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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 400, Octobre 2022

Cas no 3310 (Pérou) - Date de la plainte: 25-AOÛT -17 - Clos

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent des violations systématiques de la liberté syndicale des membres de deux syndicats du secteur public, notamment la non autorisation de retenues sur salaire des cotisations syndicales, des procédures disciplinaires conduisant à la suspension et au licenciement de membres, le non-respect d’une convention collective et d’une sentence arbitrale, ainsi que le refus de négocier collectivement

  1. 624. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 25 août 2017 et dans des communications supplémentaires de la CGTP en date du 21 mai 2018, de la Fédération des travailleurs de l’électricité du Pérou en date du 20 février 2019 et du Syndicat national des travailleurs de la Surintendance nationale des migrations du Pérou (SINTRAMIG) en date du 17 août 2020.
  2. 625. Le gouvernement du Pérou a envoyé ses observations sur les allégations dans des communications en date des 28 décembre 2017, 5 février, 18 septembre, 2 octobre, 12 et 30 novembre 2018, 30 avril, 11 juillet 2019, 3 et 31 janvier, 2 décembre 2020, 4 janvier, 10 février, 8 juin 2021 et 10 août 2022.
  3. 626. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

Allégations des organisations plaignantes

Allégations des organisations plaignantes
  1. 627. Dans sa communication en date du 25 août 2017, la CGTP allègue l’existence de violations systématiques de la liberté syndicale des membres du SINTRAMIG (anciennement dénommé le «Syndicat national des fonctionnaires de la Surintendance nationale des migrations (SINSERPUBMIG)»), et dénonce notamment: i) le refus par des fonctionnaires de l’administration de la Surintendance nationale des migrations (ci-après «la Surintendance») d’autoriser les retenues sur salaire des cotisations syndicales; et ii) des procédures disciplinaires à l’encontre du secrétaire général, M. Guillermo Huamán, des membres du conseil exécutif et de tous les membres du syndicat en guise de représailles et de punition pour avoir déposé une plainte pour corruption de fonctionnaires devant le Premier parquet provincial corporatif spécialisé dans les délits de corruption de fonctionnaires.
  2. 628. Dans sa communication du 17 août 2020, le SINTRAMIG réitère les allégations présentées par la CGTP dans sa communication du 25 août 2017 et fait savoir en outre que: i) les retenues sur salaire des cotisations syndicales mensuelles ordinaires ont récemment commencé; ii) à la suite de procédures disciplinaires administratives contre ses membres, de nombreux travailleurs ont été licenciés ou suspendus; et iii) en 2019, une convention collective a été signée pour un cahier de revendications de 2018. La convention collective n’a toutefois pas été respectée et sa mise en œuvre a été faussée par la délivrance de cartes alimentaires électroniques aux membres d’un autre syndicat, de manière discriminatoire.
  3. 629. Le SINTRAMIG dénonce également le fait que: i) les procureurs provinciaux provisoires sont nommés dans le but d’engager des poursuites pénales contre des dirigeants et membres syndicaux; et ii) un cahier de revendications soumis en 2019 reste dans l’impasse alors qu’il a été approuvé par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) et par l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR).
  4. 630. Par une communication en date du 21 mai 2018, la CGTP allègue l’existence de violations systématiques de la liberté syndicale des membres du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de production d’électricité d’Arequipa S.A. (EGASA) (ci-après «le syndicat de l’entreprise publique»), et dénonce en particulier le refus des responsables de l’entreprise publique: i) de prévoir des retenues sur salaire pour les cotisations syndicales extraordinaires; et ii) d’accorder des indemnités de déplacement et de séjour aux membres du conseil exécutif du syndicat en relation avec les événements organiques nationaux convoqués par la Fédération des travailleurs de l’électricité du Pérou. La CGTP dénonce également la dénaturation de la sentence arbitrale (de l’arbitrage facultatif) par laquelle a abouti la procédure de négociation collective de 2017 et qui a déterminé l’augmentation de la rémunération de base des membres du syndicat de l’entreprise publique. Elle dénonce notamment l’intégration dans la rémunération de base de primes accessoires (primes de risques électriques, allocations familiales et primes de quart) dans le but de fausser les effets de la sentence arbitrale. À cet égard, la CGTP signale que le syndicat de l’entreprise publique a engagé une procédure ordinaire du travail devant le Neuvième tribunal du travail d’Arequipa en avril 2017.
  5. 631. Dans sa communication en date du 20 février 2019, la Fédération des travailleurs de l’électricité du Pérou fournit des preuves supplémentaires concernant les allégations de dénaturation de la sentence arbitrale de 2017 présentées par la CGTP.

