Allégations: L’organisation plaignante allègue qu’une entreprise a mis en place
une politique d’avantages économiques aux critères antisyndicaux. Elle allègue également que
des actes d’hostilité sont menés contre le personnel syndiqué et qu’une convention
collective n’a pas été respectée
- 536. La plainte figure dans une communication de la Confédération
générale des travailleurs du Pérou (CGTP) datée du 4 novembre 2019.
- 537. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications
datées du 18 septembre 2020 et du 12 septembre 2023.
- 538. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 539. Dans sa communication datée du 4 novembre 2019, l’organisation
plaignante indique que, en 2000, l’entreprise Telefónica del Perú S.A.A. (ci après
dénommée «l’entreprise») a congédié un important groupe de travailleurs membres du
Syndicat unitaire des travailleurs de Telefónica del Perú S.A. (SUTTP), une action qui a
apporté un changement fondamental à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, étant
donné qu’un droit de réintégration a été accordé dans le cadre d’un recours en amparo
contre des licenciements portant atteinte aux droits syndicaux. L’organisation
plaignante allègue que, malgré ces antécédents préoccupants de pratiques antisyndicales,
l’entreprise continue à faire l’objet de la majorité des plaintes pour violations de
droits des travailleurs présentées à la Surintendance nationale de contrôle de
l’application de la législation du travail (SUNAFIL).
- 540. L’organisation plaignante allègue que l’entreprise applique des
politiques d’avantages sociaux aux critères antisyndicaux. Elle fait tout d’abord
référence à la «politique d’avantages sociaux destinée aux employés de l’entreprise»
approuvée en 2014, soutenant que celle-ci «prévoit des avantages exclusifs pour les
travailleurs qui ne sont pas soumis aux conventions collectives et qui, par conséquent,
ne sont affiliés à aucun syndicat». L’organisation plaignante indique que cette
politique «s’applique exclusivement aux travailleurs n’appartenant pas à la catégorie
des cadres supérieurs et dont la rémunération et les avantages complémentaires ne sont
pas régis par la négociation collective». L’organisation plaignante indique que les
avantages sociaux auxquels ont droit des travailleurs affilés à une organisation
syndicale sont régis par les conventions collectives particulières que cette
organisation a signées avec l’entreprise. L’organisation plaignante explique par
ailleurs que «les avantages sociaux dont bénéficient exclusivement les travailleurs non
affiliés à une organisation syndicale sont notamment l’allocation pour restauration et
déplacements, l’allocation pour vacances et le bonus lié au parcours professionnel,
ainsi que d’autres avantages complémentaires».
- 541. L’organisation plaignante allègue que «ce critère discriminatoire» a
été ratifié et publié dans un document intitulé «Transformándonos para ser más (Nous
nous transformons pour être plus nombreux)» (2014), dans lequel sont exposés des
principes applicables à des travailleurs n’ayant pas le statut de cadre et dont la
relation avec l’entreprise n’est pas encadrée par des conventions collectives.
L’organisation plaignante indique que le premier principe énoncé dans ce document est
celui d’un système salarial s’appliquant spécifiquement et exclusivement aux employés
non soumis à une convention collective, et que les autres principes applicables aux
employés non soumis aux conventions collectives sont une révision de la rémunération
chaque année civile, avec ajustement en fonction de l’inflation, un positionnement
salarial selon le marché et des ajustements basés sur le mérite. L’organisation
plaignante ajoute que les travailleurs cadres syndiqués ne bénéficient ni des avantages
sociaux prévus par la convention collective, ni de la politique mentionnée précédemment.
Elle indique aussi que, alors que l’entreprise exige que les membres du SUTTP compensent
les jours fériés consacrés au repos, les membres d’autres syndicats ne sont pas soumis à
ces exigences.
- 542. L’organisation plaignante allègue également que l’entreprise
s’adonne à la pratique systématique d’actes d’hostilité à l’encontre du personnel
syndiqué qui est particulièrement vulnérable, et qu’elle n’a pas respecté la convention
collective en vigueur. L’organisation plaignante indique que l’entreprise et le SUTTP
ont signé une convention collective (2016 2019) dans laquelle l’entreprise s’est engagée
à ne lancer aucune procédure de licenciement collectif pour motifs économiques,
technologiques ou structurels, et à offrir une formation continue qui permettrait aux
travailleurs syndiqués de se reconvertir et de demeurer employables. L’organisation
plaignante allègue que, en dépit de ce qui a été convenu dans cette convention,
l’entreprise a transféré des travailleurs vers d’autres secteurs et en particulier vers
un secteur appelé Centre des opérations techniques (COT), sans tenir compte de leurs
qualifications professionnelles, ni de leur âge ou de leur état de santé.
- 543. L’organisation plaignante indique que, selon un rapport de la
SUNAFIL daté du 15 février 2019, alors que le taux d’affiliation syndicale est de
56 pour cent dans l’entreprise, 98,6 pour cent des travailleurs affectés au COT sont
syndiqués. L’organisation plaignante ajoute que, alors que 26 pour cent des employés de
l’entreprise sont membres du SUTTP, 65 pour cent du personnel ayant fait l’objet d’un
transfert sont membres de ce syndicat, une situation qui, selon elle, démontre le but
antisyndical visé par le transfert du personnel syndiqué au COT. L’organisation
plaignante allègue en outre que l’entreprise a empêché les principaux dirigeants du
SUTTP d’assister aux réunions convoquées pour discuter des questions liées au transfert
de travailleurs syndiqués au COT, et qu’elle a violé la vingtième clause de la
convention collective, qui stipule qu’une table de travail et deux tables rondes entre
l’entreprise et le SUTTP devraient être organisées. Selon l’organisation plaignante, ces
tables auraient dû être bipartites, mais l’entreprise a dénaturé l’accord en y
convoquant des tiers, ce qui a gravement nui à la mise en œuvre des accords.
- 544. L’organisation plaignante indique qu’en septembre 2019 un nouveau
système d’évaluation des performances des travailleurs a été mis en œuvre, qui
s’appliquait principalement au COT, c’est-à-dire au secteur où 98,6 pour cent des
travailleurs sont syndiqués. L’organisation plaignante affirme que, alors que les
avantages prévus par ce système sont minimes (droit à une demi journée de congé payée
pour les employés occupant la première ou la deuxième position par exemple), les
sanctions, elles, sont extrêmement sévères (mesures disciplinaires ou engagement d’une
procédure de licenciement pour mauvais résultats, par exemple). L’organisation
plaignante estime que ce système d’évaluation des performances des travailleurs est
caractérisé par sa rigidité et des sanctions qui se traduisent par de nombreux
licenciements non raisonnables et portant atteinte au droit de liberté syndicale, étant
donné qu’ils concernent le COT, où la majeure partie des travailleurs sont affiliés au
SUTTP.
- 545. L’organisation plaignante allègue que l’État péruvien et en
particulier le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) et la SUNAFIL
font preuve d’une grave défaillance, dans la mesure où il n’existe pas de procédure
efficace de surveillance des infractions sociales liées à la protection des droits
fondamentaux au travail, notamment en ce qui concerne la protection de la liberté
syndicale. L’organisation plaignante indique que la procédure relative à la défense de
la liberté syndicale est la procédure ordinaire, où la seule étape de l’enquête dure en
moyenne plus de deux mois, une situation qui nuit gravement à la protection de cette
liberté, étant donné qu’elle laisse les dirigeants et les membres d’organisations
syndicales sans défense. L’organisation plaignante déclare également que l’équipe de la
SUNAFIL chargée de la protection des droits fondamentaux n’est pas spécialisée dans la
protection du droit syndical.
