ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 403, Juin 2023

Cas no 3275 (Madagascar) - Date de la plainte: 03-AVR. -17 - En suivi

Afficher en : Anglais - Espagnol

Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de discrimination antisyndicale de la part d’une entreprise du secteur portuaire, en particulier: i) le refus de reconnaître le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA) comme le représentant légitime de son personnel; et ii) la pénalisation et le licenciement de dirigeants syndicaux à titre de représailles pour avoir exercé des activités syndicales légitimes

  1. 346. Le comité a examiné ce cas (présenté en 2017) pour la dernière fois à sa réunion de juin 2022 et a présenté à cette occasion un nouveau rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 399e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 345e session (juin 2022), paragr. 197 à 207  .]
  2. 347. Le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises, en l’absence de réponse du gouvernement. À sa réunion de mars 2023 [voir 401e rapport, paragr. 6], le comité a regretté l’absence persistante de coopération et lancé un nouvel appel pressant au gouvernement indiquant qu’il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. À ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 348. Madagascar a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 349. Lors du dernier examen du cas en juin 2022, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 399e rapport, paragr. 207]:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas fourni de réponse à ses recommandations, alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, et le prie instamment de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que, conformément à la décision du conseil d’arbitrage du tribunal de première instance du 26 juillet 2013, les droits syndicaux soient respectés au port de Toamasina, permettant ainsi au SYGMMA d’exercer ses activités syndicales en toute liberté.
    • c) Le comité exhorte le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la situation des 43 travailleurs licenciés, ainsi que sur l’issue de l’appel interjeté en septembre 2015 contre la décision du tribunal de première instance. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis par l’entreprise, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte de salaire et, si une réintégration s’avère impossible, le gouvernement devrait veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 350. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, dont les faits remontent à plus de dix ans, le gouvernement à ce jour n’ait pas fourni de réponse aux recommandations du comité, alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant.
  2. 351. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un nouveau rapport sur le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 352. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations en violation de la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs est de promouvoir et d’assurer le respect de cette liberté en droit et en pratique. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 3.] Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport, 1952, paragr. 31.] Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir, d’autant qu’il a bénéficié à plusieurs reprises de l’assistance technique du Bureau et qu’il adhère à un projet de coopération pour le développement sur les normes.
  4. 353. Le comité rappelle que la présente plainte concerne des allégations d’actes de discrimination antisyndicale de la part d’une entreprise du secteur portuaire, en particulier: i) le refus de reconnaître le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA) comme le représentant légitime de son personnel; et ii) la pénalisation et le licenciement de dirigeants et de membres syndicaux à titre de représailles pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.
  5. 354. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées s’agissant de la reconnaissance du SYGMMA et du respect des droits syndicaux dans le port de Toamasina, ainsi que de la situation des 43 travailleurs licenciés en 2012 et de l’issue des procédures judiciaires y relatives. Le comité tient une nouvelle fois à rappeler que les dockers, compte tenu de leur statut et de leurs conditions d’engagement, peuvent s’avérer particulièrement vulnérables à la discrimination antisyndicale, et qu’il considère que l’absence d’informations sur l’issue des procédures judiciaires relatives au licenciement des 43 travailleurs, renforcée par le silence du gouvernement quant aux moyens mis en œuvre pour assurer la protection des responsables syndicaux et le libre exercice des activités syndicales, pourrait être de nature à corroborer les allégations plus générales de non respect des droits syndicaux dans le pays.
  6. 355. Compte tenu de l’absence prolongée d’informations de la part du gouvernement et du requérant, le comité se voit contraint de renvoyer le gouvernement aux conclusions formulées lors de son dernier examen du cas [voir 399e rapport, paragr. 197 à 207], de rappeler l’intégralité de ses recommandations antérieures et de prier le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 356. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas fourni de réponse à ses recommandations, alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, et le prie instamment de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que, conformément à la décision du conseil d’arbitrage du tribunal de première instance du 26 juillet 2013, les droits syndicaux soient respectés au port de Toamasina, permettant ainsi au SYGMMA d’exercer ses activités syndicales en toute liberté.
    • c) Le comité exhorte une nouvelle fois le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la situation des 43 travailleurs licenciés, ainsi que sur l’issue de l’appel interjeté en septembre 2015 contre la décision du tribunal de première instance. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis par l’entreprise, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte de salaire et, si une réintégration s’avère impossible, le gouvernement devrait veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate.
    • d) Compte tenu des difficultés à obtenir les informations attendues, le comité invite le gouvernement à accepter une mission consultative pour faciliter la résolution des questions en suspens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer