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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 384, Mars 2018

Cas no 3154 (El Salvador) - Date de la plainte: 04-MAI -15 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 16. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas lors de sa réunion d’octobre 2016. A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes [voir 380e rapport, paragr. 444]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de l’informer (au cas où la suspension définitive du procès contre Mme Samayoa serait confirmée) concernant le remboursement de la retenue sur salaire correspondant à la période de sa détention provisoire.
    • b) S’agissant des allégations relatives à la discrimination antisyndicale à l’encontre de Mme Samayoa, le comité demande au gouvernement de diligenter une inspection pour vérifier ces allégations, et il invite l’organisation plaignante à fournir au gouvernement les informations détaillées et les preuves dont elle dispose. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Concernant les allégations relatives à la discrimination antisyndicale dont Mme Navarrete de Cantón aurait été victime, le comité invite l’organisation plaignante à fournir au gouvernement les informations détaillées et les preuves dont elle dispose pour lui permettre de diligenter une enquête. Dans le cas contraire, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
    • d) Le comité invite le gouvernement à promouvoir le dialogue social entre l’organisation plaignante et les autorités des services de santé concernées et de promouvoir des relations collectives harmonieuses.
  2. 17. Dans sa communication du 6 mars 2017, le gouvernement indique que le 13 mai 2016, le Tribunal de première instance de Suchitoto a conclu à un acquittement définitif en faveur de Mme Samayoa. En ce qui a trait à la réduction correspondant à la période de sa détention provisoire, le gouvernement indique que, pour que le remboursement éventuel puisse être évalué, il est nécessaire que Mme Samayoa soumette une demande écrite sollicitant le remboursement, laquelle doit également être accompagnée de la décision judiciaire correspondante lorsque l’acquittement définitif est prononcé. Le gouvernement mentionne que, malgré le fait que Mme Samayoa n’ait présenté aucune demande écrite, elle a été remboursée l’équivalent d’un jour, cinq heures et quatorze minutes sur les quatre jours réclamés de réduction, ce qu’elle a justifié selon les mécanismes administratifs internes de l’institution.
  3. 18. En ce qui concerne la demande du comité de réaliser une inspection afin de vérifier les allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de Mme Samayoa, le gouvernement indique que, bien que sa législation interne n’autorise pas les inspections du travail dans les institutions publiques, le 3 novembre 2016 une inspection a eu lieu en vertu de la compétence que la loi générale sur la prévention des risques en milieu de travail octroie à la Direction générale des inspections du travail. Le gouvernement indique que des violations de la sécurité et de la santé au travail ont été constatées dans le rapport d’inspection et que, comme indiqué dans le rapport de réinspection du 3 mars 2017, ces infractions ont été corrigées.
  4. 19. Concernant les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir le dialogue social entre l’organisation plaignante et les autorités des services de santé concernés afin de traiter la question des congés syndicaux et de promouvoir des relations collectives harmonieuses, le gouvernement indique que le directeur de l’hôpital n’avait pas accordé les congés syndicaux parce que les documents attestant la constitution des conseils d’administration et les cartes d’identification respectives n’avaient pas été présentés à l’hôpital. Le gouvernement indique que le directeur de l’hôpital ne connaissait pas les raisons pour lesquelles la documentation n’avait pas été présentée à l’hôpital, mais dès que la documentation correspondante sera obtenue, les congés syndicaux seront accordés. Le gouvernement cite également une série de mesures adoptées en 2015 visant à renforcer la place donnée au dialogue, à la conciliation, à la concertation et à la résolution des problèmes du travail.
  5. 20. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant Mme Samayoa et observe que, bien que l’acquittement définitif de Mme Samayoa ait été prononcé, elle a été remboursée pour les quatre jours qu’elle a été détenue, l’équivalent d’un jour, cinq heures et quatorze minutes, ce que Mme Samayoa a justifié selon les mécanismes administratifs internes de l’institution. A cet égard, le comité s’attend à ce que, selon les indications du gouvernement, si Mme Samayoa présente les pièces justificatives correspondantes aux mécanismes administratifs internes de l’hôpital (demande écrite accompagnée d’une copie de la décision de licenciement), elle soit remboursée intégralement pour la déduction correspondant à la période de détention provisoire.
  6. 21. Quant à la demande du comité de procéder à une inspection pour vérifier les allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de Mme Samayoa, le comité regrette de constater que le gouvernement ne fait que mentionner que sa législation interne ne lui permet pas d’effectuer des inspections du travail dans les institutions publiques et se réfère uniquement à une inspection liée aux questions de santé et de sécurité au travail. Le comité rappelle que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 835.] En outre, le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas fourni au gouvernement des informations susceptibles de faciliter la conduite de l’enquête. Dans de telles conditions, le comité veut croire que l’organisation plaignante fournira au gouvernement les informations nécessaires afin que, dans le cas de problèmes à résoudre à cet égard, le gouvernement mène l’enquête correspondante.
  7. 22. En outre, le comité rappelle qu’il a invité l’organisation plaignante à fournir au gouvernement des informations détaillées et des éléments de preuve pour faciliter la conduite de l’enquête en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de Mme Navarrete de Cantón et que, dans le cas où ces informations ne seraient pas fournies, le comité ne procéderait pas à l’examen de cette allégation. Notant que, dans sa communication, le gouvernement n’indique pas qu’il a reçu de telles informations de la part de l’organisation plaignante et que celle-ci n’a pas envoyé d’informations à l’attention du comité, ce dernier ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  8. 23. Enfin, en ce qui concerne les mesures visant à promouvoir le dialogue social afin d’aborder la question des congés syndicaux et de promouvoir des relations collectives de travail harmonieuses, le comité note que le gouvernement: i) indique que les congés syndicaux n’ont pas été accordés parce que la documentation identifiant la position des dirigeants syndicaux n’a pas été présentée à l’hôpital mais que, après présentation de ces documents, lesdits congés seront accordés; et ii) cite une série de mesures adoptées en 2015 qui visaient à renforcer la place donnée au dialogue, à la conciliation, à la concertation et à la résolution des problèmes du travail. Tout en notant que la plupart de ces mesures ont été adoptées avant le dépôt de la plainte, le comité est confiant qu’ils ont contribué à renforcer des relations de travail harmonieuses et espère que le gouvernement continuera à promouvoir le dialogue social entre l’organisation plaignante et les autorités des services de santé concernés.
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