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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 383, Octobre 2017

Cas no 3140 (Monténégro) - Date de la plainte: 07-JUIL.-15 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 61. C’est à sa réunion de mars 2016 que le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, dans lequel l’organisation plaignante dénonce le licenciement d’une responsable syndicale par une usine d’aluminium pour l’exercice d’activités syndicales et le refus de l’autoriser à pénétrer dans les locaux du syndicat après son licenciement. [Voir 377e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 326e session, paragr. 382 à 396.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 377e rapport, paragr. 396]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que la procédure de faillite n’entraîne pas de situation rendant impossible tout examen des allégations de licenciement antisyndical, et de réexaminer minutieusement et sans délai les revendications de Mme Obradovic en vue d’assurer, s’il devait apparaître que son licenciement était motivé par ses activités syndicales, sa réintégration à titre de première mesure corrective ou, si l’autorité judiciaire constatait que la réintégration n’était pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le versement d’une indemnisation adéquate en dédommagement de tous préjudices subis et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer que la procédure de faillite en cours ne conduit à aucune discrimination antisyndicale et pour que Mme Obradovic, tant qu’elle exercera la fonction de présidente du syndicat ou toute autre fonction de représentation, dispose d’un accès raisonnable au lieu de travail et aux locaux du syndicat pour y exercer ses attributions, et de faciliter la conclusion d’un accord à ce sujet entre l’employeur et le syndicat. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  2. 62. Le gouvernement présente ses observations dans des communications en date des 5 avril et 19 octobre 2016 et du 21 juin 2017. En particulier, il fait observer que le ministère de l’Economie, qui est responsable de l’élaboration de la loi sur les faillites et de la mise en œuvre des recommandations du comité, a reçu des renseignements détaillés sur ce cas et que l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM) a été dûment informée des mesures prises par le gouvernement à cet égard. Le gouvernement indique en outre que, lors de la rédaction de la loi portant modification de la loi sur les faillites et conformément aux recommandations du comité, le ministère de l’Economie a accepté les amendements proposés par l’UFTUM. En conséquence, le paragraphe 4 de l’article 79 de la loi sur les faillites dispose à présent que, dans le cadre d’une procédure de faillite, les droits du personnel relèvent de la législation régissant les droits des travailleurs. Ces amendements, qui ont été adoptés et publiés au Journal officiel le 11 août 2016, donnent effet aux recommandations du comité en établissant le statut juridique des personnes dans le cadre d’une procédure de faillite. Le gouvernement répète également ce qu’il avait indiqué dans ses observations initiales relatives à l’engagement d’une procédure de faillite, au licenciement du personnel et au fait que le ministère du Travail et de la Protection sociale n’a pas qualité pour agir en l’espèce en raison de la procédure de faillite en cours.
  3. 63. Dans sa communication en date du 17 juin 2016, l’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pris aucune mesure en l’espèce ni indiqué qu’il avait l’intention d’en prendre et que Mme Obradovic est toujours sans emploi. L’organisation plaignante craint également que l’interprétation que le gouvernement fait du droit – l’application exclusive de la loi sur les faillites au personnel d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de faillite – ne se limite pas à ce cas mais vaille pour toutes les entreprises en faillite. Selon elle, cette logique risque d’être appliquée à une grande partie de la main-d’œuvre, compte tenu en particulier de la mauvaise santé économique du pays où de nombreuses entreprises font l’objet d’une restructuration au moyen d’une procédure de faillite. Cela pourrait aussi être perçu comme une invitation aux entreprises à utiliser à l’avenir la faillite comme stratégie d’évitement des syndicats. En outre, le tribunal de commerce et la Cour d’appel du Monténégro ont tous deux confirmé que les droits des salariés dont l’emploi est maintenu jusqu’à l’issue de la procédure de faillite sont réduits par rapport aux droits du personnel des entreprises qui ne sont pas en faillite. Ces droits sont limités uniquement à la rémunération salariale, conformément à la loi sur les faillites, ce qui exclut des droits fondamentaux, tels que le droit au congé annuel, la semaine de travail de quarante heures, le congé de maladie payé, etc. Selon l’organisation plaignante, ce raisonnement s’applique également à la liberté syndicale, qui serait donc restreinte pour le personnel des entreprises en faillite. En outre, l’organisation plaignante réaffirme que, alors que les entreprises ont l’obligation de négocier avec les syndicats dans les cas de restructuration, l’usine d’aluminium ne l’a pas fait, et elle craint que des entreprises se trouvant dans des situations similaires ne se soustraient elles aussi à cette obligation.
  4. 64. Le comité prend dûment note des informations communiquées et constate que, si l’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour mettre en œuvre les recommandations du comité et dénonce l’application exclusive de la loi sur les faillites aux salariés des entreprises faisant l’objet d’une procédure de faillite, au risque que cette procédure soit utilisée comme stratégie d’évitement des syndicats, le gouvernement a pour sa part indiqué que, par la suite, en août 2016, sur la base des propositions faites par l’UFTUM, la loi sur les faillites a été modifiée et prévoit à présent que, dans le cadre d’une procédure de faillite, les droits du personnel relèvent de la législation régissant les droits des travailleurs. Le comité croit comprendre d’après les renseignements fournis que, en vertu de cette modification, la loi sur les faillites ne sera plus la seule loi applicable pendant les procédures de faillite, mais que les salariés des entreprises faisant l’objet d’une telle procédure seront au contraire régis par la législation et les règlements du travail applicables et pourront donc jouir pleinement des droits syndicaux, y compris d’une protection appropriée contre toutes les formes de discrimination antisyndicale et d’un accès à des voies de recours rapides et efficaces en cas d’atteinte à leurs droits. A la lumière de ces faits nouveaux et compte tenu des préoccupations exprimées par l’organisation plaignante, le comité veut croire que les travailleurs de l’usine d’aluminium, ainsi que leur syndicat, peuvent exercer librement leurs activités syndicales et que le recours à la procédure de faillite ne sera pas utilisé à l’avenir comme stratégie d’évitement des syndicats. Il prie le gouvernement de lui communiquer les éléments pertinents de la loi sur les faillites, telle que modifiée.
  5. 65. Le comité constate en outre que, plus de deux ans après son licenciement, Mme Obradovic n’a toujours pas été réintégrée et regrette que le gouvernement ne formule aucune observation sur les mesures prises à cet égard. Il note en outre que ni l’organisation plaignante ni le gouvernement ne donne d’information récente sur le point de savoir si Mme Obradovic exerce toujours sa fonction de présidente du syndicat de l’entreprise et, dans l’affirmative, si elle a eu accès au lieu de travail et aux locaux du syndicat, comme le comité l’avait demandé. Dans ces conditions, le comité prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les revendications de Mme Obradovic soient réexaminées minutieusement et sans délai en vue d’assurer, s’il devait apparaître que son licenciement était motivé par ses activités syndicales, sa réintégration à titre de première mesure corrective ou, si l’autorité judiciaire constatait que la réintégration n’était pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le versement d’une indemnisation adéquate en dédommagement de tous préjudices subis et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité veut en outre croire que, si Mme Obradovic exerce toujours la fonction de présidente du syndicat de l’entreprise ou toute autre fonction de représentation, elle dispose d’un accès raisonnable au lieu de travail et aux locaux du syndicat pour y exercer ses attributions, et il invite l’organisation plaignante et le gouvernement à lui communiquer toute information récente à cet égard.
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