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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 400, Octobre 2022

Cas no 3326 (Guatemala) - Date de la plainte: 29-MAI -18 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que, suite à la signature de conventions collectives sur les conditions de travail avec deux entreprises du secteur des transports et au dépôt de plaintes auprès de l’Inspection générale du travail, les membres et dirigeants des syndicats de ces entreprises ont été victimes d’actes d’ingérence et de licenciements antisyndicaux, et les décisions de justice les concernant n’ont pas été exécutées

  1. 381. La plainte figure dans une communication du 24 mai 2018 présentée par la Fédération nationale des travailleurs (FENATRA).
  2. 382. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 1er février, 26 avril, 4 septembre et 8 octobre 2019, du 17 février 2020, des 15 avril, 5 et 31 août 2021 et des 1er février, 21 juillet et 29 septembre 2022.
  3. 383. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 384. Dans sa communication en date du 24 mai 2018, l’organisation plaignante indique que, en septembre 2015 et novembre 2016 respectivement, deux syndicats d’entreprise ont été constitués dans le secteur des transports: i) le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Expansión Corporativa Milenium S.A. (SINTRAEXCORMISA); et ii) le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Rutas Metropolitanas de Transporte S.A. (SITRAERUMSA), afin de défendre les travailleurs de ces entreprises (ci-après désignées comme l’entreprise 1 et l’entreprise 2), connues sous le nom commercial de Transurbano (ci-après désigné comme la société de transport urbain). L’organisation plaignante allègue que les syndicats susmentionnés ont soumis des projets de conventions collectives sur les conditions de travail aux deux employeurs, mais que ces derniers n’ont jamais accepté de les négocier directement dans la mesure où ils ont toujours fait obstacle à la tenue des journées de négociation prévues. L’organisation plaignante explique que, face au refus des employeurs d’engager des négociations directes, les tribunaux du travail ont été saisis de conflits collectifs de nature économique et sociale, et qu’à l’issue de plusieurs réunions de conciliation au sein des tribunaux du travail ont été signées: i) une convention collective sur les conditions de travail entre l’entreprise 1 et le SINTRAEXCORMISA, le 10 mai 2017; et ii) une convention collective sur les conditions de travail entre l’entreprise 2 et le SITRAERUMSA, le 26 octobre 2017.
  2. 385. L’organisation plaignante allègue que, depuis la signature des deux conventions collectives, les entreprises, outre qu’elles ne respectent pas les accords conclus, ont lancé une campagne de représailles contre les comités exécutifs et les membres des deux syndicats en raison des nombreuses plaintes en violation du droit du travail qu’ils ont déposées auprès de l’Inspection générale du travail et d’autres instances. Elle allègue notamment que, en mars 2018, l’entreprise 1 a mis en place une stratégie visant à détruire le SINTRAEXCORMISA en rédigeant des lettres de renonciation revêtues de signatures prétendument authentifiées par notaire, afin de contraindre les travailleurs à se désaffilier en leur faisant miroiter de meilleures conditions économiques et de travail. L’organisation plaignante fournit à cet égard une communication datée du 13 mars 2018, signée du responsable des ressources humaines de la société de transport urbain, dans laquelle celui-ci remet au syndicat un ensemble de 24 désaffiliations, ainsi que des copies de trois lettres de renonciation signées par MM. José Irlando Salazar Hernández, Willford Manolo Ramirez de León et Saúl Humberto Chitiquez Castañeda.
  3. 386. L’organisation plaignante fait état également de licenciements illégaux de travailleurs par ces entreprises, auxquelles elle reproche de ne pas respecter les décisions judiciaires de réintégration et, lorsqu’elles les appliquent, d’exercer sur les travailleurs concernés une pression psychologique consistant à ne leur confier aucun travail pour les contraindre à renoncer à leur affiliation syndicale. En ce qui concerne les licenciements, l’organisation plaignante produit une décision de la sixième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale, en date du 14 mars 2018, concernant M. Héctor Eduardo Jiménez Alvarado. Elle indique à cet égard que le juge du travail a ordonné l’ouverture d’une enquête pénale contre les personnes responsables de la non-exécution des ordonnances judiciaires de réintégration. Elle précise que les syndicats avaient signalé que les deux entreprises s’étaient approprié les cotisations de sécurité sociale prélevées sur le salaire des travailleurs et ne les avaient pas reversées à l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS).
