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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 400, Octobre 2022

Cas no 3404 (Serbie) - Date de la plainte: 02-MARS -21 - En suivi

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que, par suite de plusieurs actes d’ingérence antisyndicale, elle a perdu la majorité de ses membres au profit d’un autre syndicat soutenu par l’employeur et a finalement été privée de son statut de syndicat représentatif, ce qui l’a empêchée d’exercer son droit de négociation collective. L’organisation plaignante allègue également que l’employeur a commis des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de certains de ses membres

  1. 652. La plainte figure dans des communications du Syndicat des travailleurs – Banque nationale de Serbie en date du 14 décembre 2020 et du 2 avril 2021.
  2. 653. Le gouvernement de la Serbie a fait part de ses observations concernant les allégations dans des communications en date du 30 mars et du 31 décembre 2022.
  3. 654. La Serbie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 655. Dans sa communication en date du 14 décembre 2020, l’organisation plaignante allègue que, lorsqu’elle a déposé une demande de négociation d’une convention collective avec la Banque nationale de Serbie (ci-après BNS) en qualité de seul syndicat représentatif au 31 mai 2013, l’employeur, par l’entremise de plusieurs de ses départements et de certains employés travaillant à l’Institut de fabrication de billets et de pièces (ci-après IFBP), s’est servi de la Fédération des syndicats indépendants de la Banque nationale de Serbie (ci-après FSIBNS) pour entraver son travail afin de se soustraire à la négociation collective.
  2. 656. L’organisation plaignante indique que la BNS, qui est la banque centrale de la Serbie, est réglementée par la loi sur la Banque nationale de Serbie, mais que toutes les questions non régies par cette loi relèvent des dispositions de la loi sur le travail. L’organisation plaignante déclare qu’au moment de sa création en septembre 2011, la FSIBNS comptait jusqu’à 20 employés de l’IFBP, qui est une organisation spécialisée au sein de la BNS. L’organisation plaignante allègue qu’elle a ensuite été établie dans l’ensemble de la BNS avec l’appui logistique de l’employeur.
  3. 657. L’organisation plaignante allègue que, le 5 juillet 2013, la gouverneure de la BNS a assisté à une réunion électorale de la FSIBNS et qu’elle est membre de cette organisation syndicale, bien qu’elle n’en ait pas le droit aux termes de la loi sur la Banque nationale de Serbie. De même, l’organisation plaignante affirme que le directeur adjoint du Département des affaires générales de la BNS est membre de la FSIBNS. Elle dénonce également le fait que M. Vladeta Cuk, qui a exercé les fonctions de secrétaire général de la FSIBNS du 5 juillet 2013 à la seconde moitié de 2018, a agi en qualité de représentant de l’employeur dans les conflits du travail avec les employés tout en agissant comme représentant de la FSIBNS aux côtés de l’employeur lors de différends devant les tribunaux.
  4. 658. Selon l’organisation plaignante, le Département des ressources humaines de la BNS a opéré un sabotage perfide en affiliant automatiquement les personnes nouvellement embauchées à la FSIBNS à la signature de leur contrat de travail, tout en omettant de les informer de l’existence de l’organisation plaignante ou en leur indiquant qu’il n’était pas souhaitable qu’elles s’y affilient. L’organisation plaignante fait donc valoir que leur emploi était conditionné à leur affiliation à la FSIBNS.
  5. 659. L’organisation plaignante allègue en outre qu’au cours du second semestre de 2013 elle a fait l’objet d’un acte de sabotage commis par un groupe de personnes associées, qui a enregistré ses membres des sections de Novi Sad, Kragujevac, Belgrade et Uzice comme étant affiliés à la FSIBNS. Elle déclare que le Département des ressources humaines n’était pas autorisé à faire de tels changements, et que ses demandes d’information quant à la raison pour laquelle le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires n’était pas fait dans les sections précitées sont restées sans réponse. Par ailleurs, l’organisation plaignante affirme que certains de ses membres ont subi des pressions de la part de représentants du département, qui avaient été nommés pour être leurs supérieurs, afin qu’ils renoncent à leur affiliation et adhèrent à la FSIBNS.
