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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 384, Mars 2018

Cas no 2973 (Mexique) - Date de la plainte: 08-MARS -12 - Clos

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  1. 37. Lors de son précédent examen du cas, effectué à sa réunion d’octobre 2013, le comité a prié le gouvernement de l’informer de l’issue du recours en révision qui était alors encore pendant. Ce recours avait été déposé par le Syndicat unique des travailleurs académiques du CONALEP de l’Etat de Jalisco (SUTACEJ) contre une décision favorable au Syndicat légitime des travailleurs académiques du CONALEP dans l’Etat de Jalisco (SILTACEJ) (organisation plaignante). [Voir 370e rapport, paragr. 587.]
  2. 38. Dans leurs communications respectives datées des 4 février et 23 mai 2014, le SILTACEJ et le gouvernement indiquent que, le 22 novembre 2013, le troisième tribunal collégial du travail de la troisième circonscription a confirmé la décision objet du recours et clos par conséquent la procédure d’amparo indirect no 641/2013 engagée par le secrétaire général du SUTACEJ. En outre, dans sa communication datée du 6 décembre 2016, le gouvernement fait savoir que, en avril 2014, la direction générale du Collège national d’enseignement professionnel technique (CONALEP) de Jalisco a informé le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale qu’elle avait conclu un accord avec le SILTACEJ afin que ses membres puissent accéder aux locaux du CONALEP.
  3. 39. Le comité prend dûment note des informations qu’il a reçues de l’organisation plaignante et du gouvernement. Sachant que l’organisation plaignante a obtenu gain de cause dans la procédure judiciaire visée en l’espèce, et qu’elle a de surcroît conclu un accord avec le CONALEP concernant l’accès à ses locaux, le comité ne poursuivra pas l’examen du cas.
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