- 546. L’organisation plaignante indique, à propos des travailleurs
transférés au COT et dont la quasi-totalité sont membres du SUTTP, que la SUNAFIL a
classé la procédure en déclarant que «selon l’information fournie, il s’avère qu’ils
comprennent des travailleurs âgés de 24 à 69 ans, ainsi que des membres de différents
organismes syndicaux, et des membres du personnel non syndiqués». L’organisation
plaignante souligne que le rapport de la SUNAFIL ne prend pas en considération le fait
que les travailleurs non syndiqués représentent 1,4 pour cent de l’ensemble du personnel
du COT; qu’il n’examine pas si l’obligation relative à la reconversion et la protection
de l’employabilité interne des travailleurs a été remplie comme l’exige la convention
collective en vigueur; et qu’il se contente de constater que «le sujet inspecté a
déclaré que les travailleurs affectés au COT ont reçu une formation sur les nouvelles
fonctions qu’ils devront occuper». L’organisation plaignante indique que la SUNAFIL a
tiré ses conclusions uniquement sur la base d’une affirmation de l’entreprise, sans
effectuer la moindre analyse des profils professionnels, de l’état de santé et de l’âge
des travailleurs, ou du caractère raisonnable des processus de reconversion.
L’organisation plaignante considère qu’un grand nombre des transferts effectués au COT
constituent des cas de violations multiples des droits des travailleurs, étant donné
qu’ils auront une incidence non seulement sur les conditions de travail, la liberté
syndicale et la négociation collective, mais aussi sur la santé et la sécurité au
travail. L’organisation plaignante considère que la pratique adoptée par l’inspection du
travail à la suite de plaintes pour actes antisyndicaux assortis d’infractions multiples
a créé des situations de grave vulnérabilité, dans un contexte national où les taux
d’affiliation syndicale et de négociation collective sont très faibles.
- 547. L’organisation plaignante ajoute que le gouvernement a adopté des
dispositions réglementaires qui affaiblissent considérablement le dialogue social, et
indique à cet égard que, bien que le Conseil national du travail et de la promotion de
l’emploi (CNTPE), composé à parts égales des organisations syndicales et des syndicats
patronaux les plus représentatifs du pays, ainsi que des plus hauts représentants du
gouvernement, ait été reconnu comme étant un espace privilégié de dialogue social, à la
fin de 2018, le décret suprême no 345 approuvant la Politique nationale de compétitivité
et de productivité (PNCP) a été publié, alors qu’un accord stipulant que celle-ci devait
être débattue et convenue au sein du CNTPE avait été signé. L’organisation plaignante
allègue en outre ce qui suit: i) par le décret suprême no 038 de 2019, la composition du
conseil d’administration du Conseil national de la compétitivité et la formalisation
(CNCF), qui est chargé de définir les stratégies et d’approuver les propositions et les
mises à jour relatives au Plan national de compétitivité et de productivité, a été
modifiée, et ce conseil est désormais composé de 13 représentants de l’État, de
6 représentants des syndicats patronaux, de 1 représentant de la société et de 1 seul
représentant syndical qui doit être élu par les 4 centrales membres du CNTPE; ii) ce
même décret a porté création de commissions techniques public privé chargées d’élaborer
les différents aspects du Plan national de compétitivité et de productivité, au sein
desquelles la présence de représentants syndicaux n’a pas été prévue, bien que la cible
de l’une de ces commissions soit le marché du travail; et iii) dans la mesure où le CNCF
traite de sujets devant faire l’objet d’une concertation, à savoir le travail, la
promotion de l’emploi, la formation professionnelle et la protection sociale, tout ce
qui précède a une grave incidence sur le dialogue social, lequel devrait avoir lieu,
dans des conditions d’égalité, au sein du CNTPE.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 548. Dans sa communication datée du 18 septembre 2020, le gouvernement
envoie ses observations, les observations de la SUNAFIL et les observations détaillées
de l’entreprise. L’entreprise nie catégoriquement s’être adonnée à des actes portant
atteinte à la liberté syndicale et indique que 96,48 pour cent des travailleurs de la
catégorie des employés sont membres de l’une des six organisations syndicales actives
dans l’entreprise et que l’une d’elles est une fédération de syndicats, ce qui selon
elle montre qu’elle est inextricablement attachée à l’exercice effectif et sans
restriction du droit de liberté syndicale en tant qu’axe des relations de travail. Selon
les données présentées par l’entreprise, sur 4 365 travailleurs au total,
1 934 travailleurs, soit 44 pour cent, sont membres de l’une des six organisations
syndicales.
- 549. L’entreprise indique que la «politique d’avantages sociaux» mise en
œuvre depuis 2014 et actualisée au fil des ans a été élaborée sur la base de principes
et de critères objectifs et pour des raisons internes qui garantissent sa légitimité, et
non dans le but de décourager la syndicalisation. L’entreprise ajoute que non seulement
cette politique ne poursuit pas un objectif antisyndical, mais qu’en plus, en réalité,
elle n’a pas eu pour effet indirect d’encourager la désaffiliation syndicale, et sa mise
en œuvre a été évaluée par l’inspection du travail, qui n’y a trouvé aucune visée
antisyndicale.
- 550. L’entreprise indique que, en 2014 également, dans le contexte de
transformation qu’a commencé à connaître le secteur des télécommunications dans le pays,
elle a adopté une «politique de révision des salaires» fondée sur des critères objectifs
pour augmenter les salaires des employés dont la rémunération n’est pas encadrée par des
négociations collectives. L’entreprise désigne ladite «politique de révision des
salaires» et la «politique d’avantages sociaux» susmentionnée par «politique de révision
des salaires et d’avantages sociaux». L’entreprise indique que cette politique de
révision des salaires et d’avantages sociaux est conforme aux meilleures pratiques en
matière de gestion humaine en vigueur sur le marché, et qu’elle permet d’effectuer des
ajustements au niveau des salaires et des avantages sociaux en tenant compte des
rémunérations offertes sur le marché, des résultats de l’entreprise, de l’indice des
prix à la consommation (IPC) et des résultats individuels. L’entreprise affirme qu’elle
accorde aux membres d’organisations syndicales des avantages sociaux supérieurs à ceux
prévus par la rémunération salariale, du seul fait de leur appartenance à un syndicat,
sans tenir compte des résultats de l’entreprise ou des résultats individuels, et que les
organisations syndicales se sont systématiquement opposées à ce que leurs membres
fassent l’objet d’une évaluation individuelle basée sur les objectifs.
- 551. L’entreprise fait savoir qu’elle s’est fermement engagée à respecter
les conventions collectives et les sentences arbitrales applicables aux employés soumis
aux négociations collectives. Elle explique que la politique de révision des salaires et
d’avantages sociaux est basée sur des critères propres, indépendants de ceux applicables
en cas de négociation collective ou de sentence arbitrale; qu’en aucun cas elle ne sert
de mécanisme de pression ni ne porte préjudice aux négociations collectives, lesquelles
suivent leurs propres voies et n’entravent pas l’application des conventions collectives
existantes jusqu’à la signature de nouvelles conventions; et que, dans le respect de la
liberté syndicale, cette politique permet de réviser les rémunérations, sous conditions,
d’employés qui exercent la liberté syndicale au sens négatif – le droit de n’être membre
d’aucune organisation syndicale – et qui représentent 3,52 pour cent des travailleurs,
sans porter atteinte à l’affiliation syndicale du reste des employés ni la décourager.
