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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 392, Octobre 2020

Cas no 3114 (Colombie) - Date de la plainte: 04-NOV. -14 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 32. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations de cessations de fonctions et de licenciements antisyndicaux dans une entreprise sucrière, d’une part, et dans une entreprise de services agricoles, d’autre part. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de juin 2016 et a formulé les recommandations suivantes [voir 378e rapport, paragr. 162 à 198]:
  2. a) S’agissant des ruptures de contrats de travail visant des travailleurs de l’entreprise sucrière en avril 2009, le comité invite le gouvernement à faciliter la conciliation devant la CETCOIT dans la mesure où cela est légalement possible et à le tenir informé à cet égard.
  3. b) S’agissant des licenciements intervenus dans l’entreprise de services agricoles, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des recours en instance présentés auprès du ministère du Travail, du Bureau du procureur général de la nation et des tribunaux du travail en lien avec le licenciement de MM. Pablo Roberto Vera Delgado, José Andrés Banguera Colorado, José Manuel Obregón Solís, José Domingo Solís Rentería et Alfaro Cañar.
  4. c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer de manière substantielle le traitement, par le ministère du Travail, des plaintes administratives relatives aux droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 33. Par des communications en date des 16 mai et novembre 2016, 2 octobre 2017, février, 25 mai et 4 septembre 2018, 18 janvier et 4 octobre 2019, les organisations plaignantes fournissent des informations complémentaires. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications en date des 15 décembre 2016, 21 février 2017, 13 février, 26 et 29 septembre et 29 novembre 2018, 29 mai 2019, ainsi que du 26 août 2020.

    Rupture des contrats de travail au sein de l’entreprise sucrière

  1. 34. Le comité rappelle que les organisations plaignantes allèguent que, les 15 et 16 avril 2009, l’entreprise sucrière a procédé, par l’intermédiaire de la signature d’actes de conciliation et de licenciements, à une rupture antisyndicale des contrats de travail de 315 travailleurs, tous membres du Syndicat des travailleurs de Carlos Sarmiento L. & CIA (SINTRASANCARLOS). À cette occasion, le comité a pris note des allégations des organisations plaignantes concernant les irrégularités supposées commises par l’inspection du travail lors de la signature des actes de conciliation et les pressions supposées subies par les travailleurs pendant la procédure de conciliation, le licenciement consécutif des membres élus de deux comités exécutifs de SINTRASANCARLOS et la supposée prise de contrôle de ce syndicat par l’entreprise, raison pour laquelle les travailleurs ont décidé de demander le soutien du Syndicat national de l’industrie sucrière «14 de junio» (SINTRACATORCE). Il rappelle également que, à cette occasion, il a observé que les actions en contestation de la validité de la rupture des contrats de travail, communiquées par les organisations plaignantes, s’étaient concentrées sur les irrégularités commises par l’inspection du travail et sur l’absence de libre consentement des travailleurs. Ainsi, à l’exception de l’action en justice intentée par le travailleur M. Luis Ignacio Beltrán Viera, qui a été rejetée en seconde instance, aucune mesure de représailles antisyndicales n’a été alléguée dans les autres actions contestant la validité de la rupture des contrats de travail.
  2. 35. Dans leurs communications complémentaires en date des 16 mai et novembre 2016, 2 octobre 2017, 5 avril et 4 septembre 2018 et 4 octobre 2019, les organisations plaignantes ont réitéré le caractère antisyndical de la rupture des contrats de travail des 315 travailleurs. Le comité note que, dans leurs communications complémentaires, les organisations plaignantes font également référence à un certain nombre d’actions pénales et administratives autres que les 34 actions judiciaires intentées par les travailleurs dont le contrat a pris fin et précédemment examinées par le comité. À cet égard, les organisations plaignantes déclarent que: i) la plainte pénale pour abus d’autorité, fraude procédurale et violation des droits de réunion et d’association, déposée le 14 octobre 2010 contre les fonctionnaires du ministère du Travail présentes lors de la signature des actes de conciliation, la société de conseil engagée pour procéder au licenciement des travailleurs, et les dirigeants de la société sucrière, a été prescrite du fait des sept ans de retard pris par le procureur, sauf pour une des fonctionnaires impliquées pour délit de prévarication par action (décision du 9 mars 2017 de la Haute Cour de Buga); ii) deux plaintes pénales déposées contre le directeur des ressources humaines de l’entreprise sucrière pour faux témoignage (déposées en mai 2011 et avril 2018) n’ont pas donné lieu à des enquêtes du ministère public; et iii) toutes les plaintes administratives contre l’entreprise et les fonctionnaires du ministère du Travail ont été rejetées. En ce qui concerne la plainte pénale déposée le 14 octobre 2010, les organisations plaignantes allèguent que, au 4 octobre 2019, l’audience sur les accusations portées contre la fonctionnaire susmentionnée n’aurait toujours pas eu lieu, que les juges ont agi de manière partiale et qu’il y a eu des irrégularités dans la procédure judiciaire. De même, elles mettent en doute l’efficacité du système judiciaire et considèrent que les actions susmentionnées révéleraient le fort pouvoir économique et politique de l’entreprise sucrière.
