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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 382, Juin 2017

Cas no 1962 (Colombie) - Date de la plainte: 06-MARS -98 - Clos

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Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
  1. 21. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2008 [voir 350e rapport, paragr. 44-46] et, à cette occasion, il a de nouveau invité le gouvernement et le Syndicat des travailleurs officiels de la municipalité de Neiva à tenter de trouver une solution au sujet de l’indemnisation des travailleurs de la municipalité qui avaient été licenciés en 1993 en violation de la convention collective.
  2. 22. Le comité prend note des différentes communications envoyées par le Syndicat des travailleurs officiels de la municipalité de Neiva (la dernière en date du 24 septembre 2013) et par la sous-direction de Huila de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (la dernière en date du 10 avril 2015), qui dénoncent la non-application persistante des recommandations du comité concernant l’indemnisation des 155 travailleurs de la municipalité de Neiva licenciés en 1993 en violation des dispositions de la convention collective de la municipalité.
  3. 23. Le comité prend de plus note de la communication du 30 mai 2011 du Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de la municipalité de Pitalito-Huila, dans laquelle l’organisation syndicale indique que: i) la municipalité de Pitalito n’a pas appliqué les recommandations du comité concernant le licenciement en 1993 de tous les travailleurs et affiliés du Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de la municipalité de Pitalito-Huila; ii) outre la violation de l’article de la convention collective portant sur la sécurité de l’emploi, et contrairement à ce qu’indique avoir compris le comité dans son rapport de 2006, la Cour suprême de justice n’a pas ordonné le paiement d’une indemnisation pour compenser le préjudice subi, mais s’est contentée d’ordonner le paiement d’une période de préavis.
  4. 24. Le comité prend note d’autre part de la communication du gouvernement en date du 27 octobre 2015 concernant la situation des travailleurs de la municipalité de Neiva et dans laquelle le gouvernement manifeste que: i) le présent cas porte sur des restructurations de l’Etat et des suppressions de postes qui ne relèvent pas de la compétence du comité; ii) comme le comité l’a relevé, la justice colombienne, et en particulier la Cour constitutionnelle, s’est déjà prononcée à de nombreuses reprises sur cette affaire; iii) à la lumière des précisions apportées par la Cour constitutionnelle selon lesquelles le fait qu’elle ait rejeté les différents recours présentés par les travailleurs «n’est pas incompatible avec la nécessité pour le gouvernement et les organisations syndicales de donner une suite appropriée aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale», les recommandations du comité ont été soumises à la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT; iv) les parties se sont réunies devant cette commission le 27 juin 2013 et, bien qu’elles aient réussi à rapprocher leurs positions et à dialoguer, elles n’ont pas réussi à trouver un accord.
  5. 25. Tout en prenant bonne note des éléments fournis par le gouvernement, le comité rappelle que, depuis le dépôt de la plainte en 1998, ce cas a été examiné sur le fond à six reprises et qu’il s’agit du quatrième examen du suivi donné à ses recommandations. Le comité rappelle en outre que s’agissant des allégations relatives aux travailleurs de la municipalité de Neiva: i) le ministère du Travail avait constaté au moment des faits que le licenciement de 155 travailleurs de la municipalité était contraire à la convention collective et il avait imposé à la municipalité le paiement d’une amende; ii) les travailleurs qui ont saisi la justice ont demandé leur réintégration, laquelle leur a été refusée au motif que leurs postes de travail avaient été supprimés; iii) le comité a constaté que, bien que la Cour constitutionnelle ait rejeté les recours présentés par les travailleurs, elle ne s’était pas prononcée sur le fond de l’affaire; iv) dans le cadre des examens successifs du présent cas, le comité a demandé à sept reprises que les travailleurs de la municipalité licenciés soient indemnisés pour la violation de l’article de la convention collective portant sur la sécurité de l’emploi. Le comité prend également note des informations supplémentaires fournies par le Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de la municipalité de Pitalito-Huila, qui font état d’une situation similaire à celle des travailleurs municipaux de Neiva.
  6. 26. Le comité rappelle que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 940], et il exprime sa préoccupation quant à l’absence d’indemnisation du préjudice subi par les travailleurs municipaux licenciés en raison de la violation des conventions collectives qui régissent leurs conditions de travail, vingt-cinq ans après les faits. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que, à l’avenir, le caractère obligatoire des conventions collectives soit pleinement respecté. De plus, le comité invite de nouveau le gouvernement à trouver une solution permettant l’indemnisation des travailleurs des deux municipalités affectés par la violation de leur convention collective.
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