L’entreprise indique que la politique s’appuie sur des critères objectifs qui permettent
de rationaliser les augmentations accordées aux membres du personnel non syndiqués,
tandis que les travailleurs soumis aux négociations collectives bénéficient d’avantages
sociaux supérieurs à ceux prévus par la rémunération salariale: les travailleurs dont la
rémunération est encadrée par les négociations collectives reçoivent des avances sur les
bénéfices convenues avec les organisations syndicales respectives auxquelles ils
appartiennent, contrairement au personnel soumis à la politique, qui ne bénéficie pas de
cet avantage; les travailleurs soumis aux négociations collectives bénéficient d’une
augmentation minimale garantie et assurée, supérieure à celle garantie pour les
travailleurs non soumis aux négociations collectives, étant donné que cette augmentation
ne tient pas compte de l’IPC et n’est soumise à aucune condition, hormis l’appartenance
à un syndicat, et les travailleurs soumis aux négociations collectives reçoivent des
primes pour clôture du cahier de revendications, un avantage dont ne bénéficient pas les
travailleurs non syndiqués. L’entreprise ajoute que la rémunération moyenne perçue par
un travailleur affilié au SUTTP en janvier 2020 est encore supérieure à celle perçue par
les travailleurs de l’entreprise.
- 552. L’entreprise affirme qu’en réalité la politique de révision des
salaires et d’avantages sociaux n’a eu aucun impact ni aucun effet négatif sur
l’affiliation syndicale; qu’elle n’a ni nui à l’affiliation aux organisations syndicales
présentes dans l’entreprise ni découragé celle ci; et qu’elle n’a eu aucune incidence
réelle ou potentielle sur la liberté syndicale. L’entreprise indique que, parallèlement
à l’entrée en vigueur et à la mise en œuvre de la politique de révision des salaires et
d’avantages sociaux, le nombre de salariés de l’entreprise membres d’un syndicat s’est
maintenu au fil du temps, voire s’est accru de façon constante, ce qui selon elle
démontre clairement que cette politique n’a eu aucun impact ni aucun effet négatif sur
la syndicalisation, alors qu’au fil des ans le SUTTP a enregistré une croissance
soutenue du pourcentage de ses membres, ce qui n’est pas le cas du pourcentage de
travailleurs non affiliés à une organisation syndicale (ce pourcentage a diminué de
façon significative au fil des ans). L’entreprise estime que c’est la preuve que deux
«structures» de salaires et d’avantages sociaux coexistent de façon harmonieuse, chacune
étant régie par ses propres règles, et la politique en question ne peut être qualifiée
d’antisyndicale.
- 553. L’entreprise indique qu’en 2018 le SUTTP a porté plainte auprès de
la SUNAFIL pour application de la politique salariale aux employés non syndiqués, et que
le rapport d’inspection a conclu que cette politique ne violait en rien les relations
collectives ni n’établissait de discrimination pour raisons syndicales, les contrôles
ayant démontré que la rémunération moyenne d’un travailleur syndiqué était de
5 702,32 soles, et celle d’un travailleur non affilié à un syndicat, de
5 295,67 soles.
- 554. Concernant l’allégation selon laquelle les travailleurs cadres
syndiqués ne bénéficient ni des avantages sociaux prévus par la convention collective ni
de la politique de révision des salaires et d’avantages sociaux, l’entreprise indique
que: i) les travailleurs cadres sont hors du champ d’application de cette politique;
ii) l’article 42 du texte unique de la loi sur les relations collectives de travail
(LRCT) approuvé par le décret suprême no 010 2003 TR stipule expressément que «la
convention collective du travail a force obligatoire pour les parties qui l’ont adoptée.
Elle lie ces dernières, les personnes au nom desquelles elle a été signée et à qui elle
s’applique, ainsi que les travailleurs qui se joignent ultérieurement aux entreprises
incluses dans celle-ci, à l’exception des employés qui occupent des postes de direction
ou de confiance»; et iii) dans tous les cas, il convient de garder à l’esprit que cette
affaire particulière fait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire et est en
cours de traitement.
- 555. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise exige
que les membres du SUTTP compensent les jours fériés consacrés au repos alors que les
membres d’autres syndicats ne sont pas soumis à ces exigences, l’entreprise indique
qu’elle a fait savoir au syndicat que les mesures en question s’appliquent de façon
égale à tous les travailleurs de l’entreprise, dans le respect des conditions prévues
par la règlementation relative aux jours fériés régionaux, et qu’aucune différenciation
n’est faite en dehors de celles-ci afin que les travailleurs puissent consacrer ce temps
à leurs proches.
- 556. L’entreprise indique que le transfert de travailleurs au secteur
appelé COT ne constitue pas une violation des conventions collectives, et encore moins
un acte d’hostilité à l’encontre des travailleurs syndiqués, ce qui a été
continuellement confirmé, à plus d’une occasion, par l’inspection du travail.
L’entreprise réfute les affirmations selon lesquelles les transferts de membres du
personnel au COT auraient une visée antisyndicale et indique qu’aucun travailleur en
particulier n’est cité dans la plainte, ce qui l’empêche de donner des indications
détaillées sur des cas particuliers. L’entreprise déclare que tous les transferts de
membres du personnel au COT s’appuient toujours sur des critères objectifs, dans le
respect absolu de leur catégorie professionnelle et de leurs droits du travail.
L’entreprise indique que la reconversion et l’employabilité interne constituent les axes
de la convention collective, et la création du COT et l’affectation du personnel à ce
secteur répondent justement à ces objectifs puisque, avant de transférer un membre du
personnel à un nouveau secteur, le changement est évalué au niveau organisationnel, et
l’adéquation entre le profil du travailleur et la fonction qu’il occupera est validée.
L’entreprise fait remarquer qu’une nette majorité du personnel de l’entreprise est
syndiquée et qu’il est donc logique que la majorité du personnel affecté au COT le soit
également.
- 557. L’entreprise souligne qu’elle n’a jamais considéré l’affiliation
syndicale comme un critère permettant de déterminer la pertinence ou non d’un transfert
au COT. Elle indique par ailleurs qu’à plusieurs reprises l’inspection du travail s’est
prononcée sur les transferts au COT et que, de façon consistante, elle a estimé que ces
mouvements de personnel ne constituaient pas des actes d’hostilité ni ne violaient les
normes du travail, et encore moins le droit à la liberté syndicale. L’entreprise précise
que 11 affaires en rapport avec ce sujet font actuellement l’objet d’une procédure
judiciaire et sont en cours de traitement.
- 558. L’entreprise indique que, au début de 2019, elle a créé un espace de
travail avec le SUTTP afin de pouvoir répondre aux questions de l’organisation syndicale
sur ce sujet, et que, sans préjudice d’une réunion qui n’a pas pu avoir lieu en juillet
2019 parce que les dirigeants syndicaux convoqués à celle-ci avaient refusé de prouver
leur identité, les rencontres se sont poursuivies de façon périodique, jusqu’au premier
trimestre de 2020.
