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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 408, Octobre 2024

Cas no 3404 (Serbie) - Date de la plainte: 02-MARS -21 - En suivi

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 54. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, dans lequel le Syndicat des travailleurs - Banque nationale de Serbie (ci-après «TUW-NBS») alléguait qu’il avait perdu la majorité de ses membres au profit d’un autre syndicat soutenu par l’employeur à la suite de plusieurs actes d’ingérence antisyndicale et qu’il avait finalement été privé de son statut de syndicat représentatif, lors de sa réunion d’octobre 2022. [Voir 400e rapport, paragr. 652-688.] À cette occasion, le comité avait prié le gouvernement: i) de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet des allégations d’ingérence antisyndicale de la part de la Banque nationale de Serbie (ci-après «BNS») et, si des actes d’ingérence étaient identifiés, de s’assurer que des mesures correctives et des sanctions suffisamment dissuasives puissent être prises; et ii) de fournir des informations sur l’issue des plaintes déposées auprès du ministère du Travail et de la plainte au pénal qui était en cours d’examen par la Haute Cour de Belgrade.
  2. 55. Dans une communication en date du 14 juin 2024, l’organisation plaignante indique qu’elle n’a été informée d’aucune activité entreprise par le gouvernement pour se conformer à la recommandation du comité. Elle informe également que, le 16 novembre 2023, le comité de conciliation de l’Agence pour le règlement pacifique des différends a publié une recommandation sur le règlement du conflit collectif du travail entre les parties, qui appelait à la résolution des questions litigieuses de manière pacifique et civilisée.
  3. 56. L’organisation plaignante indique que, conformément à la recommandation du 16 novembre 2023, elle a engagé une procédure de règlement à l’amiable du conflit du travail devant l’agence susmentionnée. Elle affirme cependant que, le 26 février 2024, la BNS n’a pas accepté le règlement à l’amiable, ce qui a entraîné la suspension de la procédure le 4 mars 2024.
  4. 57. Le gouvernement présente ses observations dans des communications datées du 1er janvier, du 14 février, du 14 mars et du 4 septembre 2024. Il informe que la BNS a mis en œuvre la recommandation du 16 novembre 2023: i) en publiant la décision no 11278 du 27 novembre 2023, qui a déterminé le droit de M. Blazo Knezevic, président du TUW-NBS, à huit heures rémunérées par mois pour l’accomplissement de tâches liées aux activités syndicales; et ii) en commençant à rédiger un accord sur le droit aux réunions entre sa direction et le TUW-NBS. En ce qui concerne la procédure engagée par l’organisation plaignante devant l’agence, le gouvernement indique que l’objet du conflit du travail était le droit à l’organisation et à l’action syndicales au sein de la BNS, et que cette dernière n’a pas donné son accord, estimant que la question avait déjà été résolue.
  5. 58. En ce qui concerne les plaintes déposées auprès du ministère du Travail et la plainte pénale examinée par la Haute Cour de Belgrade, le gouvernement indique que les procédures judiciaires sont toujours en cours et qu’il informera de leur issue lorsqu’elles auront été conclues.
  6. 59. Le comité prend bonne note des informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement. En ce qui concerne l’enquête indépendante sur les allégations d’ingérence antisyndicale de la part de la BNS qu’il avait recommandée, le comité note que l’organisation plaignante affirme: i) qu’elle n’a pas été informée qu’une telle enquête avait été entreprise par le gouvernement; et ii) qu’après l’émission d’une recommandation du 16 novembre 2023 par l’Agence pour le règlement pacifique des différends, le TUW-NBS a engagé une procédure de règlement à l’amiable, qui a été rejetée par la BNS en février 2024.
  7. 60. Le comité note que le gouvernement, pour sa part, indique que la BNS: i) a mis en œuvre la recommandation du 16 novembre 2023 en permettant au président du TUW-NBS d’allouer huit heures rémunérées par mois à l’exercice d’activités syndicales, et en commençant à rédiger un accord sur le droit aux réunions entre sa direction et le TUW-NBS; et ii) n’a pas consenti à la procédure ultérieure initiée par le TUW-NBS, car elle considérait que l’objet du conflit du travail, à savoir le droit à l’organisation et à l’action syndicales, avait déjà été résolu.
  8. 61. Bien que le comité se félicite des progrès accomplis en ce qui concerne le droit de réunion, aspect sur lequel il avait invité le gouvernement à encourager le dialogue entre les parties, il regrette également de constater qu’aucune enquête indépendante sur les allégations d’ingérence antisyndicale ne semble avoir été ouverte, et que la BNS a refusé de s’engager dans une procédure de conciliation qui aurait pu aborder cet élément du conflit. Le comité rappelle que, selon l’organisation plaignante, la BNS a facilité l’installation d’une autre organisation syndicale sous sa domination, la Fédération des syndicats indépendants de la Banque nationale de Serbie, et a contribué à augmenter le nombre de ses membres par le biais d’inscriptions automatiques, de transferts illégaux et de pressions. Rappelant une fois de plus que les travailleurs doivent avoir le droit de s’affilier aux organisations de leur choix, sans que l’employeur interfère dans ce choix [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1189], le comité prie instamment le gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations d’ingérence antisyndicale de la part de la BNS et, si des actes d’ingérence sont identifiés, de veiller à ce que des mesures correctives et des sanctions suffisamment dissuasives puissent être prises. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
  9. 62. Le comité note également l’indication du gouvernement selon laquelle les plaintes déposées auprès du ministère du Travail, ainsi que la plainte pénale qui était en cours d’examen par la Haute Cour de Belgrade, sont toujours en attente de résolution. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de leur issue.
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