Réponse du gouvernement

Réponse du gouvernement
  1. 632. Dans ses communications en date des 28 décembre 2017 et 5 février 2018, le gouvernement transmet les observations de la Surintendance sur les allégations présentées par la CGTP à son encontre. En ce qui concerne l’autorisation des retenues sur salaire des cotisations syndicales, la Surintendance indique que le SINTRAMIG n’a pas donné suite aux observations qu’elle avait formulées concernant: i) la remise du numéro de compte au nom de l’organisation syndicale (et non au nom de M. Huamán) pour le paiement des cotisations retenues; et ii) l’accréditation de la représentation légale du syndicat, dûment inscrite au greffe des organisations syndicales tenu par le MTPE. En conséquence, il n’a pas été possible de procéder à la retenue ni au dépôt des cotisations syndicales, conformément aux dispositions du décret suprême n° 003-2017-TR. En ce qui concerne les procédures disciplinaires engagées à l’encontre des membres du SINTRAMIG, la Surintendance indique qu’elles répondent à des violations présumées des dispositions du Règlement intérieur des fonctionnaires et de règles connexes, et qu’elles ne sont pas fondées sur l’exercice des droits syndicaux.
  2. 633. Dans sa communication en date du 12 novembre 2018, le gouvernement fournit des informations sur l’état d’’avancement de la procédure disciplinaire engagée contre M. Huamán et des membres du conseil exécutif du SINTRAMIG. Il indique que: i) 13 procédures disciplinaires ont été menées, dont sept contre M. Huamán; ii) sur ces sept procédures, trois ont abouti à une sanction; et iii) les six procédures contre les autres membres du conseil exécutif se sont conclues par une décision acquittant les personnes poursuivies. Dans sa communication du 11 juillet 2019, le gouvernement informe que des recours contre les décisions de sanction ont été introduits par M. Huamán devant le tribunal de la fonction publique et que: i) l’un d’eux a été déclaré non fondé, le tribunal ayant confirmé la suspension de six mois de M. Huamán pour agression verbale envers deux travailleurs de la Surintendance; ii) un autre a été déclaré fondé, le tribunal ayant révoqué la suspension de six mois de M. Huamán pour agression verbale envers la directrice générale et une autre travailleuse de la Surintendance; et iii) dans l’un d’entre eux, le tribunal a déclaré nulle et non avenue la sanction disciplinaire, la procédure administrative régulière n’ayant pas été respectée.
  3. 634. Dans sa communication en date du 30 avril 2019, le gouvernement indique que, par lettre du 9 mars 2018, le SINTRAMIG a transmis son numéro de compte institutionnel pour le dépôt effectif des cotisations syndicales. Il soutient que tous les dépôts découlant des prélèvements au titre du concept de cotisations syndicales depuis novembre 2017 ont été effectués.
  4. 635. Dans sa communication du 4 janvier 2021, le gouvernement transmet les observations de la Surintendance concernant les allégations du SINTRAMIG à son encontre. En ce qui concerne la convention collective conclue en 2019 (en vigueur pour la période 2019-20), elle indique que: i) toutes les clauses ont été mises en œuvre; ii) l’allocation alimentaire a été remplacée par des cartes alimentaires électroniques uniquement pour le personnel qui recevait déjà des produits alimentaires, conformément à la convention collective; et iii) M. Huamán a fait appel à divers organismes en alléguant le non-respect de la convention collective de la part de la Surintendance et ses requêtes ont été rejetées.
  5. 636. En ce qui concerne le cahier de revendications de 2019 (soumis pour la période 2021-22), la Surintendance indique qu’à ce jour, des réunions régulières ont lieu avec le SINTRAMIG afin de traiter les questions spécifiques à ses membres, mais que la troisième disposition complémentaire transitoire du Décret d’urgence n° 014-2020 établit que durant l’exercice 2020, seules les organisations des entités du secteur public qui n’ont pas tenu ou engagé de négociation collective incluant les conditions économiques durant les années 2016, 2017, 2018 et 2019 peuvent soumettre leur cahier de revendications.
  6. 637. La Surintendance rejette en outre les allégations relatives à la nomination de procureurs provinciaux, soulignant que chaque organisme d’État est régi par sa propre autonomie fonctionnelle. À cet égard, le gouvernement fait savoir que, dans sa communication du 10 février 2021, le onzième parquet provincial pénal a reçu une plainte contre M. Huamán et d’autres personnes pour délit présumé contre la foi publique en vertu de l’article 427 du Code pénal, et qu’il a mené des enquêtes afin de corroborer la véracité des faits.
