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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 401, Mars 2023

Cas no 3026 (Pérou) - Date de la plainte: 22-MAI -13 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 41. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, dans lequel les organisations plaignantes alléguaient des restrictions législatives et pratiques à la négociation collective dans le secteur public, lors de sa réunion de mars 2015. [Voir 374e rapport, paragr. 627-67.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité souligne que le gouvernement est tenu de mettre sa législation en conformité avec les conventions qu’il a ratifiées concernant la négociation collective des salaires dans le secteur public (secteurs étatique, régional et local); le comité prie le gouvernement de promouvoir la négociation collective dans les domaines où opèrent les organisations plaignantes (médecine légale, innovation agricole, électricité).
    • b) Le comité s’attend fermement à ce que, à l’avenir, le gouvernement garantisse que, dans la pratique, les syndicats pourront participer aux consultations sur toute question ou tout projet de règlement affectant les droits des travailleurs qu’ils représentent.
    • c) Le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations en réponse aux allégations de la CTE-Perú du 17 octobre et du 5 décembre 2014 mettant en cause des dispositions du nouveau règlement de la loi sur la fonction publique ayant un impact sur l’exercice des droits syndicaux, aux allégations de la FNTPJ du 13 octobre 2014 relatives à l’impact de la loi sur la fonction publique sur les travailleurs du pouvoir judiciaire, ainsi qu’aux allégations de la CATP du 26 décembre 2014.
    • d) Le comité regrette que, malgré le fait que le gouvernement a annoncé en 2013 qu’il demanderait l’assistance technique du BIT, il n’ait pas concrétisé sa demande, et l’invite de nouveau à en bénéficier.
  2. 42. Dans leurs communications du 26 février 2015, les organisations plaignantes ont présenté des informations supplémentaires réaffirmant les allégations déjà soumises précédemment. De même, dans ses communications des 14 et 19 novembre 2018, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) a présenté des informations supplémentaires au nom de 15 autres organisations syndicales concernant les mêmes allégations dans la présente affaire. La CGTP a ajouté que le décret législatif no 1442 sur la gestion fiscale des ressources humaines dans le secteur public interdisait la possibilité d’accorder des augmentations de salaire aux travailleurs du secteur public par le biais de la négociation collective ou d’un processus d’arbitrage.
  3. 43. Le gouvernement a envoyé, pour sa part, des observations supplémentaires par des communications datées du 25 septembre 2015, du 29 novembre 2016, des 5 et 6 avril et du 6 mai 2019. Dans ces communications, le gouvernement a indiqué que le décret législatif no 1442 sur la gestion fiscale des ressources humaines dans le secteur public ne fait pas référence à la négociation collective dans le secteur public, ne limite pas son droit et n’affecte pas les droits du travail des travailleurs de l’administration publique. En outre, dans ces soumissions, le gouvernement a également inclus un projet de loi sur la négociation collective dans le secteur de l’État visant à réviser les dispositions de la loi sur la fonction publique (2013) relatives à la négociation collective.
  4. 44. Dans ses communications reçues les 4 et 27 janvier 2023, le gouvernement a demandé la clôture du cas, sans toutefois fournir de nouveaux éléments quant aux suites données aux recommandations du comité.
  5. 45. Le comité prend bonne note des différents éléments fournis par les parties. Le comité note en outre que, dans le cadre d’un autre cas (cas n° 2816, 401e rapport du comité, paragraphes 35 à 40), le gouvernement a informé le comité de l’adoption de la loi no 31188 sur la négociation collective dans le secteur public (publiée le 2 mai 2021). Le comité note que la loi: i) indique que la négociation peut porter sur tous les types de conditions de travail et d’emploi, y compris la rémunération et les autres conditions de travail ayant un impact économique; et ii) abroge divers articles de la loi sur la fonction publique de 2013 (no 30057) qui excluait complètement la négociation collective dans la détermination des questions salariales ou des questions ayant un impact économique dans le secteur public (articles 42, 43 et 44). À cet égard, le comité note également que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), dans ses observations publiées en 2023 concernant la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, a pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) le 20 janvier 2022, le décret suprême no 008-2022-PCM a été publié, approuvant les lignes directrices pour la mise en œuvre de la loi no 31188; ii) la loi budgétaire du secteur public pour l’exercice 2022 admet l’augmentation économique convenue collectivement; et iii) le 30 juin 2022, la convention collective centralisée 2022-2023 a été signée et des accords favorables ont été conclus pour tous les travailleurs de l’État (à l’exception des fonctionnaires des carrières spéciales de la santé et de l’éducation, qui négocieront au niveau décentralisé au niveau sectoriel).
  6. 46. Le comité prend note avec satisfaction de la réforme législative susmentionnée et de la signature de la convention collective centralisée 2022-23. Compte tenu de ce qui précède, le comité veut croire que le gouvernement continuera de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective dans les domaines dans lesquels opèrent les organisations plaignantes (médecine légale, innovation agricole, électricité).
  7. 47. Le comité s’attend aussi fermement à ce que, à l’avenir, le gouvernement veille à ce que, dans la pratique, les syndicats soient associés aux consultations sur toute question ou proposition de législation affectant les droits des travailleurs qu’ils représentent.
  8. 48. Finalement, compte tenu du fait que les questions législatives soulevées par les organisations plaignantes ont été et continueront à être examinées par la CEACR en relation avec les conventions respectives, le comité considère que le présent cas est clos et il n’en poursuivra pas l’examen.
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