  6. 660. De plus, l’organisation plaignante allègue que, même si l’article 223 de la loi sur le travail prévoit que la représentativité d’un syndicat doit être établie par l’employeur en présence des syndicats intéressés, elle n’a jamais été avisée de la marche à suivre pour accorder la représentativité à la FSIBNS, ni de la décision par laquelle elle a été accordée le 11 septembre 2013. En conséquence, elle déclare qu’elle n’a jamais pu déterminer si toutes les conditions nécessaires au fonctionnement de la FSIBNS au sein de la BNS étaient remplies. L’organisation plaignante souligne également qu’aucune information concernant la représentativité ou le statut de la FSIBNS n’a été publiée sur le site Web de la BNS à ce jour.
  7. 661. L’organisation plaignante déclare avoir perdu quasiment la moitié de ses membres lorsqu’elle a présenté à l’employeur sa demande de négociation d’une convention collective, ce qui a grandement contribué à la détérioration des conditions de travail des employés, les relations de travail étant désormais régies en fonction des liens de parenté et des groupements d’intérêts. L’organisation plaignante informe le comité qu’il reste seulement 250 membres sur les 1 300 inscrits en août 2012.
  8. 662. L’organisation plaignante indique avoir déposé plusieurs plaintes auprès du ministère du Travail dénonçant la discrimination et les pressions exercées par l’employeur qui sont restées sans réponse. Elle précise également que, le 9 février 2019, elle a déposé une plainte au pénal à l’encontre d’un groupe anonyme organisé fondée sur un doute raisonnable selon lequel 24 infractions pénales, dont des actes de discrimination, ont été commises à son endroit, plainte qui est restée sans réponse.
  9. 663. Dans sa communication en date du 2 avril 2021, l’organisation plaignante réitère les informations qu’elle a fournies antérieurement. Par ailleurs, elle informe le comité que la FSIBNS a été créée à l’origine au sein de l’IFBP par la SS BOFOS, qui est une organisation faîtière d’employés de banques, de compagnies d’assurance et d’autres organisations financières en Serbie. Elle fait valoir que les employés de la BNS qui ne sont pas affectés à l’IFBP ne peuvent faire partie de la FSIBNS. L’organisation plaignante ajoute qu’en tant que tierce partie, la SS BOFOS se voit interdire par la loi d’influencer les organes décisionnaires de la BNS, et que les employés de la BNS ne peuvent s’associer aux employés du secteur financier puisqu’ils exercent des fonctions de supervision auprès de leurs employeurs.
  10. 664. L’organisation plaignante déclare que, le 13 août 2018, la BNS a confirmé que la FSIBNS remplissait les conditions de représentativité énoncées aux articles 218 et 219 de la loi sur le travail (soit: a été créée et agit sur la base des principes de la liberté d’association et d’action syndicales; est indépendante des organes publics et des employeurs; est financée essentiellement par les cotisations syndicales et ses sources propres; et ses membres représentent au moins 15 pour cent du nombre total d’employés embauchés par l’employeur). Elle indique que la BNS a également établi que l’organisation plaignante ne remplissait pas ces critères en raison d’un nombre insuffisant d’affiliés, après quoi l’employeur a mis fin à la négociation d’une convention collective.
  11. 665. L’organisation plaignante indique avoir fait appel des décisions précitées devant la Haute Cour de Belgrade, qui les a confirmées le 16 décembre 2020. Elle ajoute qu’elle a demandé à la commission chargée d’établir la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs du ministère du Travail de déterminer sa représentativité et de confirmer que la FSIBNS n’était pas un syndicat représentatif au sein de la BNS, mais le 27 janvier 2021, la commission a rejeté la première demande et a refusé de donner suite à la seconde.