  4. 387. Enfin, l’organisation plaignante fait savoir qu’une tentative a été faite pour mettre en place au sein du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale un mécanisme de dialogue entre les entreprises et les syndicats, mais que le processus a été fragilisé dès le début par l’attitude dilatoire des fonctionnaires et des conseillers juridiques.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 388. Dans sa communication du 4 septembre 2019 portant sur les allégations relatives à la stratégie de l’entreprise 1 visant à contraindre les travailleurs à se désaffilier, le gouvernement indique que: i) selon les registres du Système informatique de contrôle des enquêtes du ministère public (SICOMP), «MM. José Irlando Salazar Hernández, Willford Manolo Ramírez de León et Saúl Humberto Chitiquez Castañeda n’ont déposé aucune plainte en 2018»; ii) une plainte a bien été déposée contre l’entreprise 1, mais ces personnes n’apparaissent pas en tant que parties à la procédure; et iii) la plainte pour non-exécution des décisions de justice ne contient aucune information suggérant l’éventuelle commission de délits de coercition ou de menace ou d’autres délits liés au statut de syndicaliste des intéressés.
  2. 389. Dans ses communications du 26 avril 2019, du 4 septembre 2019, du 17 février 2020 et du 15 avril 2021, le gouvernement rend compte de l’état d’avancement de la procédure de réintégration no 01173-2017-10024 relative au licenciement injustifié de M. Héctor Eduardo Jiménez Alvarado dans le cadre du conflit collectif no 011173-2016-00877, en indiquant ce qui suit: i) le 4 septembre 2017, la sixième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale a rendu une décision ordonnant la réintégration de M. Jiménez Alvarado et le paiement des salaires qui lui étaient dus et infligeant une amende à l’entreprise 2; ii) devant le refus de l’entreprise de réintégrer M. Jiménez Alvarado en dépit des différentes décisions qu’il avait rendues, le tribunal a rendu le 14 mars 2018 une nouvelle décision ordonnant la poursuite au pénal de la personne légalement responsable; iii) le 28 septembre 2018, le tribunal a ordonné que la réintégration du demandeur soit considérée comme acquise, en vertu d’un mémoire présenté par la défenderesse dans lequel celle-ci fournit la preuve de cette réintégration, et a donné à la défenderesse un délai de dix jours pour prouver qu’elle avait bien versé les salaires dus.
  3. 390. En ce qui concerne la procédure pénale susmentionnée concernant le refus de l’entreprise 2 de réintégrer M. Jiménez Alvarado, le gouvernement indique que, le 8 février 2019, la sixième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale a engagé de nouvelles poursuites contre l’entreprise 2 au motif que celle-ci n’avait pas fourni d’informations sur le paiement des salaires dus; l’acte de saisine a été transmis le 16 mai 2019 au Centre des services auxiliaires de l’administration de la justice pénale, puis au premier tribunal de paix collégial en matière pénale, sous le numéro de dossier 01186-2019-02135. Le gouvernement indique à cet égard que le ministère public a mené une enquête dans le cadre de laquelle il a obtenu, le 22 octobre 2019, une déclaration de M. Jiménez Alvarado selon laquelle il avait été réintégré à son poste de travail et s’était désisté de son action devant le tribunal du travail. Enfin, le gouvernement indique que le ministère public avait saisi le juge contrôleur et que l’audience de jugement des contraventions était prévue pour le 1er septembre 2022.
  4. 391. Au vu de ce qui précède, le gouvernement souligne, dans sa communication du 4 septembre 2019, que l’État s’est intéressé de près à la procédure de réintégration, compte tenu des engagements pris à travers la mise en œuvre de la feuille de route de 2013, et en particulier de son indicateur no 5 concernant l’augmentation significative du pourcentage de décisions de réintégration de travailleurs victimes de licenciements antisyndicaux effectivement appliquées.
