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Préambule
L'exposé ci-après de la procédure en vigueur pour l'examen des plaintes en violation de
la liberté syndicale est fondé, d'une part, sur les dispositions adoptées d'un commun
accord par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et le Conseil
économique et social des Nations Unies en janvier et février 1950, d'autre part, sur les
décisions prises par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), à sa
123e session (novembre 1953), à sa 132e session (juin 1956), à sa 140e session (novembre
1958), à sa 144e session (mars 1960), à sa 175e session (mai 1969), à sa 184e session
(novembre 1971), à sa 202e session (mars 1977), à sa 209e session (mai-juin 1979) et à
sa 283e session (mars 2002) au sujet de sa procédure interne d'examen préliminaire des
plaintes et, enfin, sur certaines décisions prises par le Comité de la liberté syndicale
lui-même. (Note 1)
Historique
- 1. En janvier 1950, le Conseil d'administration, à la suite de
négociations avec le Conseil économique et social des Nations Unies, a
institué une Commission d'investigation et de conciliation en matière de
liberté syndicale, composée de personnalités indépendantes, et a défini
le mandat de cette commission et les lignes générales de sa procédure.
Il a également décidé de communiquer au Conseil économique et social un
certain nombre de suggestions en vue d'établir une procédure permettant
de mettre les services de la commission à la disposition des Nations
Unies.
- 2. Le Conseil économique et social, lors de sa 10e session, le
17 février 1950, a pris acte de la décision du Conseil d'administration.
Il a adopté une résolution approuvant formellement cette décision,
considérant qu'elle correspondait aux intentions exprimées par le
Conseil économique et social dans sa résolution du 2 août 1949 et
qu'elle était susceptible de procurer un moyen particulièrement efficace
de sauvegarder les droits syndicaux. Il a décidé d'accepter, au nom des
Nations Unies, les services de l'OIT et de la Commission d'investigation
et de conciliation et a établi une procédure, complétée en 1953.
Plaintes déposées auprès des Nations Unies
- 3. Les plaintes adressées aux Nations Unies et concernant des
atteintes aux droits syndicaux que des gouvernements ou des
organisations syndicales ouvrières ou patronales porteraient contre des
Etats Membres de l'OIT seront transmises par le Conseil économique et
social au Conseil d'administration du BIT qui examinera la question de
leur renvoi à la Commission d'investigation et de conciliation.
- 4. Les plaintes de même nature reçues par les Nations Unies
mais portées contre des Etats membres des Nations Unies qui ne sont pas
Membres de l'OIT seront transmises à la commission par l'entremise du
Conseil d'administration du BIT, lorsque le Secrétaire général des
Nations Unies, agissant au nom du Conseil économique et social, aura
reçu le consentement du gouvernement intéressé et si le Conseil
économique et social estime ces plaintes propres à être transmises.
Faute du consentement du gouvernement, le Conseil économique et social
examinera la situation créée par ce refus, afin de prendre toute autre
mesure appropriée de nature à protéger les droits relatifs à la liberté
d'association mis en cause dans l'affaire. Si le Conseil
d'administration est saisi de plaintes relatives à des atteintes aux
droits syndicaux formulées contre des membres des Nations Unies non
Membres de l'OIT, il doit renvoyer ces plaintes en premier lieu au
Conseil économique et social.
Organes compétents pour l'examen des plaintes
- 5. Conformément à une décision prise à l'origine par le
Conseil d'administration, les plaintes contre des Etats Membres de l'OIT
étaient soumises en première instance au bureau du Conseil
d'administration pour examen préliminaire. A la suite de discussions au
sein du Conseil d'administration, à ses 116e et 117e sessions, le
Conseil a décidé d'instituer, pour procéder à cet examen préliminaire,
un Comité de la liberté syndicale.
- 6. Il existe donc aujourd'hui trois organismes appelés à
connaître des plaintes en violation de la liberté syndicale dont est
saisie l'OIT: le Comité de la liberté syndicale institué par le Conseil
d'administration, le Conseil d'administration lui-même, et la Commission
d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale.