  12. 666. En outre, l’organisation plaignante allègue des actes de discrimination antisyndicale de la part de l’employeur. À cet égard, elle déclare qu’un membre de son équipe de négociation collective, M. Vladimir Rabrenovic, s’est vu empêcher l’accès à un établissement de la BNS pendant sept ans, et que la Haute Cour de Belgrade a établi dans une décision qu’il y avait eu traitement discriminatoire. L’organisation plaignante allègue en outre que, lors de la procédure de négociation collective, l’une de ses affiliées, Mme Vesna Spasenovic, a été harcelée par son superviseur, ce qui a nui à sa situation au regard de l’emploi. Elle indique que le différend a pris fin lorsqu’une solution pacifique a été trouvée.
  13. 667. L’organisation plaignante affirme également que son président, M. Blazo Knezevic, est affecté à un travail par équipes à la rampe de sortie du garage souterrain des locaux de la BNS à Slavija, et qu’il s’est vu priver du temps qui lui est nécessaire pour ses activités syndicales et de la possibilité de rencontrer d’autres membres pendant les heures de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 668. Dans sa communication en date du 30 mars 2022, le gouvernement fait part des observations de la BNS qui rejette les allégations. La BNS indique qu’elle compte deux syndicats – la FSIBNS et le Syndicat des travailleurs – Banque nationale de Serbie (ci-après ST BNS) – mais que seule la FSIBNS est représentative.
  2. 669. La BNS déclare que les affirmations de l’organisation plaignante selon lesquelles la FSIBNS a été organisée par les représentants de l’employeur sont incorrectes et malveillantes, étant donné que la BNS n’a pas le droit de restreindre la liberté syndicale ni d’interdire le pluralisme syndical. Selon la BNS, si ses employés ont décidé de s’affilier à la FSIBNS, c’est uniquement grâce à l’attraction qu’a exercée sur eux les politiques et les actions de cette dernière, étant entendu que tous les employés sont libres d’adhérer au syndicat de leur choix.
  3. 670. La BNS indique que sa gouverneure était présente à l’assemblée constituante de la FSIBNS par simple courtoisie et en raison du protocole. Elle insiste sur le fait qu’elle n’est membre d’aucune organisation syndicale et ne l’a jamais été. Concernant M. Cuk, la BNS croit que la question de savoir si celui-ci a exercé les fonctions de représentant légal de la BNS lors de conflits de travail est hors de propos et souligne que Mme Vesna Spasenovic, une éminente représentante du ST BNS, a exercé des fonctions comparables.
  4. 671. La BNS souligne également qu’elle n’exerce aucune pression sur ses employés, y compris sur ses nouvelles recrues, concernant l’affiliation à la FSIBNS, car ils sont libres de choisir l’un des syndicats et possiblement d’y adhérer. En outre, elle explique que ses nouveaux employés ne reçoivent ni avis ni communications concernant une quelconque organisation syndicale, puisqu’ils peuvent obtenir de telles informations sur la plateforme Web interne de la BNS qui comporte une page consacrée au ST BNS et à la FSIBNS.
  5. 672. Par ailleurs, la BNS rejette l’allégation concernant l’enregistrement présumé illégal de membres de la FSIBNS dans les sections de Belgrade, Uzice, Novi Sad et Kragujevac, précisant que sa Direction des ressources humaines et des affaires organisationnelles donnait suite exclusivement aux notifications de retrait ou aux demandes d’affiliation signées présentées par des membres syndiqués et qu’elle déduisait les cotisations syndicales en conséquence.
  6. 673. La BNS nie également toute influence exercée par sa direction concernant la constitution et le fonctionnement de la FSIBNS. Elle soutient que le fait que certains membres de la FSIBNS exercent des fonctions de direction à la BNS est hors de propos étant donné que les employés sont libres de s’affilier à l’organisation syndicale de leur choix, et que leur affiliation à une organisation syndicale ne limite aucunement leurs possibilités d’avancement professionnel.