  5. 392. Dans ses communications des 1er février et 4 septembre 2019, du 17 février 2020 et du 1er février 2022, le gouvernement a fourni des informations concernant les allégations de délit de détournement et de rétention indue des cotisations de sécurité sociale non versées à l’IGSS, l’enquête étant dirigée par la quatrième chambre du tribunal pénal de première instance chargée des affaires de trafic de drogue et des délits contre l’environnement au Guatemala (dossier no 01069-2017-00417). Dans sa dernière communication à ce sujet, le gouvernement indique: i) que le ministère public a diligenté l’enquête en soumettant les documents pertinents au Département d’analyse financière de la Direction des recherches criminelles, qui a procédé à leur analyse technique et multidisciplinaire avant de les soumettre au contrôleur juridictionnel pour suite à donner; et ii) qu’il informera le comité des résultats de ce processus.
  6. 393. Enfin, dans sa communication du 29 septembre 2022, le gouvernement transmet des informations de l’inspection générale du travail selon lesquelles: i) une table de négociations a été ouverte avec la société de transport urbain et convoquée à huit reprises en janvier, février, mars et juin 2017; ii) la table a été fermée à ce moment-là par l’inspecteur général adjoint du travail, sans que celui-ci ne précise qui en était à l’origine, même si des représentants des travailleurs et des employeurs étaient présents.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 394. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations selon lesquelles des mesures de rétorsion auraient été prises par deux entreprises du secteur des transports à l’encontre des membres et des dirigeants des syndicats de ces entreprises suite à la signature de conventions collectives sur les conditions de travail et au dépôt de plaintes contre les entreprises auprès de l’Inspection générale du travail. Les allégations se réfèrent notamment à des actes présumés de coercition à l’encontre de travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale et à des licenciements antisyndicaux, ainsi que, en ce qui concerne ces derniers, à la non-exécution des décisions de justice pertinentes. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement souligne l’absence de toute plainte concernant les actes présumés de coercition et fournit par ailleurs des informations détaillées sur les procédures judiciaires menées en relation avec le licenciement d’un travailleur de l’entreprise 2.
  2. 395. En ce qui concerne les actes présumés de coercition à l’encontre de travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale, le comité prend note des indications de l’organisation plaignante selon lesquelles la convention collective conclue le 10 mai 2017 entre l’entreprise 1 et le SINTRAEXCORMISA et la convention collective conclue le 26 octobre 2017 entre l’entreprise 2 et le SITRAERUMSA ont été signées à l’issue de plusieurs réunions de conciliation au sein des tribunaux du travail. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que c’est à la suite de la signature de ces conventions collectives et du dépôt des plaintes susmentionnées auprès de l’Inspection générale du travail que les entreprises ont lancé une campagne de représailles contre les comités exécutifs et les membres des deux syndicats. Le comité note que l’organisation plaignante allègue en particulier que, en mars 2018, l’entreprise 1 aurait rédigé des lettres de renonciation pour contraindre les travailleurs à quitter leur syndicat en leur faisant miroiter de meilleures conditions économiques et de travail. Le comité note à cet égard que l’organisation plaignante a remis une copie d’une lettre du service des ressources humaines de la société de transport urbain adressée au SINTRAEXCORMISA, datée du 13 mars 2018, l’informant des désaffiliations, ainsi que les copies de trois lettres de renonciation signées par les trois travailleurs suivants: M. José Irlando Salazar Hernández, M. Willford Manolo Ramiréz de León et M. Saúl Humberto Chitiquez Castañeda.
  3. 396. Le comité note que, de son côté, le gouvernement indique que les trois travailleurs concernés n’ont pas déposé de plainte à ce sujet, précisant que d’autres plaintes déposées contre l’entreprise 1 ne mentionnent pas ces personnes comme étant parties à la procédure ou ne contiennent aucune information suggérant la possible commission de délits de contrainte ou de menace ou d’autres délits liés au statut de syndicaliste des intéressés.
  4. 397. Tout en prenant note de ces informations, le comité constate que les renonciations dont il est question dans le présent cas ne se limitent pas aux trois travailleurs mentionnés par le gouvernement dans ses observations, mais concernent également 21 autres personnes, dont les noms figurent dans la lettre susmentionnée du service des ressources humaines de la société de transport urbain adressée au SINTRAEXCORMISA. Le comité note également que le texte des trois lettres de renonciation fournies par l’organisation plaignante est identique et qu’il fait notamment référence à une «renonciation irrévocable à l’affiliation syndicale».