Composition et fonctionnement du Comité de la liberté syndicale
- 7. Cet organe est une émanation du Conseil d'administration
qui jouit du caractère tripartite propre à l'OIT. Depuis sa création en
1951, le comité est composé de neuf membres titulaires provenant de
façon équitable des groupes gouvernemental, employeur et travailleur du
Conseil, chaque membre siégeant à titre personnel. Neuf membres
suppléants étaient également nommés par le Conseil, à l'origine appelés
à participer aux réunions seulement si, pour une raison quelconque, le
membre titulaire n'était pas présent, afin que la composition initiale
soit toujours respectée.
- 8. La pratique actuelle, adoptée en février 1958 et explicitée
en mars 2002 par le comité, veut que les membres suppléants participent
de droit aux travaux du comité, que tous les membres titulaires soient
présents ou non. Ces membres ont ainsi acquis la qualité de membres
adjoints et sont tenus aux mêmes obligations que les titulaires.
- 9. Lors de son plus récent réexamen de la procédure en mars
2002, le comité a exprimé le voeu que, compte tenu de la règle selon
laquelle les membres siègent à titre personnel, les nominations des
membres gouvernementaux soient faites à titre personnel afin d'assurer
une relative permanence de la présence gouvernementale.
- 10. Aucun représentant ou ressortissant de l'Etat contre
lequel une plainte a été formulée ni aucune personne occupant une charge
officielle au sein de l'organisation nationale d'employeurs ou de
travailleurs auteur de la réclamation ne peut participer aux travaux du
comité, ni même être présent, lors de l'examen des cas où les personnes
ainsi définies sont en cause. De même, les documents concernant ces cas
ne leur sont pas communiqués.
- 11. Le comité recherche toujours une décision unanime.
Mandat et responsabilité du comité
- 12. Aux termes de sa Constitution, l'OIT a été créée
notamment en vue d'améliorer les conditions de travail et de promouvoir
la liberté syndicale à l'intérieur des différents pays. Il en résulte
que les matières traitées par l'Organisation à cet égard ne relèvent
plus du domaine réservé des Etats et que l'action que l'Organisation
entreprend à cette fin ne saurait être considérée comme une intervention
dans les affaires intérieures puisqu'elle rentre dans le cadre du mandat
que l'OIT a reçu de ses Membres en vue d'atteindre les objectifs qui lui
ont été assignés.(Note 2)
- 13. La fonction de l'Organisation internationale du Travail
en matière de liberté syndicale et de protection de l'individu est de
contribuer à la mise en oeuvre effective des principes généraux de la
liberté syndicale qui est l'une des garanties primordiales de la paix et
de la justice sociale (Note 3. Sa fonction est de
garantir et promouvoir le droit d'association des travailleurs et des
employeurs. Elle n'est pas de porter des charges contre des
gouvernements ou de les condamner. En accomplissant sa tâche, le comité
a toujours pris le plus grand soin, dans le déroulement de la procédure
qui s'est développée au cours des années, d'éviter de traiter de
questions qui n'entrent pas dans sa compétence spécifique.
- 14. Le mandat du comité consiste à déterminer si,
concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux
principes de la liberté syndicale et de la négociation collective
énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. (Note
4)
- 15. Il entre dans le mandat du comité d'examiner si, et dans
quelle mesure, des preuves sont présentées pour étayer les allégations.
Cette appréciation porte sur le fond de l'affaire et ne saurait fonder
une décision d'irrecevabilité. (Note 5)
- 16. Pour éviter tout malentendu ou toute fausse
interprétation, le comité a estimé nécessaire de rappeler que ses
fonctions se bornent à l'examen des plaintes dont il a été saisi. Il est
dans ses attributions non pas de formuler des conclusions d'ordre
général relatives à la situation syndicale dans des pays déterminés sur
la base de vagues généralités, mais simplement de juger la valeur des
allégations formulées.
- 17. La pratique constante du comité a été de ne pas faire de
distinction entre les allégations dirigées contre le gouvernement ou
contre d'autres personnes accusées de violations de la liberté
syndicale, mais à déterminer, dans chaque cas d'espèce, si le
gouvernement avait bien veillé à ce que les droits syndicaux puissent
librement s'exercer sur son territoire.