  3. 36. Le comité prend également note des déclarations des organisations plaignantes qui, dans l’exercice de leur droit de revendication, ont envoyé une lettre au ministère du Travail pour demander des informations sur le déroulement des audiences de conciliation et sur la levée de l’immunité syndicale des dirigeants licenciés. Selon les organisations plaignantes, la réponse fournie par le ministère du Travail montrerait que tant le ministère que l’inspection auraient commis des irrégularités dans la procédure de conciliation, que l’inspection du travail a manqué à son obligation de s’assurer que les travailleurs licenciés ne bénéficiaient pas de l’immunité syndicale et, en outre, que l’immunité syndicale des travailleurs licenciés n’avait pas été levée. Elles déclarent également que les actes de conciliation étaient entachés d’irrégularités et que le gouvernement avait agi en faveur des grandes entreprises économiques, au mépris des droits du travail et des droits syndicaux des travailleurs.
  4. 37. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement nie l’existence d’un licenciement massif de travailleurs syndiqués et rappelle qu’il a procédé à une conciliation dans le cadre de la restructuration de l’entreprise sucrière. Selon la législation colombienne, le concept de conciliation découle de la plainte d’un travailleur contre son employeur, ou simplement de l’accord de volontés entre eux, et souligne que l’esprit de conciliation est implicite dans les deux cas. En ce qui concerne la supposée invalidité des actes de conciliation, le gouvernement indique que les travailleurs concernés ont eu la possibilité de s’adresser aux organes judiciaires et administratifs et que leurs diverses requêtes ont été rejetées par les tribunaux, y compris l’action en justice de M. Luis Ignacio Beltrán Viera. Il rappelle, en ce qui concerne ce dernier cas, que le tribunal de deuxième instance a eu l’occasion d’examiner les allégations relatives au caractère antisyndical de son licenciement et a déterminé, sur la base des critères élaborés par la Cour constitutionnelle, que des preuves insuffisantes avaient été fournies pour établir l’existence d’une motivation antisyndicale à son licenciement. Il indique en outre que la Cour constitutionnelle a établi, dans son arrêt du 31 mars 1971, que la conciliation «met fin à un litige en tout ou en partie et a autorité de la chose jugée». En ce qui concerne le droit de réclamation du SINTRACATORCE, le ministère du Travail souligne qu’il a répondu à la lettre des organisations plaignantes concernant les irrégularités présumées dans le processus de conciliation et réitère une fois de plus que la signature des actes de conciliation a été effectuée conformément à la loi. Il fait part également des observations de l’entreprise, qui nie l’existence d’une quelconque motivation antisyndicale dans le licenciement des travailleurs et attribue le nombre élevé de syndicalistes touchés par cette mesure au taux élevé d’affiliation syndicale dans l’entreprise, qui serait d’environ 88 pour cent.
  5. 38. Le comité rappelle en outre que, lors de son dernier examen du cas, il a invité le gouvernement à faciliter la conciliation devant la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT) et à le tenir informé à cet égard. À cet égard, le comité prend note, d’une part, des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles, lors de l’audience de conciliation tenue le 13 septembre 2016 à laquelle ont assisté les travailleurs licenciés de l’entreprise sucrière (désormais affiliés au SINTRACATORCE) et la direction de l’entreprise sucrière, le médiateur s’est contenté de demander les signatures des parties, sans évaluer les arguments des parties ou les preuves fournies par les travailleurs licenciés, et que le médiateur a même remis en question la recommandation du comité, déclarant qu’il n’en comprenait pas la raison d’être. D’autre part, il prend bonne note de la réponse du gouvernement indiquant que la première réunion tenue à la CETCOIT n’a pas produit les résultats escomptés, et qu’il ressort du procès-verbal de clôture de la CETCOIT du 13 septembre 2016 que la deuxième session n’a pas non plus donné de résultats positifs, car chaque partie a réitéré sa position et, faute d’esprit de conciliation, il n’a pas été possible de procéder à la conciliation.