  7. 674. D’autre part, la BNS réfute l’allégation selon laquelle elle n’aurait pas informé le ST BNS de la première décision rendue concernant la représentativité de la FSIBNS. La BNS indique que la décision du 11 septembre 2013 a été publiée sur son tableau d’affichage et était donc accessible à tous les employés. Elle ajoute que le président du ST BNS a reconnu l’existence de l’autre syndicat représentatif dans une lettre adressée à la gouverneure de la BNS en date du 29 avril 2015 et a préconisé, dans une lettre adressée à la FSIBNS le 25 septembre 2017, une coopération entre les deux syndicats à l’occasion de la procédure de négociation collective.
  8. 675. La BNS déclare en outre que les allégations selon lesquelles elle aurait tenté d’entraver la procédure de négociation collective sont fausses et infondées. Elle indique que les négociations en vue de la conclusion d’une convention collective ont été entamées séparément par les deux syndicats représentatifs et affirme les avoir abordées sérieusement et de bonne foi en constituant un comité de négociation. Selon la BNS, un total de 12 réunions de négociation ont eu lieu; les représentants du ST BNS n’ont pas assisté à trois d’entre elles (sur 11 réunions auxquelles ils étaient invités à l’époque où le syndicat était représentatif). Elle souligne qu’elle n’a fait aucune différence entre le ST BNS et la FSIBNS, mais a toujours encouragé les deux syndicats à coopérer et à agir de concert dans l’intérêt des employés qu’ils représentaient.
  9. 676. La BNS indique toutefois que, le 13 août 2018, il a été établi en vertu de la procédure prescrite par le Code du travail que le ST BNS avait perdu sa représentativité et que la FSIBNS, avec ses 1 064 membres sur un total de 2 333 employés à la BNS, était le seul syndicat représentatif. Elle explique que, du fait de la perte de sa représentativité, le ST BNS n’avait plus la possibilité d’être signataire d’une convention collective, conformément à l’article 248 de la loi sur le travail. En conséquence, la BNS fait valoir que cette distinction était justifiée et ne constituait aucunement un comportement discriminatoire de sa part.
  10. 677. La BNS précise que le ST BNS a jusqu’à présent engagé quatre litiges à son encontre devant les tribunaux de droit commun, soit: i) le cas no P1. 116/18, dans lequel la Haute Cour de Belgrade, dans une décision en date du 16 décembre 2020, a jugé irrecevables toutes les allégations, y compris quant à l’annulation des décisions concernant la représentativité du ST BNS et de la FSIBNS; ii) le cas no P1. 12/19, dans lequel la Haute Cour de Belgrade, dans une décision définitive, a rejeté intégralement la demande de négociation d’une convention collective; iii) le cas no P1. 143/19, dans lequel le tribunal de première instance de Belgrade a rejeté une requête en annulation d’une décision par laquelle le président du ST BNS était privé du droit de bénéficier d’un crédit de 64,5 heures de délégation syndicale rémunérées en raison du nombre insuffisant de membres syndiqués; et iv) le cas no P1. 128/19, dans lequel la Haute Cour de Belgrade procède actuellement à l’examen préliminaire de l’admissibilité d’une action en justice dénonçant le comportement présumé discriminatoire de la BNS et de 35 personnes.
  11. 678. La BNS indique par ailleurs que le ST BNS a présenté une requête en représentativité devant la commission chargée d’établir la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs du ministère du Travail, laquelle a rejeté la requête, dans une décision en date du 27 janvier 2021, après avoir établi que le ST BNS avait omis de présenter des éléments de preuve démontrant que les critères de représentativité étaient remplis.