  7. 638. En ce qui concerne les procédures disciplinaires administratives, la Surintendance indique que le Secrétariat technique des procédures disciplinaires administratives a la responsabilité d’enquêter et d’engager des procédures administratives à l’encontre d’environ 1 200 travailleurs membres ou non du SINTRAMIG, et qu’il est chargé de plus de 300 dossiers fondés sur des faits objectifs étayés par des preuves et en application de la réglementation établie par la SERVIR.
  8. 639. Dans sa communication en date du 8 juin 2021, le gouvernement indique que la procédure disciplinaire administrative engagée contre des membres du SINTRAMIG a abouti au licenciement de trois travailleurs (qui ne sont pas des dirigeants syndicaux) et à l’imposition de suspensions allant de cinq jours à six mois à trois autres travailleurs, dont M. Huamán. Il indique que les trois travailleurs licenciés ont introduit des recours auprès du tribunal de la fonction publique et que ces recours ont été déclarés non fondés. Le gouvernement fait savoir également qu’un contrôle de la Surintendance, effectué par la SERVIR à la suite d’une plainte du SINTRAMIG, a conclu que l’entité n’avait pas eu de comportement antisyndical en licenciant les travailleurs susmentionnés. Dans sa communication en date du 10 août 2022, le gouvernement transmet des observations supplémentaires de la Surintendance, qui indiquent que les travailleurs suspendus ont été réintégrés et qu’à ce jour, aucune procédure disciplinaire administrative n’est en cours à leur encontre ni à l’encontre d’un dirigeant du SINTRAMIG.
  9. 640. Dans ses communications en date des 18 septembre 2018 et 11 juillet 2019, le gouvernement fournit les observations de l’entreprise publique sur les allégations formulées par la CGTP à son encontre. L’entreprise publique nie ces allégations, soulignant qu’elles n’ont été corroborées par aucun moyen de preuve. Elle indique que: i) elle est une entreprise publique qui doit se conformer aux directives de l’État; ii) toutes les demandes présentées par le syndicat de l’entreprise publique relatives à des retenues sur salaire des cotisations ordinaires ou extraordinaires ont été dûment traitées et il n’y a pas de demandes ou de plaintes en suspens à cet égard; et iii) elle accorde des billets d’avion à deux dirigeants jusqu’à trois fois par an et une indemnité journalière de deux jours par personne à chaque occasion afin que les membres du conseil exécutif du syndicat puissent assister aux événements organisés par la Fédération des travailleurs de l’électricité du Pérou.
  10. 641. En ce qui concerne la sentence arbitrale correspondant à la négociation collective de 2017, l’entreprise publique affirme avoir strictement respecté ses termes, qui établissent qu’elle doit accorder une augmentation générale de 100 sols sur la rémunération de base des travailleurs membres du syndicat jusqu’à la limite ou au plafond de l’échelle des salaires correspondant à chaque catégorie professionnelle. L’entreprise publique soutient également que les allocations familiales sont versées dans les conditions prévues, mais qu’elle respectera strictement les dispositions du pouvoir judiciaire en lien avec la procédure judiciaire devant le Neuvième tribunal du travail d’Arequipa à la suite de la requête introduite par le syndicat de l’entreprise publique.
  11. 642. Le gouvernement fait savoir également, dans sa communication du 31 janvier 2020, que la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail a effectué des inspections dans l’entreprise publique et n’a pas relevé de cas de non-respect de la réglementation sociale et du travail dans les domaines signalés par la CGTP (rémunération, discrimination au travail pour motif syndical, relations collectives).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 643. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent l’existence de violations systématiques de la liberté syndicale dont seraient victimes les membres de deux syndicats du secteur public. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent en particulier: i) la non-autorisation de retenues sur salaires des cotisations syndicales, des procédures disciplinaires qui ont donné lieu à des suspensions et des licenciements, le non-respect d’une convention collective et le refus de négocier collectivement par la Surintendance; et ii) le refus de prévoir des retenues sur salaire des cotisations syndicales et d’accorder des indemnités de déplacement et de séjour, et le non-respect d’une sentence arbitrale par une entreprise publique d’électricité. Le comité note que les deux entités publiques nient les allégations ci-dessus et que le gouvernement affirme qu’il n’y a pas de violation des droits syndicaux, comme le démontre une série de décisions administratives et judiciaires.
