Afficher en : Anglais - Espagnol
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 121. Le comité a examiné ce cas, dans lequel les organisations
plaignantes dénoncent une intervention militaire dans les négociations collectives, le
refus par deux entreprises de construction d’appliquer une convention collective, le
licenciement antisyndical de membres syndicaux, des retards dans l’administration de la
justice et l’incapacité du gouvernement à garantir le respect des droits syndicaux, à sa
réunion de juin 2018. [Voir 386e rapport, paragr. 514-530.] À cette occasion, il a
formulé les recommandations suivantes:
- a) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures
nécessaires pour veiller à ce que, à l’avenir, les militaires ne participent ni
directement ni indirectement aux négociations collectives.
- b) Tout en prenant dûment note du fait que le projet de construction
est dans sa phase finale, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les
mesures nécessaires pour veiller à ce que, pour le reste du projet, l’accord de décembre
2017 conclu entre le syndicat et les employeurs soit pleinement mis en œuvre et à ce
que, au cas où de nouvelles négociations auraient lieu sur le site de construction, le
principe de la négociation de bonne foi soit pleinement respecté par l’ensemble des
parties. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet
égard.
- c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour faire en sorte que les procédures judiciaires concernant les licenciements des
quatre dirigeants syndicaux soient rapidement menées à bien, et veiller à ce que les
décisions qui seront prises soient effectivement exécutées par l’ensemble des parties,
et de lui fournir des copies des décisions définitives. Tout en notant que le projet de
construction est dans sa phase finale, le comité prie le gouvernement de veiller à ce
que les dirigeants syndicaux illégalement licenciés soient réintégrés sans délai ou, si
le projet est terminé et que leur intégration est impossible pour des raisons objectives
et impérieuses, de leur verser des indemnités adéquates ainsi que toute prestation
appropriée.
- 122. Dans une communication en date du 4 février 2020, le gouvernement
indique que les clauses de l’accord de décembre 2017 ont été pleinement appliquées et
que les travailleurs concernés reçoivent des indemnités de licenciement, à l’exception
des quatre travailleurs licenciés par l’entrepreneur pour non ponctualité, rendement
insatisfaisant et incitation à ne pas suivre les procédures de l’entreprise et à
compromettre les normes de sécurité. Le gouvernement indique que leurs cas sont en
instance devant les tribunaux et que les décisions judiciaires seront mises en œuvre une
fois qu’elles auront été rendues.
- 123. Le comité rappelle que les allégations du présent cas concernaient
un consortium d’entreprises de construction participant à la construction d’une centrale
électrique au Pakistan et que, selon les organisations plaignantes, les entreprises
n’ont pas respecté la législation nationale du travail ni les conventions collectives et
ont licencié des membres syndicaux. Le comité rappelle en outre qu’il a précédemment
observé, sur la base des informations fournies par le gouvernement, que, suite à ses
efforts, un accord a été signé entre le syndicat et le contractant en décembre 2017
prévoyant le paiement des indemnités de fin de contrat et que, le projet étant sur le
point d’être achevé, environ 4 000 travailleurs en ont déjà bénéficié. Le comité se
félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’accord de décembre 2017 a été
pleinement mis en œuvre.
- 124. Le comité rappelle que les organisations plaignantes ont dénoncé le
licenciement illégal de quatre dirigeants et militants syndicaux actifs. Le comité a
noté que des actions en justice ont été engagées pour déclarer les licenciements
illégaux, que ces actions étaient fondées sur l’absence alléguée de préavis écrit de
licenciement, et qu’elles se référaient aussi aux activités syndicales des travailleurs.
Tout en notant que le projet de construction était dans sa phase finale, le comité a
prié le gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux illégalement licenciés
soient réintégrés sans délai ou, si le projet était terminé et que leur intégration
était impossible pour des raisons objectives et impérieuses, de leur verser des
indemnités adéquates ainsi que toute prestation appropriée. Le comité note avec
préoccupation, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les cas des
quatre travailleurs licenciés sont toujours en instance. Le comité se voit dans
l’obligation de rappeler que nul ne doit faire l’objet de mesures préjudiciables en
raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et que les affaires de
discrimination antisyndicale devraient être traitées de manière rapide et efficace par
les institutions compétentes. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté
syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1077.] Il prie à nouveau le gouvernement de
prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures judiciaires
concernant les licenciements des quatre dirigeants syndicaux soient rapidement menées à
bien et veiller à ce que les décisions qui seront prises soient effectivement exécutées
par l’ensemble des parties, et de lui fournir des copies des décisions définitives.