  12. 679. Dans sa communication en date du 30 mars 2022, le gouvernement transmet les observations supplémentaires formulées par la BNS, selon lesquelles celle-ci indique, au sujet de la décision judiciaire confirmant le traitement discriminatoire de M. Rabrenovic, que ce verdict n’a aucun rapport avec son action syndicale ni avec le ST BNS. Elle explique que M. Rabrenovic a toujours été autorisé à entrer dans l’établissement, mais muni d’une carte d’identité spéciale parce qu’il travaillait dans une autre installation commerciale. La BNS informe le comité qu’elle a fait appel de la décision devant la Cour suprême de cassation, mais l’a néanmoins respectée pleinement et a révisé en conséquence ses normes techniques. S’agissant du harcèlement présumé de Mme Spasenovic, la BNS nie qu’elle ait jamais fait l’objet de discrimination ou de mauvais traitements et souligne que l’accord qui a été convenu ne reconnaissait pas qu’il y ait eu discrimination.
  13. 680. S’agissant des allégations relatives à M. Knezevic, la BNS explique qu’il travaille sur le lieu de travail de l’officier chargé de la sécurité physique et technique et de la protection contre les incendies, et qu’il est affecté conformément à la réglementation en vigueur à la BNS sur la systématisation des emplois. La BNS indique en outre qu’il a perdu son droit à des heures de délégation syndicale rémunérées lorsque le ST BNS a perdu sa représentativité, conformément aux dispositions de la loi sur le travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 681. Le comité note qu’en l’espèce l’organisation plaignante allègue que, lorsqu’elle a déposé une demande de négociation d’une convention collective avec la BNS, celle-ci a commis plusieurs actes d’ingérence antisyndicale en sa qualité d’employeur afin d’accroître la représentativité d’un autre syndicat, la FSIBNS, ce qui a fait perdre à l’organisation plaignante des centaines de membres, ainsi que son statut de syndicat représentatif, et l’a donc empêché de poursuivre la procédure de négociation collective. Il note en outre que l’organisation plaignante allègue que certains de ses membres ont été victimes d’actes de discrimination antisyndicale de la part de l’employeur. Le comité note que le gouvernement, pour sa part, transmet les observations de la BNS, qui nie la plupart des allégations formulées à son endroit.
  2. 682. Concernant la constitution de la FSIBNS au sein de l’IFBP, le comité note que l’organisation plaignante indique que le syndicat a été créé en 2011 par la SS BOFOS, qui est une organisation faîtière dans le secteur financier. Le comité note que, selon l’organisation plaignante: i) seuls les employés qui sont affectés à l’IFBP devraient faire partie de la FSIBNS; et ii) les employés de la BNS ne peuvent s’affilier à une tierce partie qui représente les employés auprès desquels ils exercent des fonctions de supervision. Le comité observe que ces deux points concernent l’ingérence antisyndicale à laquelle se livrerait l’employeur pour faciliter l’installation de la FSIBNS dans l’ensemble de la BNS après que le ST BNS a déposé une demande de négociation d’une convention collective le 31 mai 2013. À cet égard, le comité note que l’organisation plaignante déclare que: i) la gouverneure de la BNS est membre de la FSIBNS et a assisté à sa réunion électorale le 5 juillet 2013; ii) le directeur adjoint du Département des affaires générales de la BNS est membre de la FSIBNS; iii) M. Vladeta Cuk, qui a exercé les fonctions de secrétaire général de la FSIBNS du 5 juillet 2013 à la seconde moitié de 2018, a agi en qualité de représentant de l’employeur dans les conflits du travail avec les employés au cours de la même période; iv) le Département des ressources humaines de la BNS a automatiquement enregistré les personnes nouvellement embauchées comme étant membres de la FSIBNS; v) un groupe de personnes associées a enregistré ses membres des sections de Novi Sad, Kragujevac, Belgrade et Uzice comme étant affiliés à la FSIBNS; vi) des représentants de la FSIBNS ont été nommés pour être les supérieurs de certains membres du ST BNS et ont exercé des pressions sur ces derniers pour qu’ils se désaffilient et adhèrent plutôt à la FSIBNS; vii) le ST BNS n’a jamais été informé de la marche à suivre pour accorder la représentativité à la FSIBNS, ni de la décision par laquelle elle lui a été accordée le 11 septembre 2013; viii) le ST BNS, dont le nombre de membres est passé de 1 300 en 2012 à 250, a perdu son statut de syndicat représentatif le 13 août 2018, ce qui signifie qu’il n’a plus le droit de négocier collectivement avec la BNS; et ix) le ST BNS a déposé plusieurs plaintes auprès du ministère du Travail dénonçant la discrimination et les pressions exercées par l’employeur, ainsi qu’une plainte au pénal alléguant avoir été victime de 24 infractions pénales, dont des actes de discrimination, de la part d’un groupe anonyme organisé.