  6. 39. À la lumière des éléments supplémentaires fournis par les organisations plaignantes, le comité note que, de toutes les actions pénales et administratives mentionnées par les organisations plaignantes et le gouvernement en rapport avec le licenciement de 315 travailleurs de l’entreprise sucrière, seule dans l’action en justice intentée par M. Luis Ignacio Beltrán Viera contre son licenciement et dans la plainte pénale déposée le 14 octobre 2010 contre les fonctionnaires du ministère du Travail concernées, l’entreprise de conseil et la direction de l’entreprise sucrière, la présence d’actes en violation de la liberté syndicale et de négociation collective a été alléguée. Le comité rappelle que, en rapport avec l’action judiciaire intentée par M. Luis Ignacio Beltrán Viera, les tribunaux de première et seconde instance, après avoir appliqué de manière détaillée les critères élaborés par la Cour constitutionnelle de Colombie pour déterminer l’existence d’une discrimination antisyndicale, ont constaté qu’aucun élément de preuve ne démontrait la motivation antisyndicale du licenciement.
  7. 40. En ce qui concerne la plainte pénale déposée le 14 octobre 2010, le comité note qu’il ressort clairement de la décision de la Haute Cour du district judiciaire de Buga, en date du 17 février 2017, communiquée par les organisations plaignantes que: i) une première plainte a été déposée le 14 octobre 2010 auprès du bureau du Procureur général de la nation pour diverses infractions, notamment la violation des droits de réunion et d’association visés à l’article 200 du Code pénal, parce que les organisations plaignantes considéraient que la direction de l’entreprise, en mettant fin aux contrats de travail de MM. Eufrasio Emilio Ruíz (président du SINTRASANCARLOS), Alfredo Cuero, Edison Leal et d’autres, avait eu une conduite antisyndicale visant à prendre le contrôle de ce syndicat; ii) dans un jugement du 14 juillet 2016, la première Cour pénale du circuit de Tuluá, à la demande du procureur général, a ordonné la forclusion de l’enquête au bénéfice des personnes impliquées, au motif que l’acte faisant l’objet de l’enquête était atypique et qu’il n’était pas possible de porter atteinte à la présomption d’innocence (article 332, paragraphes 4 et 6, de la loi no 906 de 2004); et iii) le juge de première instance a conclu que les différents reports étaient attribuables aux deux parties, et que les actions engagées contre les actes tels que la violation des droits de réunion et d’association, bien que susceptibles de déclencher une procédure judiciaire, étaient frappées de forclusion. Le comité note que, en seconde instance, les allégations des représentants des travailleurs licenciés se sont concentrées sur l’illégalité présumée de la procédure de conciliation et, par conséquent, la décision encore pendante porte sur la question de savoir si la fonctionnaire du ministère du Travail est coupable du délit de prévarication par action, un aspect qui ne relève pas de la compétence du comité. Tout en regrettant le retard judiciaire excessif concernant cette plainte et en notant que le gouvernement ne fournit pas d’éléments suffisants pour lui permettre de déterminer si, suite à la plainte pénale du 14 octobre 2010, une enquête approfondie a été menée concernant les violations présumées de la liberté syndicale, le comité, à la lumière des éléments fournis par les organisations plaignantes, notamment les décisions administratives et judiciaires, manque également d’éléments spécifiques pour lui permettre d’établir le caractère antisyndical des licenciements. À la lumière des considérations ci-dessus, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

    Licenciements au sein de l’entreprise agricole

  1. 41. En ce qui concerne l’entreprise Providencia Cosecha y Servicios Agrícolas LTDA (ci-après «l’entreprise de services agricoles»), le comité rappelle que les organisations plaignantes avaient dénoncé le licenciement antisyndical des travailleurs MM. Pablo Roberto Vera Delgado, José Andrés Banguera Colorado, José Manuel Obregón Solís, José Domingo Solís Rentería et Alfaro Cañar, survenu le 30 juillet 2014, après leur nomination à la sous-direction El Cerrito du SINTRACATORCE le 28 juillet 2014, ainsi que l’absence de réponse adéquate de l’État colombien aux faits dénoncés. Lors de son examen du cas, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures administratives et judiciaires en cours.
