatoires à l’encontre de dirigeants et de syndicalistes dans le secteur de l’éducation, ainsi que sur le refoulement du territoire visant un responsable régional d’une organisation syndicale internationale. [Voir 374e rapport, paragr. 337 à 358.] A cette occasion, le comité a émis les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation professionnelle actuelle des employés de l’éducation dont les organisations plaignantes allèguent qu’ils ont fait l’objet de mesures arbitraires, parmi lesquelles une suspension de salaires depuis octobre 2013.
    • b) Le comité prie le gouvernement de transmettre copie du jugement du 20 août 2013 condamnant M. Mahamoud Elmi Rayaleh à deux mois de prison ferme pour «participation à une manifestation interdite» ainsi que copie du rapport de la commission indépendante sur les circonstances de son décès.
  2. 28. Dans une communication en date du 4 avril 2015, le gouvernement regrette que le présent cas ait fait l’objet d’un examen par le comité alors que les dirigeants des organisations plaignantes nationales, nommément le Syndicat des professeurs des collèges et lycées de Djibouti (SYNESED) et le Syndicat des enseignants du premier degré (SEP), ne sont pas en règle avec la législation nationale pour ne pas avoir organisé leur congrès depuis plusieurs années. En réaffirmant son attachement à la liberté syndicale, à la protection du droit syndical, à la liberté d’expression et à la liberté d’opinion, le gouvernement nie de nouveau les allégations de répression et de menaces envers les dirigeants syndicaux. Le gouvernement indique que les licenciements – présumés arbitraires – des employés de l’éducation ont été décidés en application de l’article 35 du statut général des fonctionnaires qui prévoit que «la révocation pour abandon de poste est prononcée sans consultation du Conseil de discipline, après six semaines consécutives d’absence irrégulière du fonctionnaire». Le gouvernement ajoute qu’il a veillé à cet égard au respect de toutes les dispositions statutaires. S’agissant du décès en détention de M. Mahamoud Elmi Rayaleh, le gouvernement déclare que la mort, survenue durant le sommeil de ce dernier, n’a aucune cause traumatique ni pathologique selon les conclusions du rapport médico-légal.
  3. 29. Le comité prend note des informations du gouvernement qui reprennent dans l’ensemble celles qu’il avait fournies précédemment, sans toutefois les éléments additionnels demandés par le comité. Le comité le prie donc une nouvelle fois de transmettre copie du jugement du 20 août 2013 condamnant M. Mahamoud Elmi Rayaleh à deux mois de prison ferme pour «participation à une manifestation interdite» ainsi que copie du rapport de la commission indépendante qui a enquêté sur les circonstances de son décès et conclu à l’absence d’indice corroborant un quelconque caractère suspect ou délictuel à cet égard. S’agissant des 45 employés de l’éducation pour lesquels le gouvernement n’avait pas fourni des éclaircissements concernant leur licenciement, suggérant ainsi qu’ils ont tous fait l’objet d’une révocation pour abandon de poste après six semaines consécutives d’absence irrégulière à leurs nouvelles affectations. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas à moins d’informations complémentaires des organisations plaignantes démontrant l’aspect antisyndical de ces licenciements.
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