  2. 644. En ce qui concerne l’allégation de la CGTP selon laquelle la Surintendance n’a pas autorisé les retenues sur salaire des cotisations syndicales des membres du SINTRAMIG, le comité note que la Surintendance déclare qu’elle n’a pas pu procéder auxdites retenues parce que le SINTRAMIG n’a pas donné suite à ses observations concernant la nécessité de fournir un numéro de compte institutionnel et la preuve de sa représentation légale. Il note également que le gouvernement indique qu’en mars 2018, le SINTRAMIG a remis son numéro de compte et tous les dépôts découlant des prélèvements réalisés depuis novembre 2017 ont été effectués. Notant que le début des retenues sur salaire des cotisations syndicales a été confirmé par le SINTRAMIG dans une communication ultérieure, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  3. 645. En ce qui concerne les allégations de procédures disciplinaires à l’encontre de dirigeants et de membres du SINTRAMIG, le comité note que les organisations plaignantes allèguent que des procédures administratives ont été engagées contre tous les membres du SINTRAMIG en représailles à un dépôt de plainte pour corruption de fonctionnaires, et que ces procédures ont donné lieu à des suspensions et à des licenciements. Le comité prend également note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, selon lesquelles: i) une série de procédures administratives ont été engagées contre des membres du SINTRAMIG, dont sept contre son secrétaire général, M. Huamán, et six contre d’autres membres de son conseil exécutif; ii) tandis que les autres membres du conseil exécutif du syndicat ont été acquittés, M. Huamán et deux membres ont été suspendus de leurs fonctions, et trois autres membres ont été licenciés; iii) les appels interjetés par les travailleurs licenciés ont été déclarés non fondés par le tribunal de la fonction publique; et iv) un contrôle de la Surintendance effectué par la SERVIR a conclu que la Surintendance n’avait pas eu de comportement antisyndical en relation avec les licenciements. Le comité note également que, selon la Surintendance, la procédure disciplinaire administrative faisait suite à des violations présumées du Règlement intérieur des fonctionnaires et d’autres règles connexes, et n’était pas motivée par l’exercice des droits syndicaux. Le comité prend bonne note des décisions rendues par le tribunal de la fonction publique et des résultats du contrôle effectué par la SERVIR en ce qui concerne les travailleurs licenciés. Le comité observe en même temps qu’un grand nombre de procédures disciplinaires ont été engagées à l’encontre du secrétaire général et des membres du conseil exécutif du SINTRAMIG ainsi que de membres du syndicat. Bien que toutes ces procédures n’aient pas abouti à des sanctions, le comité note que la Surintendance n’a pas nié l’allégation selon laquelle tous les membres du SINTRAMIG ont fait l’objet, à un moment ou à un autre, de procédures disciplinaires. À cet égard, le comité rappelle qu’il a attiré l’attention sur le risque que l’ouverture de procédures administratives à l’encontre de fonctionnaires dirigeants syndicaux fondées sur des bases insuffisantes n’ait un effet d’intimidation sur les dirigeants syndicaux. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1102.] Au vu de ce qui précède, le comité encourage le gouvernement à prendre des mesures pour favoriser un climat de confiance et le développement de relations professionnelles harmonieuses entre la Surintendance et le SINTRAMIG.
  4. 646. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle des procureurs provinciaux provisoires sont nommés dans le but d’engager des poursuites pénales contre les membres du SINTRAMIG, le comité note que la Surintendance souligne que chaque organe étatique est gouverné de manière autonome. Il note également que le gouvernement indique que le onzième parquet provincial pénal a reçu une plainte contre M. Huamán en sa qualité de secrétaire général du SINTRAMIG et d’autres personnes pour délit présumé contre la foi publique. Notant qu’aucun détail ne lui a été fourni sur les faits précis qui ont motivé la plainte pénale susmentionnée, le comité rappelle que, si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, l’arrestation ou l’inculpation de syndicalistes doivent s’appuyer sur des exigences légales qui ne portent pas elles-mêmes atteinte aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 133.] Le comité veut croire que, dans le cadre de l’examen de la plainte pénale contre M. Huamán, les autorités compétentes tiendront pleinement compte de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cet examen et de toute décision prise à cet égard.
  5. 647. En ce qui concerne le non-respect allégué d’une convention collective conclue en 2019 (pour la période 2019-20), le comité note que le SINTRAMIG dénonce la délivrance discriminatoire de cartes alimentaires électroniques alors que la Surintendance affirme que, selon la convention collective, cette mesure était uniquement destinée aux travailleurs recevant déjà des produits alimentaires. Le comité note également que la Surintendance affirme que M. Huamán a allégué le non-respect de la convention collective à plusieurs reprises et que toutes ses requêtes ont été rejetées. Prenant note des points de vue divergents exprimés par le SINTRAMIG et par la Surintendance sur la portée des clauses de la convention collective en matière de produits alimentaires, le comité rappelle qu’il a précédemment considéré que les différends résultant de l’interprétation d’une convention collective devraient être soumis à une procédure de règlement appropriée établie soit par accord entre les parties, soit par voie législative, suivant la méthode qui correspond aux conditions nationales. [Voir 383e rapport, cas n° 3081, paragr. 431.] Le comité considère donc que ce litige devrait être résolu par des mécanismes nationaux appropriés ou devant les autorités judiciaires nationales compétentes.