  3. 683. Le comité note en outre qu’en réponse à ces allégations la BNS déclare que: i) elles sont fausses étant donné que ses employés ont décidé de s’affilier à la FSIBNS exclusivement en raison des politiques et des actions de cette organisation syndicale; ii) sa gouverneure n’a jamais été membre de la FSIBNS et était présente à l’assemblée constituante de la FSIBNS par simple courtoisie et en raison du protocole; iii) le fait que certains membres de la FSIBNS exercent des fonctions de direction à la BNS est hors de propos, étant donné que les employés sont libres de s’affilier à l’organisation syndicale de leur choix; iv) la question de savoir si M. Cuk a agi en qualité de représentant légal de la BNS lors de conflits de travail est également hors de propos; v) ses employés, y compris ses nouvelles recrues, ne subissent aucune pression et sont libres de s’affilier au syndicat de leur choix; vi) aucun enregistrement illégal n’a eu lieu dans les sections de Belgrade, Uzice, Novi Sad et Kragujevac, sa Direction des ressources humaines et des affaires organisationnelles ayant donné suite exclusivement aux notifications de retrait ou aux demandes d’affiliation signées présentées par des membres syndiqués; vii) le ST BNS n’a pas été privé d’information au sujet de la première décision rendue concernant la représentativité de la FSIBNS, étant donné que la décision du 11 septembre 2013 a été publiée sur le tableau d’affichage de la BNS; viii) le ST BNS a reconnu l’existence de deux syndicats sur le lieu de travail dans une communication de 2015 adressée à la BNS et a préconisé, dans une communication de 2017 adressée à la FSIBNS, qu’ils coopèrent à l’occasion de la procédure de négociation collective; ix) la BNS n’a pas entravé la procédure de négociation collective étant donné qu’elle a négocié de bonne foi avec les deux syndicats jusqu’à ce que le ST BNS perde sa représentativité; et x) la Haute Cour de Belgrade procède actuellement à l’examen préliminaire de l’admissibilité de la plainte au pénal qui a été présentée par le ST BNS.
  4. 684. Le comité observe que la BNS admet que sa gouverneure a assisté à l’assemblée constituante de la FSIBNS peu après que le ST BNS a présenté une demande de négociation collective, et estime hors de propos le fait que son directeur adjoint du Département des affaires générales soit membre de la FSIBNS et que la secrétaire générale de la FSIBNS, qui a été élue lors de l’assemblée susmentionnée, ait agi en qualité de représentant de l’employeur dans des conflits du travail avec les employés au cours de son mandat. Le comité rappelle l’importance qu’il attache à assurer la protection contre tous actes d’ingérence des employeurs visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur. Il rappelle en outre l’importance de l’autonomie des parties à la négociation collective et souligne que les négociations ne devraient pas être menées au nom des travailleurs ou de leurs organisations par des agents négociateurs nommés ou dominés par les employeurs ou leurs organisations. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1215 et 1214.]