- 559. S’agissant de l’allégation selon laquelle il existe une clause de la
convention collective 2016 2019 relative à l’organisation de tables de travail que
l’entreprise aurait violée, cette dernière indique que les parties s’étaient engagées à
créer et à gérer trois espaces de travail, et que par l’Ordre d’inspection
no 19661-2019, il a été conclu devant la SUNAFIL que ces tables de travail avaient été
organisées selon les termes prévus par la convention collective. Sans préjudice de
celle-ci, l’entreprise précise que la table de travail évoquée par le SUTTP est la
Commission bipartite sur l’habillement, dont la nature et les méthodes de travail
diffèrent de celles des tables de travail convenues par la convention collective
2016-2019, cette dernière ayant été créée en 2008, et les parties s’étant convenues de
travailler conjointement avec deux autres organisations syndicales (la Fédération des
travailleurs de Telefónica del Perú (FETRATEL) et le Syndicat des travailleurs des
entreprises de Telefónica del Perú (SITENTEL)). En conséquence, l’entreprise n’a commis
aucune violation. L’entreprise indique que depuis 2018 le SUTTP ignore cet accord et
refuse de la rencontrer tant que les autres organisations syndicales sont également
convoquées aux réunions de la commission bipartite. L’entreprise fait remarquer que
cette question fait l’objet d’une procédure judiciaire engagée par le SUTTP dans le
dossier no 00794 2019 0 1801 JR LA 09, laquelle est toujours en cours.
- 560. L’entreprise explique également qu’en 2019 elle a mis au point un
système d’évaluation de la productivité et des performances du COT et plus précisément
des analystes de la gestion, des analystes fonctionnels, des analystes des opérations,
des techniciens spécialisés, des techniciens chargés des opérations et des techniciens
chargés du soutien technique, en vue d’améliorer l’indice de satisfaction des clients.
Elle indique qu’il convenait de mettre en place un système d’évaluation dans les
secteurs où les employés sont en contact direct avec la clientèle, à l’instar du COT, où
le niveau de priorité est plus élevé. L’entreprise indique que ce système d’évaluation
et de reconnaissance des performances s’appuie sur des critères objectifs et
raisonnables, et que le fait qu’il ne soit pas au goût du SUTTP ne signifie pas que la
politique mise en œuvre constitue un acte antisyndical. Elle indique également que les
mesures disciplinaires prévues ne sont pas disproportionnées, qu’elles sont appliquées
en cas de mauvaise performance par rapport aux capacités d’un travailleur et au
rendement moyen au niveau des tâches et dans des conditions similaires, et en cas de
baisse délibérée et répétée du rendement au niveau des tâches, du volume ou de la
qualité de la production, ces mesures n’ayant rien d’illégal et ne portant pas atteinte
à la liberté syndicale.
- 561. L’entreprise assure également que les mesures disciplinaires, qui
sont accessoires et ne sont applicables que dans des cas extrêmes, confèrent un
caractère graduel et progressif tout à fait raisonnable aux actions qui peuvent être
menées par l’entreprise, et qu’à ce jour aucune mesure disciplinaire drastique
(suspension) n’a été appliquée ni aucune procédure de licenciement pour non-réalisation
des objectifs, engagée. Elle fait remarquer qu’un recours en amparo a été déposé auprès
du Tribunal constitutionnel à ce sujet et est en cours de traitement (dossier no 06642
2019 0 1801 JR DC 06).
- 562. Le gouvernement indique que la SUNAFIL, qui a été créée en 2014, est
l’autorité centrale du système d’inspection du travail. À ce titre, elle est l’organe
technique spécial qui est chargé de promouvoir et de surveiller le respect de la
réglementation en matière socioprofessionnelle et de sécurité et santé au travail;
d’émettre des avis techniques; de mener des enquêtes et de proposer l’élaboration de
normes dans les domaines précités. Le gouvernement fait savoir: i) que, au cours de la
période 2016 2021, les directions régionales et/ou les administrations régionales du
travail ont donné suite à 30 ordres d’inspection de l’entreprise relatifs à différents
sujets, à la suite desquels 27 rapports d’inspection et 7 procès-verbaux d’infraction
ont été établis; et ii) que, au cours de la période 2016 2023, la SUNAFIL a effectué des
inspections d’investigation via 405 interventions d’inspection auprès de l’entreprise
(57 en matière de relations collectives de travail et 9 en matière de discrimination
pour appartenance à un syndicat, 4 d’entre elles ayant abouti à l’établissement d’un
procès-verbal d’infraction). Le gouvernement indique également que, le 28 février 2023,
la SUNAFIL a créé un registre des organisations syndicales dans le système de dépôt de
plaintes virtuel qui permet aux représentants de ces organisations de donner suite aux
plaintes qui sont déposées. Il fait également savoir que les ordres d’inspection
mentionnés dans la plainte ont été clos, et que les trois enquêtes menées entre 2017 et
2018 ont conclu qu’aucun acte de harcèlement n’avait été constaté dans le secteur
dénommé COT, et qu’aucun acte de discrimination ou de violation des normes
socioprofessionnelles relatives à la liberté syndicale (congé syndical et cotisations
syndicales) n’avait été démontré. Le gouvernement a fourni en annexe les trois rapports
des inspections menées à la suite des ordres d’inspection émis concernant l’entreprise
et indique que ces rapports ne sont pas émis uniquement lorsque aucune violation du
droit du travail n’est constatée, mais aussi lorsque les violations constatées auprès du
sujet inspecté sont corrigées.
- 563. Le gouvernement indique que le système d’inspection du travail
repose sur deux étapes, au cours desquelles un délai est accordé pour la réalisation de
contrôles, et un autre pour l’évaluation et la détermination de la sanction, le cas
échéant. Il indique que l’étape des contrôles, au cours de laquelle sont menées les
activités d’inspection ou de vérification, permet à l’inspecteur du travail de vérifier
que la réglementation en matière socioprofessionnelle est respectée, raison pour
laquelle un délai raisonnable doit lui être accordé, afin qu’il puisse examiner chaque
cas particulier et recueillir les preuves nécessaires pour déterminer si la conduite de
l’employeur est légale ou non. Compte tenu de ce qui précède, le règlement relatif à la
loi générale sur l’inspection du travail stipule que les activités d’inspection doivent
être menées dans le délai fixé dans les ordres d’inspection, lequel ne peut excéder
trente jours ouvrables. À titre exceptionnel, le délai précité peut être prolongé de
trente jours lorsque des éléments objectifs le justifient. L’inspecteur doit alors
demander cette prorogation, qui doit lui être accordée par l’inspection du travail
compétente.
- 564. Le gouvernement indique que la réglementation en matière
d’inspection du travail a été adaptée à mesure que des points à améliorer ont été
découverts et diverses améliorations ont été apportées au processus d’inspection, en vue
non seulement de sanctionner les employeurs ne respectant pas la règlementation, mais
aussi de prévenir les situations de violation. Le gouvernement cite, par exemple, la
Résolution ministérielle no 291 2019 TR en vertu de laquelle un outil informatique
d’analyse, de détection et d’émission d’alertes produisant des informations opportunes
et réelles visant à prévenir les risques présumés, à donner des orientations et à
surveiller les risques potentiels de non respect de la réglementation en matière
socioprofessionnelle a été créé dans le cadre des activités de renseignement à des fins
d’inspection menées par la SUNAFIL.
- 565. En ce qui a trait à la PNCP, le gouvernement indique qu’en juillet
2018 le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a publié un document de discussion
sur les principaux axes de promotion de la compétitivité et la productivité dans le
pays, et que c’est seulement en novembre de la même année que les membres du CNTPE ont
convenu que les aspects de ce document en rapport avec le travail devaient faire l’objet
d’une discussion tripartite. Le gouvernement indique que la première réunion de dialogue
sur ces questions n’a pas pu avoir lieu parce que les représentants des centrales
syndicales n’y ont pas assisté et que, bien qu’une réunion ait été convoquée pour
janvier 2019, la PNCP avait été approuvée en vertu des compétences du pouvoir exécutif,
via un décret suprême publié en décembre 2018. Le gouvernement poursuit en disant que
les centrales syndicales avaient certes exprimé leur désaccord quant à la façon dont la
PNCP avait été approuvée, étant donné qu’aucun processus préalable de dialogue n’avait
eu lieu au sein du CNTPE, mais l’approbation de la PNCP n’était pas la fin d’un
processus, mais plutôt le début d’un processus de mise en œuvre de mesures spécifiques
moyennant un dialogue avec les acteurs sociaux. Le gouvernement indique que le CNTPE et
le CNCF sont deux instances de dialogue distinctes qui traitent de sujets différents.
Alors que le CNTPE est un organe créé en 2001 qui dépend du ministère du Travail et au
sein duquel il existe une parité entre le nombre de représentants des syndicats
patronaux et les centrales syndicales, le CNCF quant à lui a été créé en 2002, dépend du
MEF et traite de sujets en rapport avec la productivité et la compétitivité du pays tels
que les investissements, les infrastructures ou l’innovation, raison pour laquelle le
secteur du patronat y est davantage représenté, compte tenu des questions économiques et
financières qui y sont discutées. Le gouvernement indique que le décret suprême no 038
2019 EF portant modification du décret suprême no 024 2002 PCM, et visant à renforcer le
rôle du CNCF, dispose que le CNTPE est l’instance chargée de communiquer au secrétariat
technique du CNCF le nom du représentant choisi parmi toutes les centrales syndicales
accréditées. Le gouvernement souligne qu’entre 2002 et 2009 les travailleurs n’avaient
qu’un seul représentant au sein du conseil d’administration du CNCF, et qu’en 2009, via
le décret suprême no 223 2009 EF, ce représentant a été éliminé du conseil, raison pour
laquelle jusqu’à la promulgation du décret suprême no 038 2019, les organisations
syndicales n’étaient pas représentées au sein du conseil d’administration du CNCF.
- 566. Le gouvernement indique que, bien qu’au début de 2019 certaines
centrales syndicales ont exprimé leur désaccord à l’égard de la PNCP et suspendu leur
participation au CNTPE, les centrales ont rencontré le Président de la République; le
secrétariat du CNTPE a renouvelé l’invitation au dialogue; des séances ont été
organisées au cours desquelles les représentants des travailleurs ont présenté des
propositions en vue de l’élaboration du plan relatif à la PNCP; des contributions ont
été recueillies auprès de juges et d’universitaires; et divers ateliers et activités ont
été organisés auxquels ont participé des représentants syndicaux. À la suite de ce
processus de dialogue qui a permis de recueillir d’importantes contributions de divers
acteurs du secteur socioprofessionnel, le Plan national de compétitivité et de
productivité a été approuvé via le décret suprême no 237 2019. Le gouvernement fait
notamment remarquer que, en ce qui concerne l’élaboration de l’objectif prioritaire no 5
du plan, à savoir: «Créer des conditions propices à un marché du travail dynamique et
compétitif afin de générer des emplois dignes», bien qu’une seule réunion d’information
ait pu avoir lieu au sein du CNTPE en raison de la décision de diverses centrales
syndicales de se retirer de ce conseil, des contributions issues des discussions tenues
au sein des conseils régionaux du travail et de l’emploi ont pu être prises en compte.
Le gouvernement souligne que le dialogue social constitue l’un des axes transversaux de
son action, et qu’il encourage les espaces de dialogue socioprofessionnel tripartite, le
CNTPE étant l’espace de dialogue socioprofessionnel le plus pertinent du pays. Le
gouvernement indique que tout au long de 2019 et 2020, le CNTPE a lancé des appels au
dialogue socioprofessionnel. Il ajoute qu’après une année environ de suspension des
activités plénières du CNTPE et de ses commissions, le 13 juillet 2023, la première
réunion plénière du CNTPE a eu lieu, au cours de laquelle il a été convenu de reprendre
le dialogue au sein de ce conseil et de réactiver ses commissions.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 567. Le comité observe que dans le présent cas, l’organisation plaignante
allègue qu’une entreprise du secteur de la téléphonie a mis en place une politique
d’avantages économiques aux critères antisyndicaux, et qu’elle aurait commis des actes
antisyndicaux de diverses natures contre des travailleurs affiliés au Syndicat unitaire
des travailleurs de Telefónica del Perú S.A. (SUTTP), l’un des syndicats présents dans
l’entreprise. L’organisation plaignante allègue en outre que, bien que ces actes aient
été dénoncés auprès de la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la
législation du travail (SUNAFIL), le pays ne dispose pas d’un système efficace de
protection des droits collectifs du travail. Le comité observe que l’entreprise nie
s’être adonnée à des actes portant atteinte à la liberté syndicale et que le
gouvernement explique que la réglementation en matière d’inspection du travail a été
adaptée au fil du temps et des améliorations continuent d’être apportées dans ce
domaine.
- 568. Le comité prend note que selon les allégations de l’organisation
plaignante: i) depuis 2014 l’entreprise a mis en place une politique d’avantages sociaux
et un système salarial dont bénéficient exclusivement les travailleurs non affiliés à
une organisation syndicale et non soumis à une convention collective; ii) ni la
convention collective ni la politique mentionnée précédemment ne sont appliquées aux
travailleurs cadres syndiqués; iii) alors que l’entreprise exige que les membres du
SUTTP compensent les jours fériés consacrés au repos, les membres d’autres syndicats ne
sont pas soumis à ces exigences; et iv) en dépit du fait que, dans la convention
collective en vigueur qu’elle a signée avec le SUTTP, l’entreprise a convenu de protéger
l’employabilité interne dans une atmosphère de respect et de tranquillité, cette
dernière a transféré des travailleurs au secteur dénommé Centre des opérations
techniques (COT) sans tenir compte de leurs qualifications professionnelles, de leur âge
ou de leur état de santé. Le comité prend note que l’organisation plaignante souligne à
ce sujet que: i) alors que le taux total d’affiliation syndicale dans l’entreprise est
de 56 pour cent, 98,6 pour cent des travailleurs travaillant au COT sont syndiqués, ce
qui démontrerait le caractère antisyndical des transferts; ii) en 2019 l’entreprise a
mis en œuvre un nouveau système d’évaluation des performances des travailleurs
s’appliquant principalement au COT dont les avantages sont minimes et les sanctions
extrêmement sévères et peuvent aller jusqu’au licenciement; et iii) l’entreprise a
empêché les dirigeants du SUTTP d’assister aux réunions convoquées pour discuter des
questions liées aux transferts au COT et a violé la convention collective, parce que, au
lieu d’organiser des tables de dialogue bipartite avec le SUTTP, elle a convoqué des
tiers.
- 569. À ce sujet, le comité prend note que l’entreprise indique que:
i) 96,48 pour cent des travailleurs de la catégorie des employés, qui selon elle
représentent 44 pour cent de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, sont membres
de l’une des six organisations syndicales actives dans l’entreprise; ii) la politique
d’avantages sociaux et de révision des salaires mise en œuvre en 2014 et mise à jour au
fil des ans s’applique aux 3 pour cent des «employés» de l’entreprise (ce pourcentage
n’incluant ni les cadres ni les dirigeants) qui ne sont pas syndiqués; iii) cette
politique n’a pas pour but d’empêcher ou de décourager la syndicalisation; les avantages
accordés ne sont pas supérieurs à ceux prévus par les conventions collectives; et la
politique est fondée sur des critères objectifs qui régissent les augmentations de
salaires des employés qui décident de ne s’affilier à aucune organisation syndicale et
dont la rémunération n’est pas encadrée par des négociations collectives, mais en aucun
cas elle ne sert de mécanisme de pression ni ne porte préjudice aux négociations
collectives; iv) la rémunération moyenne d’un travailleur syndiqué est supérieure à
celle d’un travailleur non affilié à un syndicat et, en réalité, la politique de
révision des salaires n’a eu aucun effet négatif sur l’affiliation syndicale puisque le
nombre d’employés syndiqués est resté le même au fil du temps, et le SUTTP a enregistré
une croissance soutenue du nombre de ses membres; et v) la politique en question a été
évaluée par l’inspection du travail, qui n’y a trouvé aucune visée antisyndicale.
- 570. Le comité prend note que l’entreprise indique également: i) que les
travailleurs cadres syndiqués sont hors du champ d’application de la politique de
révision des salaires et d’avantages sociaux, et la législation nationale (article 42 du
texte unique de la loi sur les relations collectives de travail (LRCT)) prévoit que les
conventions collectives ne s’appliquent pas à ceux qui occupent des postes de direction
ou de confiance; et ii) que les exigences relatives à la compensation des jours fériés
s’appliquent à tous les travailleurs de l’entreprise. Concernant le transfert de
travailleurs au COT, l’entreprise indique que: i) cela ne constitue pas une violation
des conventions collectives ni un acte d’hostilité à l’encontre des travailleurs
syndiqués; ii) les transferts ont été effectués sur la base de critères objectifs,
l’affiliation syndicale n’a pas été prise en considération pour déterminer la pertinence
ou non d’un transfert et le profil des travailleurs a été évalué dans le respect de leur
catégorie professionnelle et de leurs droits sociaux; iii) aucun travailleur en
particulier n’est cité dans la plainte, ce qui l’empêche de fournir plus de détails sur
des cas particuliers; et iv) une nette majorité du personnel de l’entreprise est
syndiquée, raison pour laquelle il est logique que la majorité du personnel employé au
COT le soit également.
- 571. L’entreprise indique également: i) qu’au début de 2019 elle a créé
un espace de travail avec le SUTTP dans le but d’aborder cette question, et qu’en dehors
d’une occasion où les dirigeants ont refusé de valider leur identité, les rencontres se
sont poursuivies de façon périodique jusqu’au premier trimestre de 2020; ii) qu’elle a
créé trois espaces de travail selon les termes prévus par la convention collective et
que ceux-ci diffèrent de la table de travail à laquelle fait référence l’organisation
plaignante, à savoir la Commission bipartite sur l’habillement, à laquelle ont participé
d’autres organisations syndicales; et iii) que le système d’évaluation de la
productivité et des performances mis en place au COT a pour but d’améliorer l’indice de
satisfaction des clients et s’appuie sur des critères objectifs, et que s’il est vrai
que des mesures disciplinaires qui ne sont pas disproportionnées sont prévues, aucune
mesure sévère n’a été appliquée. Le comité note également que, selon le gouvernement et
l’entreprise, diverses procédures judicaires en rapport avec la quasi-totalité des
questions précitées sont en cours.
- 572. Le comité prend dûment note des renseignements qui précèdent. Il
observe que, alors que l’organisation plaignante déclare que le taux total d’affiliation
syndicale au sein de l’entreprise est de 56 pour cent, l’entreprise indique que
96,48 pour cent des travailleurs de la catégorie des employés, qui selon ses
explications représenteraient 44 pour cent du nombre total de travailleurs, sont membres
de l’une des six organisations syndicales.
- 573. Le comité prend note que dans la plainte il est tout d’abord allégué
que l’entreprise a mis en place des politiques en matière de rémunération à caractère
antisyndical. L’organisation plaignante fait référence d’une part à la «politique
d’avantages sociaux destinée aux employés», et d’autre part au «système salarial dont
bénéficient exclusivement les travailleurs non affiliés à une organisation syndicale et
non soumis à une convention collective». Le comité observe que dans sa réponse
l’entreprise désigne ces deux notions par «politique de révision des salaires et
d’avantages sociaux». Le comité prend dûment note des indications de l’entreprise selon
lesquelles de 2014 à 2020 cette politique n’aurait pas offert de plus grands avantages
que ceux prévus par les conventions collectives; qu’elle n’a été appliquée qu’aux
employés de l’entreprise (cela n’inclut ni les cadres ni les dirigeants) non syndiqués
(qui représenteraient 3 pour cent du nombre total d’employés), qu’elle indique également
qu’en réalité cette politique n’aurait eu aucun effet négatif sur les taux d’affiliation
syndicale et souligne que la rémunération moyenne d’un travailleur syndiqué est
supérieure à celle d’un travailleur qui n’appartient à aucun syndicat. L’entreprise
affirme également qu’à la suite d’une plainte déposée auprès de la SUNAFIL, cette
dernière aurait confirmé que la politique de révision des salaires et d’avantages
sociaux ne porte pas atteinte à la liberté syndicale. Tout en prenant note de
l’indication de l’entreprise selon laquelle la rémunération moyenne des travailleurs
syndiqués est supérieure à celle des travailleurs non syndiqués, le comité observe qu’il
ne dispose pas de renseignements ni d’éléments suffisants pour comparer efficacement les
deux «structures» de salaires et d’avantages sociaux en place dans l’entreprise et
évaluer l’incidence que l’une pourrait avoir sur l’autre. En tout état de cause, le
comité observe que, dans un contexte où les conventions collectives ne s’appliquent pas
à tous les travailleurs d’une entreprise et où il existe une structure salariale
applicable aux travailleurs dont la rémunération n’est pas fixée par négociation
collective, il est important de s’assurer que cette structure n’a pas pour effet de
nuire aux processus de négociation collective ou de décourager l’affiliation syndicale.
Compte tenu de ce qui précède, le comité demande au gouvernement de s’assurer que les
autorités compétentes continuent d’évaluer les effets de la politique de révision des
salaires et d’avantages sociaux sur les processus de négociation collective et
l’affiliation syndicale dans l’entreprise.
- 574. S’agissant de l’allégation selon laquelle ni la convention
collective ni la politique des salaires et d’avantages sociaux ne sont appliquées aux
travailleurs cadres syndiqués de l’entreprise, le comité prend note que l’entreprise
indique que la législation nationale (article 42 du texte unique de la LRCT) prévoit que
les conventions collectives ne s’appliquent pas à ceux qui occupent des postes de
direction ou de confiance. Le comité observe à cet égard que la convention collective
2016-2019 qui a été signée par le SUTTP et l’entreprise stipule que les avantages prévus
par celle-ci sont exclusivement réservés aux membres du syndicat. Le comité observe
également qu’en 2018 le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) a
émis un avis technique concernant l’application d’une convention collective aux
travailleurs de confiance de l’entreprise en question qui étaient affiliés à un autre
syndicat présent dans l’entreprise. Le comité observe que dans cet avis technique qui a
été publié dans le site Web du ministère: i) il est indiqué qu’une lecture isolée de
l’article 42 du texte unique de la LRCT, qui ne tienne pas compte des dispositions d’une
convention collective relatives aux travailleurs de confiance affiliés à l’organisation
syndicale qui l’a conclue, est contraire à la liberté syndicale à laquelle ont droit les
travailleurs, y compris de confiance, en vertu de la Constitution politique; et
ii) faisant par ailleurs référence aux conventions nos 87 et 98, l’avis conclut que la
convention collective est applicable aux travailleurs de confiance de l’entreprise
membres de l’organisation syndicale qui l’a négociée. Le comité prend note des divers
éléments qui précèdent, et dont il ressort qu’un débat sur la possibilité d’appliquer
les conventions collectives au personnel de direction et de confiance est en cours.