  6. 648. En ce qui concerne le refus allégué de la Surintendance de négocier collectivement, le comité note que le SINTRAMIG allègue qu’un cahier de revendications qu’il a soumis en 2019 (pour la période 2021-22) reste dans l’impasse alors qu’il a été approuvé par le MTPE et la SERVIR. Il note également que la Surintendance, pour sa part, signale que des réunions régulières ont lieu avec le SINTRAMIG, mais que, selon la troisième disposition complémentaire transitoire du décret d’urgence n° 014-2020, adopté le 22 janvier 2020, seules les organisations des entités du secteur public qui n’ont pas eu ou n’ont pas engagé de négociations collectives incluant les conditions économiques au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2019 peuvent soumettre leur cahier de revendications au cours de l’exercice 2020. Le comité note toutefois qu’à la lumière des informations publiquement disponibles: i) la loi n° 31114, adoptée le 22 janvier 2021, a abrogé le décret d’urgence n° 014-2020; et ii) la loi n° 31188 sur la négociation collective dans le secteur public a été adoptée le 30 avril 2021. Dans ce contexte, le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les membres du SINTRAMIG puissent exercer pleinement leur droit à la négociation collective en vue de renouveler l’accord signé en 2019 avec la Surintendance.
  7. 649. En ce qui concerne l’allégation de la CGTP selon laquelle l’entreprise publique a refusé de prévoir des retenues sur salaire des cotisations syndicales pour les membres du syndicat de l’entreprise publique et d’accorder des indemnités de déplacement et de séjour à ses dirigeants pour les événements convoqués par la Fédération des travailleurs de l’électricité du Pérou, le comité note que l’entreprise publique indique que: i) toutes les demandes soumises par le syndicat pour des retenues sur salaire des cotisations syndicales ont été dûment traitées; et ii) elle accorde des billets d’avion à deux dirigeants syndicaux jusqu’à trois fois par an et des indemnités journalières de deux jours par personne chaque fois pour assister aux événements susmentionnés. Le comité rappelle que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. [Voir Compilation, paragr. 690.] Il rappelle en outre qu’en vertu de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, les représentants des travailleurs devraient bénéficier du temps libre nécessaire, sans perte de salaire, de prestations ou d’autres avantages sociaux, pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux, ainsi que des facilités appropriées pour l’exercice rapide et efficace de leurs fonctions, sans que l’octroi de ces facilités soit préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise concernée. Constatant, d’une part, le caractère général des allégations et, d’autre part, les versions contradictoires de la CGTP et de l’entreprise publique, le comité invite le gouvernement à veiller à ce que la déduction des cotisations syndicales des membres du syndicat de l’entreprise publique et la possibilité pour ses dirigeants d’assister aux manifestations de la Fédération des travailleurs de l’électricité du Pérou soient traitées sur la base des critères énoncés ci-dessus.
  8. 650. En ce qui concerne le non-respect présumé de la sentence arbitrale de 2017, le comité note que la CGTP affirme que: i) l’entreprise publique a inclus des primes accessoires, telles que les allocations familiales, dans la rémunération de base dans le but de fausser les effets de l’augmentation salariale prévue; et ii) le syndicat de l’entreprise publique a engagé une procédure ordinaire devant le Neuvième tribunal du travail d’Arequipa à cet égard. Le comité note que l’entreprise publique, pour sa part, soutient qu’elle s’est strictement conformée aux termes de la sentence arbitrale, mais qu’elle respectera la décision du pouvoir judiciaire en lien avec la requête introduite par le syndicat. Prenant note du recours formé par le syndicat de l’entreprise publique et rappelant son analyse antérieure sur les divergences d’interprétation des conventions collectives, le comité invite les parties à continuer à recourir aux autorités judiciaires compétentes au niveau national pour résoudre ce différend.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 651. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire que, dans le cadre de l’examen de la plainte pénale contre M. Huamán, les autorités compétentes tiendront pleinement compte de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cet examen et de toute décision prise à cet égard.
    • b) Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les membres du SINTRAMIG puissent exercer pleinement leur droit à la négociation collective en vue de renouveler la convention collective conclue en 2019 avec la Surintendance.
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