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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 392, Octobre 2020

Cas no 3289 (Pakistan) - Date de la plainte: 15-JUIN -17 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 121. Le comité a examiné ce cas, dans lequel les organisations plaignantes dénoncent une intervention militaire dans les négociations collectives, le refus par deux entreprises de construction d’appliquer une convention collective, le licenciement antisyndical de membres syndicaux, des retards dans l’administration de la justice et l’incapacité du gouvernement à garantir le respect des droits syndicaux, à sa réunion de juin 2018. [Voir 386e rapport, paragr. 514-530.] À cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
  2. a) Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que, à l’avenir, les militaires ne participent ni directement ni indirectement aux négociations collectives.
  3. b) Tout en prenant dûment note du fait que le projet de construction est dans sa phase finale, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que, pour le reste du projet, l’accord de décembre 2017 conclu entre le syndicat et les employeurs soit pleinement mis en œuvre et à ce que, au cas où de nouvelles négociations auraient lieu sur le site de construction, le principe de la négociation de bonne foi soit pleinement respecté par l’ensemble des parties. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  4. c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures judiciaires concernant les licenciements des quatre dirigeants syndicaux soient rapidement menées à bien, et veiller à ce que les décisions qui seront prises soient effectivement exécutées par l’ensemble des parties, et de lui fournir des copies des décisions définitives. Tout en notant que le projet de construction est dans sa phase finale, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux illégalement licenciés soient réintégrés sans délai ou, si le projet est terminé et que leur intégration est impossible pour des raisons objectives et impérieuses, de leur verser des indemnités adéquates ainsi que toute prestation appropriée.
  5. 122. Dans une communication en date du 4 février 2020, le gouvernement indique que les clauses de l’accord de décembre 2017 ont été pleinement appliquées et que les travailleurs concernés reçoivent des indemnités de licenciement, à l’exception des quatre travailleurs licenciés par l’entrepreneur pour non ponctualité, rendement insatisfaisant et incitation à ne pas suivre les procédures de l’entreprise et à compromettre les normes de sécurité. Le gouvernement indique que leurs cas sont en instance devant les tribunaux et que les décisions judiciaires seront mises en œuvre une fois qu’elles auront été rendues.
  6. 123. Le comité rappelle que les allégations du présent cas concernaient un consortium d’entreprises de construction participant à la construction d’une centrale électrique au Pakistan et que, selon les organisations plaignantes, les entreprises n’ont pas respecté la législation nationale du travail ni les conventions collectives et ont licencié des membres syndicaux. Le comité rappelle en outre qu’il a précédemment observé, sur la base des informations fournies par le gouvernement, que, suite à ses efforts, un accord a été signé entre le syndicat et le contractant en décembre 2017 prévoyant le paiement des indemnités de fin de contrat et que, le projet étant sur le point d’être achevé, environ 4 000 travailleurs en ont déjà bénéficié. Le comité se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’accord de décembre 2017 a été pleinement mis en œuvre.
  7. 124. Le comité rappelle que les organisations plaignantes ont dénoncé le licenciement illégal de quatre dirigeants et militants syndicaux actifs. Le comité a noté que des actions en justice ont été engagées pour déclarer les licenciements illégaux, que ces actions étaient fondées sur l’absence alléguée de préavis écrit de licenciement, et qu’elles se référaient aussi aux activités syndicales des travailleurs. Tout en notant que le projet de construction était dans sa phase finale, le comité a prié le gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux illégalement licenciés soient réintégrés sans délai ou, si le projet était terminé et que leur intégration était impossible pour des raisons objectives et impérieuses, de leur verser des indemnités adéquates ainsi que toute prestation appropriée. Le comité note avec préoccupation, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les cas des quatre travailleurs licenciés sont toujours en instance. Le comité se voit dans l’obligation de rappeler que nul ne doit faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et que les affaires de discrimination antisyndicale devraient être traitées de manière rapide et efficace par les institutions compétentes. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1077.] Il prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures judiciaires concernant les licenciements des quatre dirigeants syndicaux soient rapidement menées à bien et veiller à ce que les décisions qui seront prises soient effectivement exécutées par l’ensemble des parties, et de lui fournir des copies des décisions définitives.
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