  5. 398. Au vu des différents éléments fournis par le gouvernement et par l’organisation plaignante et rappelant que toute pression ayant pour but que des travailleurs ou des dirigeants syndicaux renoncent à leur affiliation syndicale constitue une violation du principe de libre affiliation syndicale énoncé dans la convention no 87 [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1198], le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête en vue de clarifier les circonstances et les motifs des 24 désaffiliations communiquées au SINTRAEXCORMISA. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  6. 399. En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux, le comité note que l’organisation plaignante fait état de licenciements injustifiés de travailleurs par les entreprises 1 et 2, indiquant que ces entreprises ne se conforment généralement pas aux décisions judiciaires de réintégration des travailleurs et que, lorsqu’elles les appliquent, elles exercent sur les travailleurs concernés une pression psychologique consistant à ne leur confier aucun travail pour les contraindre à renoncer à leur affiliation.
  7. 400. Le comité observe toutefois que les allégations de l’organisation plaignante ne concernent spécifiquement que M. Héctor Eduardo Jiménez Alvarado, qui a été licencié dans le cadre du conflit collectif no 011173-2016-00877, raison pour laquelle il limitera l’examen de cette allégation à la situation du travailleur susmentionné.
  8. 401. Le comité prend note à cet égard de la décision de la sixième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale en date du 14 mars 2018 fournie par l’organisation plaignante et de l’information selon laquelle le juge du travail a ordonné l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre des responsables de la non-exécution des ordonnances judiciaires de réintégration du travailleur susmentionné.
  9. 402. Le comité note que, selon le gouvernement: i) le 4 septembre 2017, la sixième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale a rendu une décision ordonnant la réintégration de M. Jiménez Alvarado et le paiement des salaires qui lui étaient dus et infligeant une amende à l’entreprise 2; ii) après plusieurs décisions restées sans effet, le 28 septembre 2018, le tribunal a finalement considéré comme acquise la réintégration de M. Jiménez Alvarado, sans que la question du paiement des salaires dus ait été réglée; iii) l’entreprise 2 reste poursuivie pour défaut d’information sur le paiement des salaires dus, l’audience de jugement des contraventions étant prévue pour le 1er septembre 2022.
  10. 403. Le comité prend note des informations fournies au sujet de l’exécution des décisions judiciaires relatives à la situation de M. Jiménez Alvarado, qui a obtenu, le 4 septembre 2017, une décision de la sixième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale ordonnant sa réintégration et le paiement des salaires qui lui étaient dus. Le comité constate qu’il a fallu une année à l’entreprise 2 pour appliquer cette décision, malgré plusieurs décisions de la sixième chambre, raison pour laquelle une action pénale a été engagée contre l’entreprise. Le comité note que, bien que le travailleur ait été réintégré, l’entreprise n’a pas respecté l’obligation de payer les salaires qu’elle lui devait et qu’une audience de jugement des contraventions est prévue pour le 1er septembre 2022. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue du procès intenté à l’entreprise 2 pour non-exécution de la décision concernant le paiement des salaires dus à M. Jiménez Alvarado.
  11. 404. En ce qui concerne les procédures judiciaires relatives aux plaintes déposées par les syndicats contre les deux entreprises pour présomption d’appropriation des cotisations de sécurité sociale des travailleurs et de non-versement de ces cotisations à l’IGSS, le comité observe que les faits allégués ne sont pas liés à l’exercice de droits syndicaux et ne relèvent donc pas de sa compétence.
  12. 405. Le comité note enfin les informations fournies par le gouvernement concernant la mise en place d’une table de négociations avec la société de transport urbain et l’indication que celle-ci a été fermée sans que la raison en soit connue. La commission prie le gouvernement de procéder à une enquête et de faire rapport sur l’interruption de la table de négociations susmentionnée et, si possible, de prendre les mesures nécessaires pour la rouvrir.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 406. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête afin de clarifier les circonstances et les motifs des 24 renonciations communiquées au SINTRAEXCORMISA par l’entreprise 1; le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • b) Le comité prie le gouvernement de l’informer de l’issue de la procédure concernant le délit de non-exécution commis par l’entreprise 2 au sujet du paiement des salaires dus à M. Héctor Eduardo Jiménez Alvarado.
      • Le comité prie le gouvernement de procéder à une enquête et de faire rapport sur l’interruption de la table de négociations du transport urbain et, si possible, de prendre les mesures nécessaires pour la rouvrir.
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