  2. 42. Dans leurs communications complémentaires en date des 25 mai 2018, 4 septembre 2018 et 4 octobre 2019, les organisations plaignantes déclarent que: i) l’entreprise aurai agi de mauvaise foi, tout en sachant que, le 28 juillet 2014, l’assemblée des délégués du SINTRACATORCE avait eu lieu et que de nouveaux membres de la sous-direction avaient été élus; ii) le seul membre du comité exécutif élu à ne pas avoir été licencié, le 30 juillet 2014, a été le travailleur M. Alfonso Criollo, qui bénéficiait d’une stabilité dans l’emploi renforcée en raison d’une maladie professionnelle; iii) bien que l’entreprise avance les insuffisances professionnelles des demandeurs, au moment du licenciement, il n’y avait pas de procédure disciplinaire contre les membres du syndicat licenciés; et iv) au moment des licenciements, le SINTRACATORCE était dans les cinq jours ouvrables prévus par le Code du travail pour communiquer à l’inspection du travail les changements au sein du comité exécutif.
  3. 43. Le comité prend également note des informations complémentaires fournies par le gouvernement et les organisations plaignantes concernant les actions administratives et judiciaires en cours. À cet égard, il note que: i) les plaintes administratives du travail déposées par les travailleurs licenciés en 2014 et 2015, ainsi que leurs recours respectifs pour réexamen, ont été rejetées par l’administration du travail au motif que leur résolution nécessitait une déclaration des droits et une définition des litiges, ce qui est du ressort des juges de l’État; ii) la demande spéciale d’immunité syndicale introduite en septembre 2014 par les cinq travailleurs licenciés a été rejetée par les tribunaux de première et de deuxième instance, car ils ont estimé que, bien que les travailleurs aient été licenciés sans motif valable, leur employeur n’avait pas connaissance, au moment du licenciement, de leur supposée qualité de membres du comité exécutif. Par la suite, la Cour suprême de justice a rejeté le recours en protection des demandeurs et, le 23 novembre 2018, la Cour constitutionnelle a refusé leur demande en réexamen et a ordonné le classement définitif du cas; et iii) le 4 septembre 2014, l’inspectrice du travail a demandé une enquête pénale sur le caractère antisyndical des licenciements en vertu de l’article 200 du Code pénal; le Tribunal de première instance a ordonné la forclusion de l’enquête, demandée par le procureur de la municipalité d’El Cerrito, pour absence de malveillance dans la conduite de la direction de l’entreprise au moment du licenciement; cette décision a été contestée par le SINTRACATORCE, et le juge de deuxième instance a ordonné la transmission de la procédure aux juges pénaux du circuit de Palmira-Valle afin que l’enquête pénale reste ouverte au bureau du procureur no 32 à Cali, dans l’unité spécialisée de l’OIT.
  4. 44. Compte tenu de ce qui précède, le comité note avec préoccupation que l’enquête pénale demandée en 2014 par l’inspectrice du travail concernant la nature antisyndicale alléguée des licenciements ne sera toujours pas achevée. Tout en prenant note des allégations formulées par les organisations plaignantes concernant des irrégularités de procédure supposées et des retards excessifs dans les procédures, le comité rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces, et qu’une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1139]. Notant en outre que les actions judiciaires décidées jusqu’à présent par les tribunaux se sont concentrées sur la question de savoir si les travailleurs étaient couverts par l’immunité syndicale au moment de leur licenciement, le comité rappelle que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale s’applique autant aux membres des syndicats et aux anciens responsables syndicaux qu’aux dirigeants syndicaux en place. [Voir Compilation, paragr. 1080.] Étant donné que l’enquête pénale sur le caractère antisyndical allégué des licenciements de MM. Pablo Roberto Vera Delgado, José Andrés Banguera Colorado, José Manuel Obregón Solís, José Domingo Solís Rentería et Alfaro Cañar demandée par l’inspection du travail n’est pas terminée, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conclure cette enquête dans les meilleurs délais. Le comité prie le gouvernement de l’informer des résultats de l’enquête susmentionnée, ainsi que des mesures prises au cas où celle-ci révélerait l’existence d’actes antisyndicaux.
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