- 18. Le comité (après examen préliminaire et compte tenu de
toutes les observations présentées par les gouvernements intéressés,
sous réserve qu'elles soient reçues dans un délai raisonnable) porte à
la connaissance du Conseil d'administration qu'un cas n'appelle pas un
examen plus approfondi s'il constate, par exemple, que les faits
allégués ne constitueraient pas, même s'ils étaient prouvés, une
atteinte à l'exercice des droits syndicaux, ou que les allégations
formulées sont de caractère si purement politique qu'il n'est pas
opportun de poursuivre l'affaire, ou encore que les allégations sont
trop vagues pour permettre d'examiner le problème quant au fond, ou
enfin que le plaignant ne présente pas de preuves suffisantes pour
justifier le renvoi de la question à la Commission d'investigation et de
conciliation en matière de liberté syndicale.
- 19. Le comité peut recommander que le Conseil
d'administration attire l'attention des gouvernements intéressés sur les
anomalies qu'il a constatées et les invite à prendre les mesures
appropriées en vue d'y porter remède.
Compétence du comité dans l'examen des plaintes
- 20. Le comité a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se
prononcer sur la violation des conventions de l'OIT en matière de
conditions de travail étant donné que de telles allégations ne se
rapportent pas à la liberté syndicale.
- 21. Le comité a rappelé qu'il n'a pas compétence en matière
de législation sur la sécurité sociale.
- 22. Les questions mettant en cause des normes juridiques
relatives à la possession et à la propriété des terres ne concernent pas
l'exercice des droits syndicaux.
- 23. Il n'appartient pas au comité de se prononcer sur le
modèle ou les caractéristiques - y compris le degré de réglementation
légale - que doit suivre le système de relations professionnelles dans
tel ou tel pays. (Note 6)
- 24. Le comité prend toujours en compte les particularités
nationales telles que l'histoire des relations professionnelles ou la
situation sociale et économique lorsqu'il examine une plainte mais les
principes de la liberté syndicale s'appliquent uniformément et
constamment à tous les pays. (Note 7)
- 25. Lorsque le gouvernement mis en cause considère que
l'affaire est d'un caractère purement politique, le comité a décidé que,
même si les allégations sont d'origine politique ou présentent certains
aspects politiques, elles devraient être examinées de façon plus
approfondie si elles soulèvent des questions intéressant directement
l'exercice des droits syndicaux.
- 26. Le point de savoir si les questions soulevées dans une
plainte relèvent du droit pénal ou de l'exercice des droits syndicaux ne
saurait être tranché unilatéralement par le gouvernement intéressé.
C'est au comité qu'il appartient de se prononcer à ce sujet après examen
de toutes les informations disponibles. (Endnote
8)
- 27. Lorsqu'il est saisi d'allégations précises et détaillées
concernant un projet de loi, le fait que ces allégations se rapportent à
un texte n'ayant pas force de loi ne devrait pas, à lui seul, empêcher
le comité de se prononcer sur le fond des allégations présentées. Il y a
en effet intérêt à ce que, en de tels cas, le gouvernement et le
plaignant aient connaissance du point de vue du comité à l'égard d'un
projet de loi avant l'adoption de celui-ci, étant donné que le
gouvernement, à qui revient l'initiative en la matière, a la faculté de
lui apporter d'éventuelles modifications.
- 28. Lorsque la législation nationale prévoit la possibilité
de recourir devant une cour ou un tribunal indépendant, et que cette
procédure n'a pas été suivie en ce qui concerne les questions qui font
l'objet d'une plainte, le comité tient compte de ce fait lorsqu'il
examine le bien-fondé de la plainte.
- 29. Lorsqu'un cas fait l'objet d'une instance devant une
juridiction nationale indépendante dont la procédure offre les garanties
appropriées et qu'il considère que la décision à intervenir est
susceptible de lui apporter des éléments supplémentaires d'information,
le comité sursoit à l'examen du cas pendant une durée raisonnable en
attendant d'être en possession de cette décision sous réserve que le
délai ainsi entraîné ne risque pas de porter préjudice à la partie dont
il est allégué que les droits ont été violés.
- 330. Si le recours à la procédure judiciaire interne, quel
qu'en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris
en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de
ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations
n'est pas subordonnée à l'épuisement des procédures nationales de
recours.
