Allégations: Rejet de la demande d’octroi de la personnalité juridique présentée par un syndicat du personnel administratif de la police nationale civile en cours de formation
- 260. La plainte figure dans une communication du Syndicat des employés administratifs de la police nationale civile d’El Salvador (SEAD PNC) et de la Fédération des syndicats de travailleuses et travailleurs du secteur public (FESITRASEP) en date du 8 novembre 2016.
- 261. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 19 avril 2018.
- 262. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 263. Les organisations plaignantes dénoncent le fait que, à trois reprises (en 2010, 2014 et 2015), le Syndicat des employés administratifs de la police nationale civile d’El Salvador (SEAD PNC) a effectué auprès du ministère du Travail des démarches en vue de sa légalisation et qu’il s’est heurté à chaque fois à un refus. Dans les décisions de rejet de la demande d’octroi de la personnalité juridique fournies par les organisations plaignantes, le ministère indique: i) que la Constitution nationale prévoit en son article 47 que les membres de la police nationale civile ne jouissent pas du droit d’association (le gouvernement précise que cette restriction figure également dans la loi relative à la fonction publique); ii) que cela est conforme aux dispositions de l’article 9 de la convention no 87; et iii) que l’exclusion prévue dans la Constitution s’applique aussi bien au personnel judiciaire qu’au personnel administratif (la disposition pertinente ne fait pas de distinction entre les membres du personnel de l’institution policière en fonction des attributions ou des fonctions) et que la fonction policière (qui vise à assurer la sécurité publique) est exercée par l’ensemble de l’institution de la police nationale civile, quelles que soient les tâches ou les attributions de son personnel.
- 264. Les organisations plaignantes contestent la position du gouvernement; elles considèrent que la révision en 2009 de l’article 47 de la Constitution visait à interdire l’utilisation des informations confidentielles de nature policière, et elles relèvent que la législation fait la distinction entre le personnel policier et le personnel administratif. En particulier, la loi relative à la carrière policière dispose en son article 2 qu’elle «s’applique uniquement au personnel policier de la police nationale civile» et que «le personnel administratif, technique et de service de la police nationale civile sera régi par une autre loi», loi qui à ce jour n’existe toujours pas. Les organisations plaignantes indiquent également que pendant des années on a voulu appliquer au personnel administratif la loi relative à la fonction publique, alors que l’article 4 de cette loi prévoit que les membres des forces armées et de la police nationale civile ne relèvent pas du système de carrière administrative. Les organisations plaignantes dénoncent le fait que, par ailleurs, le gouvernement exploite cette distinction pour priver le personnel administratif de tous les avantages et prestations qui sont accordés au personnel policier et que, lorsque les intéressé(e)s veulent se syndiquer pour défendre leurs droits, on ne les y autorise pas et on leur reconnaît seulement la qualité de membres de la police nationale civile. Cette situation génère de l’incertitude juridique, de la précarité et des inégalités sur le plan des avantages et des droits.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 265. Dans sa communication en date du 19 avril 2018, le gouvernement fournit des observations en réponse aux allégations des organisations plaignantes. Se référant aux arguments invoqués dans les décisions du ministère du Travail rejetant la demande d’octroi de la personnalité juridique présentée par le SEAD PNC, ainsi qu’à des informations communiquées par le directeur général de la police nationale civile, le gouvernement indique que: i) la police nationale civile est une institution de droit public relevant du ministère de la Justice et de la Sécurité, dont l’objet est de «protéger et garantir le libre exercice des droits et libertés des personnes, prévenir et combattre tout type de délit, collaborer aux procédures d’enquête sur les délits et assurer la paix intérieure, la tranquillité et l’ordre public, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, dans le strict respect des droits de l’homme»; ii) l’interdiction prévue à l’article 47, alinéa 2, de la Constitution – qui dispose que les membres de la police nationale civile ne jouissent pas du droit d’association – n’opère pas de distinctions au sein du personnel de l’institution policière en fonction des tâches ou des attributions, c’est-à-dire qu’il met sur le même plan le personnel administratif et le personnel policier; iii) dans le même ordre d’idées, l’alinéa 8 de l’article 31 de la loi organique relative à la police nationale civile interdit à tout membre de cette institution policière de «s’organiser en syndicats ou autres groupes poursuivant des objectifs analogues et de participer à des grèves et à des interruptions ou arrêts de travail»; iv) de par sa nature, la fonction policière n’incombe pas à une partie seulement du personnel mais à toute l’institution, car il s’agit d’une fonction commune et continue, la police assurant un service qui ne peut être suspendu pour quelque motif que ce soit; les tâches exécutées par le personnel policier et par le personnel administratif ne sont nullement séparées mais étroitement liées; et v) en vertu de ce qui précède, l’exclusion en question, qui touche tout le personnel de la police nationale civile, est pleinement conforme à la convention no 87.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 266. Le comité observe que la plainte porte sur des allégations de rejet de la demande d’octroi de la personnalité juridique présentée par un syndicat du personnel administratif de la police nationale civile en cours de formation et que les organisations plaignantes soulignent à ce sujet que la législation fait une distinction entre le personnel policier et le personnel administratif de cette institution.
- 267. A cet égard, le comité rappelle que l’article 9, paragraphe 1, de la convention no 87 dispose que «[l]a mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale».
- 268. Le comité relève que, malgré la distinction faite par la législation entre personnel administratif et personnel policier – notamment en ce qui concerne la carrière professionnelle –, il ressort des décisions administratives rejetant la demande d’octroi de la personnalité juridique présentée par le SEAD PNC, ainsi que des observations du gouvernement relatives à la plainte, que: i) l’exclusion du droit d’association dans la Constitution et dans la législation nationale ne fait pas la distinction entre les catégories de personnel de la police nationale civile; et ii) la fonction policière est assurée par l’ensemble de l’institution de la police nationale civile, quelles que soient les tâches ou les attributions de son personnel.
- 269. Tout en rappelant que l’article 9 de la convention ne prévoit que des exceptions au principe général, que l’interprétation de ces catégories d’exclusion possibles (police et forces armées) devrait être restrictive et qu’en cas de doute les travailleurs devraient être considérés comme des civils, le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et observe que les organisations plaignantes ne contestent pas que le personnel administratif fait partie intégrante de la police nationale civile et n’allèguent pas que les fonctions et activités de ce personnel administratif sont distinctes des fonctions et activités policières et elles ne présentent aucun élément de preuve à cet égard. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen du cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 270. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que ce cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.