Concernant le droit de négociation collective, le comité rappelle que ce droit doit être
garanti aux syndicats représentant tous les types de travailleurs. Notant que, selon les
indications de l’entreprise, la question de l’applicabilité de la convention signée avec
le SUTTP fait l’objet d’une procédure judiciaire qui est en cours, le comité s’attend à
ce que les tribunaux aient statué en tenant dûment compte de la volonté exprimée par les
parties dans la convention en question, ainsi que des critères précédemment mentionnés
relativement au champ d’application des négociations collectives au niveau
personnel.
- 575. Le comité prend note qu’une autre question au sujet de laquelle
l’organisation plaignante exprime son inquiétude est le transfert de travailleurs au
COT, d’une part, parce que selon ses allégations l’entreprise s’était engagée dans la
convention collective à protéger l’employabilité dans une atmosphère de respect et de
tranquillité et, d’autre part, parce que la quasi-totalité des travailleurs transférés
sont syndiqués. Le comité note que l’entreprise quant à elle souligne que les transferts
ont été effectués sur la base de critères objectifs et que, étant donné qu’une nette
majorité du personnel de l’entreprise est syndiquée, il est logique que la majorité du
personnel du COT le soit aussi.
- 576. Le comité observe que l’organisation plaignante et le gouvernement
indiquent tous les deux que la SUNAFIL a procédé à diverses inspections en rapport avec
les transferts au COT dans l’entreprise. Il prend note du contenu des procès-verbaux
d’inspection fournis en annexe par le gouvernement et relève que, alors que dans l’un
d’eux la SUNAFIL indique qu’il y a au COT autant de membres du personnel syndiqués que
de membres du personnel non syndiqués, une liste des membres du personnel du COT jointe
à ce procès-verbal montre que 3 employés du COT seulement sur 286 ne sont membres
d’aucun syndicat. Le comité observe également que dans ces procès verbaux la SUNAFIL: a
indiqué que les travailleurs transférés étaient restés dans la même catégorie
professionnelle et bénéficiaient de la même rémunération qu’avant; a observé que les
transferts avaient été effectués dans le cadre d’un plan de restructuration de
l’entreprise qui n’avait pas pour but de nuire aux travailleurs; a constaté que des
congés et des rabais syndicaux avaient été accordés; et a conclu que le droit à la
liberté syndicale n’avait pas été violé. Il remarque également que l’organisation
plaignante allègue qu’un système d’évaluation des performances assorti de sanctions
pouvant aller jusqu’au licenciement a été mis en place principalement au COT, mais la
plainte n’indique pas si des sanctions disciplinaires ont été appliquées ou si des
licenciements de travailleurs syndiqués ont eu lieu ou non. Notant en outre que la
SUNAFIL a réalisé des contrôles à ce sujet, le comité s’attend à ce que les autorités
compétentes continuent à veiller à ce que le régime mis en place au COT n’ait pas
d’incidence sur l’exercice de la liberté syndicale.
- 577. Le comité prend note que l’organisation plaignante allègue également
que, bien que des plaintes soient déposées devant la SUNAFIL, le pays ne dispose pas
d’une procédure efficace de surveillance des infractions sociales liées à la protection
du droit de liberté syndicale.
- 578. Le comité prend dûment note des préoccupations exprimées par
l’organisation plaignante quant aux délais d’enquête (plus de deux mois pour l’étape de
l’enquête) et au manque de spécialisation en matière de liberté syndicale, et que le
gouvernement indique que: i) les activités d’inspection sont menées dans un délai
maximum de trente jours, et dans des cas exceptionnels uniquement, ils peuvent être
prolongés de trente jours; ii) la réglementation en matière d’inspection du travail a
été adaptée au fil du temps; iii) au cours de la période 2016-2023, 405 interventions
d’inspection ont été menées auprès de l’entreprise (57 en matière de relations
collectives de travail et 9 en matière de discrimination pour appartenance à un
syndicat, 4 d’entre elles ayant abouti à l’établissement d’un procès-verbal
d’infraction); et iv) en février 2023, la SUNAFIL a créé un registre des organisations
syndicales dans le système de dépôt de plaintes virtuel qui permet aux représentants de
ces organisations de donner suite aux plaintes qui sont déposées. Compte tenu de ce que
la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR)
est chargée de surveiller les activités de la SUNAFIL en matière de discrimination
antisyndicale dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre de la convention no 98, le
comité invite le gouvernement à continuer à fournir de l’information dans ce contexte
sur les mesures prises pour améliorer l’efficacité des activités d’inspection relatives
aux droits syndicaux.
- 579. Le comité observe que l’organisation plaignante et le gouvernement
indiquent que, au moment de l’envoi de leurs communications, diverses procédures
judiciaires étaient en cours, et que celles ci concernent plusieurs des sujets évoqués
dans la plainte, y compris les allégations concernant le non respect de certaines
dispositions de la convention collective 2016-2019 et le transfert de travailleurs au
COT. Le comité ne dispose pas d’information sur l’issue de ces procédures judiciaires.
Rappelant que les accords doivent être obligatoires pour les parties [voir Compilation,
paragr. 1334], le comité remarque que, selon des informations connues de tous, le 8 juin
2023, l’entreprise a signé un accord en vertu duquel divers cahiers de revendications
présentés par différentes organisations syndicales ont été clos, parmi lesquels les
cahiers de revendications présentés par le SUTTP pour les périodes 2019 20, 2020 21 et
2021 22. Le comité espère que plusieurs questions évoquées dans la plainte ont été
résolues dans le cadre de ces accords, et confiant que les procédures judiciaires
mentionnées précédemment ont été menées à bien, il encourage les parties à renforcer les
espaces de dialogue en place dans l’entreprise, afin que toute question en suspens
puisse faire l’objet d’un dialogue ouvert et de bonne foi.
- 580. Pour finir, le comité prend note que l’organisation plaignante
allègue également que le gouvernement a adopté des dispositions réglementaires qui
affaibliraient le dialogue social, citant par exemple des décrets publiés en 2018 et
2019 en vertu desquels: i) la Politique nationale de compétitivité et de productivité
(PNCP) aurait été approuvée sans que celle ci n’ait été débattue au sein du Conseil
national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE); ii) la représentativité des
travailleurs au sein du conseil d’administration du Conseil national de la compétitivité
et la formalisation (CNCF) aurait été modifiée, le secteur des travailleurs ne comptant
plus qu’un seul représentant sur 21 au CNCF; et iii) le même décret aurait porté
création de commissions techniques public privé chargées d’élaborer les différents
aspects du PNCP, au sein desquelles la présence de représentants syndicaux n’a pas été
prévue, bien que la cible de l’une de ces commissions soit le marché du travail.