Recevabilité des plaintes
- 31. Les plaintes déposées devant l'OIT soit directement, soit
par l'intermédiaire des Nations Unies, doivent émaner soit
d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, soit de gouvernements.
Les allégations formulées ne sont recevables que si elles sont soumises
par une organisation nationale directement intéressée à la question, par
des organisations internationales d'employeurs ou de travailleurs
jouissant du statut consultatif auprès de l'OIT, ou d'autres
organisations internationales d'employeurs ou de travailleurs lorsque
ces allégations sont relatives à des questions affectant directement les
organisations membres de ces organisations internationales. De telles
plaintes peuvent être déposées indépendamment du fait que le pays mis en
cause a ou n'a pas ratifié les conventions sur la liberté
syndicale.
- 32. Le comité possède entière liberté pour décider si une
organisation peut être considérée comme une organisation professionnelle
au sens de la Constitution de l'OIT, et il ne se considère lié par
aucune définition nationale de ce terme.
- 33. Le comité n'a considéré aucune plainte comme irrecevable
pour le simple motif que le gouvernement mis en cause avait dissous ou
se proposait de dissoudre l'organisation au nom de laquelle la plainte
avait été formulée, ou que la personne ou les personnes de qui émanait
la plainte étaient réfugiées à l'étranger.
- 34. Le fait qu'un syndicat n'a pas déposé ses statuts, ainsi
que pourrait le requérir la loi nationale, ne saurait suffire pour
rendre sa plainte irrecevable, étant donné que les principes de la
liberté syndicale exigent justement que les travailleurs puissent, sans
autorisation préalable, constituer des organisations professionnelles de
leur choix.
- 35. L'absence d'une reconnaissance officielle d'une
organisation ne peut justifier le rejet des allégations lorsqu'il
ressort des plaintes que cette organisation a, pour le moins, une
existence de fait.
- 36. Dans les cas où le comité est appelé à examiner une
plainte présentée par une organisation à propos de laquelle il ne
possède aucune information précise, le Directeur général est autorisé à
lui demander de fournir des précisions sur l'importance de ses
effectifs, ses statuts, son affiliation nationale et internationale et,
d'une manière générale, à lui demander tout renseignement utile pour
pouvoir mieux apprécier, en examinant la question de la recevabilité de
la plainte, ce que l'organisation plaignante représente en réalité.
- 37. Le comité ne prend connaissance de plaintes dont les
auteurs demanderaient, par crainte de représailles, qu'il ne soit pas
fait état de leur nom ou du lieu de provenance desdites plaintes que si
le Directeur général, après avoir pris connaissance de la plainte,
informe le comité qu'elle contient des allégations d'une certaine
gravité n'ayant pas encore fait l'objet d'un examen de sa part. Le
comité peut alors examiner la suite éventuelle qu'il conviendrait de
donner à de telles plaintes.
Caractère répétitif d'une plainte
- 38. Dans les cas où une plainte porte exactement sur les
mêmes violations que celles sur lesquelles le comité s'est déjà
prononcé, le Directeur général peut en saisir, en première instance, le
comité qui décide s'il convient de donner suite à de telles
plaintes.
- 39. Le comité ne peut rouvrir un cas qu'il a déjà examiné
quant au fond et sur lequel il a présenté des recommandations
définitives au Conseil d'administration que si de nouvelles preuves sont
recueillies et portées à sa connaissance. De même, le comité n'examine
pas à nouveau des allégations sur lesquelles il s'est déjà prononcé; par
exemple lorsqu'une plainte concerne une loi qui avait déjà été examinée
par le comité et qui par conséquent ne contient pas des nouveaux faits.
(Note 9)
Forme de la plainte
- 40. Les plaintes doivent être déposées par écrit, dûment
signées par un représentant d'un organisme habilité à les soumettre et
accompagnées, dans toute la mesure possible, de preuves à l'appui des
allégations concernant des cas précis d'atteintes aux droits
syndicaux.
- 41. Lorsque le comité est saisi, soit directement, soit par
l'intermédiaire des Nations Unies, de simples copies de communications
adressées par des organisations à des tierces personnes, ces
communications ne constituent pas un recours formel et n'appellent pas
d'action de sa part.