  5. 685. Le comité note par ailleurs les informations contradictoires fournies par l’organisation plaignante et la BNS concernant l’enregistrement automatique allégué de nouveaux employés en tant que membres de la FSIBNS, le transfert illégal allégué de membres du ST BNS des sections de Novi Sad, Kragujevac, Belgrade et Uzice à la FSIBNS, et les pressions qui seraient exercées sur certains membres du ST BNS pour qu’ils adhèrent à la FSIBNS. À cet égard, le comité rappelle que les travailleurs doivent avoir le droit de s’affilier aux organisations de leur choix, sans que l’employeur interfère dans ce choix. [Voir Compilation, paragr. 1189.] Le comité prie le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet des allégations d’ingérence antisyndicale de la part de la BNS et, si des actes d’ingérence sont identifiés, de s’assurer que des mesures correctives et des sanctions suffisamment dissuasives peuvent être prises à l’encontre de tout acte d’ingérence identifié. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard et de fournir des informations sur l’issue des plaintes déposées auprès du ministère du Travail et de la plainte au pénal qui est en cours d’examen par la Haute Cour de Belgrade.
  6. 686. S’agissant des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres du ST BNS lors de la procédure de négociation collective, le comité note que, selon l’organisation plaignante: i) la Haute Cour de Belgrade a établi que M. Vladimir Rabrenovic, qui s’est vu empêcher l’accès à un établissement de la BNS pendant sept ans, a fait l’objet d’un traitement discriminatoire; et ii) un différend impliquant Mme Vesna Spasenovic, qui a été harcelée par son superviseur, ce qui a nui à sa situation au regard de l’emploi, a pris fin lorsqu’une solution pacifique a été trouvée. Le comité note en outre que la BNS déclare à cet égard que: i) elle a respecté pleinement la décision rendue par la cour concernant M. Rabrenovic en révisant ses normes techniques en conséquence, alors même que cette décision n’avait aucun rapport avec son action syndicale et qu’elle a été portée en appel devant la Cour suprême de cassation; et ii) Mme Spasenovic n’a jamais fait l’objet de discrimination ni de mauvais traitements, et l’accord qui a été convenu entre les parties ne reconnaissait rien de tel. Le comité rappelle que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. [Voir Compilation, paragr. 1074.] Prenant dûment note de l’indication de la BNS selon laquelle la décision judiciaire rendue concernant M. Rabrenovic a été pleinement respectée, ainsi que des informations fournies concernant l’accord conclu avec Mme Spasenovic, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  7. 687. Le comité note par ailleurs que l’organisation plaignante allègue que son président, M. Blazo Knezevic, a perdu son droit à des heures de délégation syndicale rémunérées et est empêché de rencontrer ses affiliés pendant les heures de travail. Il note que la BNS pour sa part indique que M. Knezevic a perdu son droit à des heures de délégation syndicale rémunérées lorsque le ST BNS a perdu sa représentativité, en conformité avec la loi sur le travail, et que le tribunal de première instance de Belgrade a confirmé cette décision. Le comité observe toutefois que la BNS ne répond pas à l’allégation selon laquelle M. Knezevic se voit priver de la possibilité de rencontrer les membres du ST BNS pendant ses heures de travail. À cet égard, il rappelle que le droit de réunion est un élément essentiel pour que les organisations syndicales puissent mener à bien leurs activités et il appartient aux organisations d’employeurs et aux organisations de travailleurs de fixer d’un commun accord les modalités d’exercice de ce droit. [Voir Compilation, paragr. 1585.] Le comité invite le gouvernement à encourager le dialogue entre les parties en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante à cet aspect du conflit.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 688. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet des allégations d’ingérence antisyndicale de la part de la BNS et, si des actes d’ingérence sont identifiés, de s’assurer que des mesures correctives et des sanctions suffisamment dissuasives peuvent être prises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard et de fournir des informations sur l’issue des plaintes déposées auprès du ministère du Travail et de la plainte au pénal qui est en cours d’examen par la Haute Cour de Belgrade.
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