- 581. Le comité prend note à cet égard que le gouvernement indique que:
i) il encourage les espaces de dialogue socioprofessionnel tripartite, le CNTPE étant
l’espace de dialogue le plus pertinent du pays; ii) la proposition relative à la PNCP a
été publiée en juillet 2018 dans le but de recueillir toutes les observations
pertinentes; iii) c’est seulement en novembre 2018 que le CNTPE a décidé de programmer
pour décembre 2018 une réunion en vue d’examiner la PNCP; iv) la PNCP a été adoptée le
31 décembre 2018 après que ladite réunion, prévue pour le début de décembre 2018, ait
été reportée à janvier 2019 en raison de la non participation de diverses centrales
syndicales; et v) l’approbation de la PNCP n’était que le début d’un processus mis en
œuvre au moyen d’un dialogue avec les acteurs sociaux, lequel a abouti à l’adoption du
Plan national de compétitivité et de productivité (décret suprême no 237 2019 EF) en vue
de l’élaboration de l’objectif prioritaire no 5 du plan «Créer des conditions propices à
un marché du travail dynamique et compétitif afin de générer des emplois dignes»; et
bien qu’une seule réunion d’information ait eu lieu au sein du CNTPE en raison de la
décision de diverses centrales syndicales de se retirer de ce conseil, des contributions
issues de discussions menées dans des conseils régionaux du travail et de l’emploi ont
pu être prises en compte. Le gouvernement indique aussi que la représentation des
travailleurs au conseil d’administration du CNCF n’a pas été paritaire dans le passé et
souligne que ce conseil dépend du ministère de l’Économie et des Finances (MEF) et
traite de sujets en rapport avec la compétitivité tels que les investissements, les
infrastructures ou l’innovation, si bien que le secteur des affaires y est davantage
représenté.
- 582. Le comité constate que les allégations de l’organisation plaignante
concernent, d’une part, la composition du CNCF et de ses commissions techniques et,
d’autre part, la consultation relative à la PNCP adoptée le 31 décembre 2018. Le comité
constate que des allégations similaires ont été présentées par une autre centrale
syndicale, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), dans le cas no 3359.
Il observe que les parties sont d’accord sur les faits suivants: i) après le report à
janvier 2019 de la réunion prévue en décembre 2018 par le CNTPE, et en raison de la non
participation de diverses centrales syndicales à cette réunion, la PNCP a été adoptée le
31 décembre 2018 sans avoir fait l’objet d’un examen tripartie de la part du CNTPE;
ii) à la suite de ce qui précède, les deux centrales syndicales ont suspendu leur
participation au CNTPE; iii) les deux centrales ayant suspendu leur participation,
l’adoption du Plan national de compétitivité et de productivité en 2019 en application
de la politique en question n’a pas été précédée d’un dialogue tripartite national au
sein du CNTPE, mais a fait l’objet de discussions au sein des Conseils régionaux du
travail et de la promotion de l’emploi (CRTPE); iv) ledit plan national contient
l’objectif prioritaire no 5 dénommé «Créer des conditions propices à un marché du
travail dynamique et compétitif afin de générer des emplois dignes»; v) le décret
suprême no 038 de 2019 portant modification de la composition du CNCF a réintroduit une
présence syndicale au sein de celui-ci, bien que celle-ci soit limitée à un seul
représentant contre 13 représentants de l’État et 6 représentants des syndicats
patronaux; et vi) ce même décret ne prévoit pas la participation des syndicats aux
commissions techniques public privé créées au sein du CNCF. Le comité observe qu’il
ressort de ce qui précède que: i) dans un contexte de relations difficiles entre le
gouvernement et diverses centrales syndicales, l’adoption de la PNCP n’a pas pu être
précédée d’un dialogue tripartite national au sein du CNTPE; ii) la représentation des
syndicats au sein du CNCF, qui a été réintroduite par le décret précité, demeure limitée
et ne s’étend pas aux commissions techniques; et iii) bien que les activités du CNCF
aillent bien au delà des questions liées au travail et à l’emploi, celles ci font partie
de son champ de compétences, comme l’indique l’existence de la commission technique
public privé sur le marché du travail et de l’objectif prioritaire no 5 du Plan national
de compétitivité et de productivité.
- 583. Le comité rappelle qu’il a souligné la grande importance qu’il
attache au dialogue social et à la consultation tripartite pour tout ce qui touche à la
législation du travail, mais aussi lors de l’élaboration des politiques publiques du
travail, sociales ou économiques. [Voir Compilation, paragr. 1525.] Compte tenu de ce
qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de prendre, après consultation
des interlocuteurs sociaux les plus représentatifs, les mesures nécessaires pour
s’assurer que les organisations syndicales les plus représentatives sont dûment
consultées et peuvent faire entendre leur voix lors des processus de définition des
politiques économiques pouvant avoir une incidence sur les intérêts des travailleurs. Le
comité se félicite que le CNTPE ait été réactivé au milieu de 2023 et demande au
gouvernement de veiller attentivement à ce que les organisations syndicales les plus
représentatives participent aux instances du CNCF chargées de traiter des questions
liées au marché du travail, et de s’assurer que la collaboration entre le CNCF et le
CNTPE soit fluide, dans le cadre de leurs compétences respectives.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 584. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité
prie le gouvernement de s’assurer que les autorités compétentes continuent d’évaluer
les effets de la politique de révision des salaires et d’avantages sociaux sur les
processus de négociation collective et l’affiliation syndicale dans
l’entreprise.
- b) Observant que la question de l’applicabilité de la convention
collective de l’entreprise relative aux travailleurs cadres avait fait l’objet d’une
procédure judicaire qui est en cours, le comité s’attend à ce que les tribunaux
aient statué en tenant dûment compte de la volonté exprimée par les parties dans la
convention et ses conclusions concernant la négociation collective.
- c) Prenant
note que la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation
du travail (SUNAFIL) a réalisé des contrôles concernant le transfert de travailleurs
au Centre des opérations techniques (COT), le comité s’attend à ce que les autorités
compétentes continuent à veiller à ce que ce régime n’ait pas d’incidence sur
l’exercice de la liberté syndicale.
- d) Le comité invite le gouvernement à
continuer à fournir à la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations (CEACR) de l’information sur les mesures prises pour améliorer
l’efficacité des activités d’inspection relatives aux droits syndicaux.
- e) Le
comité espère que plusieurs questions évoquées dans la plainte ont été résolues dans
le cadre des accords conclus en juin 2023, et confiant que les procédures
judiciaires mentionnées précédemment ont été menées à bien, il encourage les parties
à renforcer les espaces de dialogue en place dans l’entreprise, afin que toute
question en suspens puisse faire l’objet d’un dialogue ouvert et de bonne
foi.
- f) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre, après
consultation des interlocuteurs sociaux les plus représentatifs, les mesures
nécessaires pour s’assurer que les organisations syndicales les plus représentatives
sont dûment consultées et peuvent faire entendre leur voix lors des processus de
définition des politiques économiques pouvant avoir une incidence sur les intérêts
des travailleurs. Le comité se félicite que le Conseil national du travail et de la
promotion de l’emploi (CNTPE) ait été réactivé au milieu de 2023 et demande au
gouvernement de veiller attentivement à ce que les organisations syndicales les plus
représentatives participent aux instances du Conseil national de la compétitivité et
la formalisation (CNCF) chargées de traiter des questions liées au marché du
travail, et de s’assurer que la collaboration entre le CNCF et le CNTPE soit fluide,
dans le cadre de leurs compétences respectives.
- g) Le comité considère que le
présent cas est clos et ne nécessite pas d’examen plus approfondi.