- 42. Ne sont pas recevables les plaintes provenant de réunions
ou d'assemblées qui ne sont pas des organismes ayant une existence
permanente ou des groupes organisés constituant des entités définies et
avec lesquelles il est impossible de correspondre, soit parce qu'ils
n'ont qu'une existence éphémère, soit parce que les plaintes ne
contiennent aucune adresse d'expéditeur.
Règles relatives aux relations avec les plaignants
- 43. Le Directeur général soumet au Comité de la liberté
syndicale, pour avis, les plaintes qui ne se rapportent pas à des cas
précis d'atteintes à la liberté syndicale, et le comité décide s'il
convient de leur donner suite. Dans de tels cas, le Directeur général a
la latitude, sans attendre la réunion du comité, de s'adresser
directement à l'organisation plaignante pour lui signaler que la
procédure devant le comité ne vise à traiter que des questions de
liberté syndicale et l'inviter à préciser quels sont, dans ce domaine,
les points spécifiques qu'elle souhaite voir examiner par le
comité.
- 44. Dès qu'il reçoit une plainte nouvelle portant sur des cas
précis d'atteintes à la liberté syndicale, soit directement de
l'organisation plaignante, soit par l'intermédiaire des Nations Unies,
le Directeur général fait connaître au plaignant que toute information
complémentaire qu'il pourrait désirer soumettre à l'appui de sa plainte
devra lui être communiquée dans le délai d'un mois. S'il advient que des
informations complémentaires soient adressées au BIT après ce délai
prévu par la procédure, il appartient au comité de déterminer si ces
informations constituent des éléments nouveaux dont le plaignant aurait
été dans l'impossibilité de faire état dans les délais impartis; au cas
où le comité estime qu'il n'en est pas ainsi, ces informations sont
considérées comme irrecevables. Si, par contre, le plaignant ne fournit
pas les précisions nécessaires à l'appui de sa plainte (lorsque celle-ci
paraît être insuffisamment motivée) dans le délai d'un mois à compter de
la date de l'accusé de réception de la plainte par le Directeur général,
il appartient au comité de décider s'il convient de prendre d'autres
mesures.
- 45. Dans le cas où un nombre considérable d'exemplaires d'une
même plainte provient de différentes organisations, le Directeur général
n'est pas tenu de demander à chaque plaignant en particulier de fournir
des informations complémentaires; il suffira normalement qu'il fasse
cette demande à l'organisation centrale du pays à laquelle appartiennent
les plaignants ayant présenté des plaintes identiques ou, lorsque les
circonstances ne le permettent pas, aux auteurs du premier exemplaire
reçu, étant entendu qu'une telle procédure n'empêchera pas le Directeur
général de se mettre en rapport avec plusieurs desdites organisations si
des circonstances particulières propres à un cas déterminé semblent le
justifier. Le Directeur général transmettra au gouvernement intéressé
une copie du premier exemplaire reçu, en informant toutefois également
le gouvernement du nom des autres plaignants ayant présenté des
communications identiques.
- 46. Lorsqu'une plainte a été transmise au gouvernement, que
celui-ci a présenté sur elle ses observations, que les déclarations
contenues dans la plainte et dans les observations du gouvernement sont
contradictoires et ne contiennent ni l'une ni l'autre d'éléments de
preuve, plaçant ainsi le comité dans l'impossibilité de se former une
opinion en connaissance de cause, ce dernier est autorisé à obtenir du
plaignant des informations complémentaires écrites sur les questions
relatives aux termes de la plainte qui appelleraient plus de précisions.
Dans de tels cas, il a été entendu, d'une part, qu'en tant que défendeur
le gouvernement intéressé pourrait à son tour avoir l'occasion de
répondre aux commentaires éventuels des plaignants, d'autre part, que
cette méthode ne serait pas employée automatiquement dans tous les cas
mais uniquement dans ceux où il apparaît qu'une telle demande aux
plaignants serait utile à l'établissement des faits.
