Allégations: Imposition d’un arbitrage obligatoire après l’échec d’une procédure de négociation collective au sein de l’entreprise Galletera, dispersion violente d’une manifestation syndicale et arrestation de syndicalistes
- 628. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2015 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 375e rapport, paragr. 666 à 693, approuvé par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015).]
- 629. Le gouvernement a fait parvenir des observations supplémentaires dans des communications datées du 9 octobre 2015.
- 630. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 631. Lors de son précédent examen du cas, à sa réunion de mai-juin 2015, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 375e rapport, paragr. 693]:
- a) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que l’intervention de la force publique lors de manifestations syndicales pour la défense de leurs intérêts professionnels reste proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il s’agit de contrôler, à ce que des dispositions soient prises pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence et à ce que des mesures d’arrestation ne soient prises que s’il existe des chefs d’inculpation pénale dûment fondés à l’encontre des manifestants. Le comité prie le gouvernement de veiller au respect de ces principes.
- b) Le comité prie les organisations plaignantes de communiquer des informations supplémentaires sur les allégations relatives à l’arbitrage et à l’ingérence des autorités.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 632. Dans sa communication datée du 9 octobre 2015, le gouvernement précise que, en République bolivarienne du Venezuela, la manifestation pacifique est un droit légitime qui est inscrit dans la Constitution, et que l’Etat respecte l’exercice de ce droit tant que la manifestation ne met pas en péril la vie, l’intégrité physique, psychique ou morale du reste de la population ni la libre circulation, l’ordre public ou la sécurité de la nation. Le gouvernement rappelle que l’on ne saurait alléguer l’exercice de droits civils, de droits politiques ou de droits du travail pour commettre des actes illicites. Il ajoute que c’est à l’Etat qu’il incombe de protéger les personnes, les biens et les institutions de la commission d’actes illicites dans le cadre de manifestations violentes. Le gouvernement indique également que les forces de police et de sécurité agissent dans le strict respect de la loi et ne se déploient que pour accomplir le devoir de protection contre les actes illégaux qui est le leur à l’égard des personnes, des biens et des institutions.
- 633. Par ailleurs, le gouvernement souligne que le droit de grève est lui aussi inscrit dans la Constitution vénézuélienne et que tout travailleur est libre de l’exercer dans les conditions prévues par la loi. Nul ne peut toutefois, dans le cadre de l’exercice du droit de grève, commettre des actes illicites de nature à entraver la libre circulation ou à porter préjudice à des personnes, des biens ou des institutions, ou tout autre acte ou infraction puni par la loi. Le gouvernement souligne également que la force publique n’intervient que lors de la commission d’actes contraires à la législation en vigueur et que les procédures engagées par les instances judiciaires ainsi que leurs mesures et décisions sont dûment fondées et conformes à la loi.
- 634. Le gouvernement fait observer qu’aucune action ou omission de l’Etat vénézuélien ne saurait être considérée comme une violation de la liberté syndicale, du droit d’organisation ou du droit de grève, l’Etat étant le garant de ces principes, raison pour laquelle le gouvernement demande au comité de continuer de tenir pour infondées les allégations selon lesquelles il ne respecterait pas lesdits principes.
- 635. Pour terminer, le gouvernement demande au comité de ne pas poursuivre l’examen des allégations d’arbitrage et d’ingérence des autorités si les organisations plaignantes n’ont pas communiqué d’informations supplémentaires et, par conséquent, de clore le présent cas.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 636. Le comité prend note des indications du gouvernement au sujet de la recommandation a) de son précédent examen du cas dans laquelle il prie le gouvernement de veiller à ce que l’intervention de la force publique lors de manifestations menées par des syndicats en défense de leurs intérêts professionnels reste proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il s’agit de contrôler, à ce que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence et à ce que des mesures d’arrestation ne soient prises que s’il existe des chefs d’inculpation pénale dûment fondés à l’encontre des manifestants. Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement assure la pleine mise en œuvre de cette recommandation.
- 637. Pour ce qui est de la recommandation b) de son précédent examen du cas, le comité constate que les organisations plaignantes ne lui ont pas communiqué les informations supplémentaires qu’il leur avait demandées sur les allégations relatives à l’arbitrage et à l’ingérence des autorités et, dans ces conditions, ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 638. Au vu des conclusions qui précèdent, et tout en espérant fermement que le gouvernement assurera que la recommandation relative à l’intervention des forces de l’ordre dans les manifestations syndicales soit pleinement respectée, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.