- 47. Sous réserve, toujours, des deux conditions mentionnées
au paragraphe précédent, le comité peut en outre faire part aux
plaignants, dans les cas appropriés, de la substance des observations du
gouvernement en invitant les plaignants à présenter sur celles-ci leurs
commentaires dans un délai déterminé. En outre, le Directeur général
peut décider si, compte tenu des observations communiquées par le
gouvernement intéressé, il est nécessaire d'obtenir des informations
complémentaires ou des commentaires des plaignants sur des questions
relatives à la plainte et, si tel est le cas, il peut écrire directement
aux plaignants, au nom du comité et sans attendre la session suivante de
celui-ci, en demandant pour une date donnée les informations souhaitées
ou les commentaires sur les observations du gouvernement, le droit de
réponse du gouvernement devant être respecté comme cela a été souligné
au paragraphe précédent.
- 48. Pour tenir le plaignant régulièrement au courant des
principales étapes de la procédure, il lui est indiqué, après chaque
session du comité, que la plainte a été portée devant ce dernier et, si
le comité n'a pas abouti à une conclusion figurant dans son rapport,
que, selon le cas, l'examen en a été ajourné en l'absence des
observations du gouvernement ou que le comité a demandé l'envoi de
certaines informations de la part du gouvernement et/ou du plaignant
lui-même.
Prescription
- 49. Même si aucun délai de prescription n'a été fixé pour
l'examen des plaintes, il serait très difficile, voire impossible, à un
gouvernement de répondre de manière détaillée à des événements qui
remontent loin dans le passé.
Retrait des plaintes
- 50. Lorsque le comité a été saisi d'une demande de retrait de
plainte, il a toujours considéré que le désir manifesté par une
organisation professionnelle de retirer sa plainte, tout en constituant
un élément dont il doit tenir le plus grand compte, n'est cependant pas
en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement
dessaisi de l'examen du cas. Dans lesdits cas, le comité a décidé qu'il
était seul compétent pour peser en toute liberté les raisons fournies
pour justifier le retrait de la plainte et pour chercher à établir si
ces raisons semblaient suffisamment plausibles pour donner à penser que
ce désistement était la conséquence d'une décision prise en toute
indépendance. A ce propos, le comité a fait observer qu'il pourrait se
présenter des cas où le retrait d'une plainte par l'organisation
plaignante serait la conséquence non pas du fait que la plainte est
devenue sans objet, mais d'une pression exercée par le gouvernement sur
le plaignant, ce dernier étant menacé d'une aggravation de la situation
s'il ne consentait au retrait de sa plainte.
Règles relatives aux relations avec les gouvernements intéressés
- 51. En adhérant à l'Organisation internationale du Travail,
tout Membre s'est par là même engagé à respecter un certain nombre de
principes, y compris les principes de la liberté syndicale devenus des
règles coutumières au-dessus des conventions. (Note
10)
- 52. Lorsque la première plainte, ou toute communication
ultérieure reçue en réponse à l'accusé de réception de la plainte,
contient des informations suffisamment précises, plainte et informations
complémentaires éventuelles sont communiquées par le Directeur général
au gouvernement intéressé dans les plus brefs délais possible; par la
même occasion, le gouvernement est invité à communiquer au Directeur
général ses observations dans un délai déterminé, fixé en tenant compte
de la date de la prochaine réunion du comité. Lorsqu'il leur communique
les allégations reçues, le Directeur général doit attirer l'attention
des gouvernements sur l'importance que le Conseil d'administration
attache à ce que les réponses des gouvernements soient envoyées dans les
délais prévus, afin que le comité soit en mesure d'examiner les cas le
plus tôt possible après que se sont produits les faits qui ont donné
lieu aux allégations. Dans le cas où le Directeur général éprouve des
difficultés à apprécier si la plainte en question peut être considérée
comme suffisamment motivée pour justifier sa communication au
gouvernement intéressé pour observations, il a la faculté de consulter
le comité avant de procéder à une telle communication.
- 53. Dans les cas où les allégations concernent des
entreprises déterminées ou dans les cas appropriés, la lettre de
transmission des allégations au gouvernement lui demande de rechercher
les commentaires de toutes les parties concernées afin qu'il puisse
envoyer une réponse la plus exhaustive possible au comité. La mise en
oeuvre de cette règle ne doit pas toutefois entraîner de retards dans le
recours aux appels pressants lancés au gouvernement ni dans l'examen des
cas.
- 54. Une distinction est opérée entre les cas qui doivent être
considérés comme urgents, qui sont traités en priorité et ceux qui
peuvent être considérés comme l'étant moins. Sont classés comme urgents
les cas mettant en cause la vie ou la liberté d'individus, les cas où
des conditions nouvelles affectent la liberté d'action d'un mouvement
syndical dans son ensemble, les cas relatifs à un état permanent
d'urgence, les cas impliquant la dissolution d'une organisation. Sont
également traités en priorité les cas qui ont déjà fait l'objet d'un
rapport au Conseil d'administration.
- 55. Dans tous les cas, si la première réponse des
gouvernements en cause manque de précision, le comité charge le
Directeur général d'obtenir desdits gouvernements les informations
complémentaires nécessaires, et ce autant de fois que le comité le juge
utile.
- 56. Le Directeur général est également autorisé à vérifier -
sans pour cela avoir à apprécier le fond de la question - si les
observations des gouvernements au sujet d'une plainte ou ses réponses à
des demandes d'informations complémentaires du comité contiennent des
informations suffisantes pour permettre au comité d'apprécier l'affaire
et, si tel n'est pas le cas, à écrire directement aux gouvernements, au
nom du comité et sans attendre la session suivante de celui-ci, pour
leur signaler qu'il serait souhaitable qu'ils apportent des éléments
d'informations plus précis quant aux points soulevés par les plaignants
ou le comité.
- 57. Le but de l’ensemble de la procédure instituée à l’OIT
pour l’examen des allégations en violation de la liberté syndicale est
d’assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si
la procédure protège les gouvernements contre des accusations
déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance
qu’il y a, pour leur propre réputation, à ce qu’ils présentent, en vue
d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées
à leur encontre. Le comité tient à souligner que, dans tous les cas dont
il a été saisi depuis sa création, il a toujours été d’avis que les
réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes étaient
présentées ne devaient pas se limiter à des observations de caractère
général.
- 58. Dans les cas où les gouvernements tardent à envoyer leurs
observations au sujet des plaintes qui leur ont été communiquées ou les
informations complémentaires qui leur ont été demandées, le comité
mentionne ces gouvernements dans un paragraphe spécial de l'introduction
de ses rapports, une fois écoulée une période raisonnable, variable
selon la nature du cas et la plus ou moins grande urgence des questions
soulevées. Ce paragraphe contient un appel pressant à l'adresse des
gouvernements intéressés et, aussitôt après, des communications
spéciales sont adressées à ces gouvernements par le Directeur général au
nom du comité.
- 59. Ces gouvernements sont prévenus que le comité pourra
présenter à sa session suivante, par défaut, un rapport sur le fond de
l'affaire, même si les informations attendues des gouvernements en cause
ne sont pas reçues à cette date.
- 60. Les cas où les gouvernements continuent à ne pas coopérer
avec le comité ou pour lesquels certaines difficultés subsistent dans la
solution des affaires en cause sont mentionnés dans un paragraphe
spécial de l'introduction du rapport du comité. Les gouvernements
intéressés sont alors immédiatement informés que le président du comité,
au nom de ce dernier, prendra contact avec leurs représentants à la
session du Conseil d'administration ou de la Conférence internationale
du Travail. Le président attirera leur attention sur les cas en question
et éventuellement sur la gravité des difficultés en cause, discutera
avec eux des raisons du retard dans l'envoi des observations demandées
par le comité et envisagera avec eux les divers moyens qui permettraient
de remédier à la situation. Le président fait alors rapport au comité
des résultats de ces contacts.
- 61. Dans des cas appropriés, lorsque les réponses ne
parviennent pas, les bureaux extérieurs de l'OIT peuvent intervenir
auprès des gouvernements intéressés pour obtenir les informations
demandées à ces derniers, soit au cours de l'examen du cas, soit en ce
qui concerne la suite donnée aux recommandations du comité approuvées
par le Conseil d'administration. A cet effet, les bureaux extérieurs
reçoivent des informations plus détaillées relatives aux plaintes
concernant leur région particulière et sont priés d'intervenir auprès
des gouvernements qui tardent à communiquer leurs réponses, en vue
d'attirer leur attention sur l'importance qu'il y a à ce qu'ils
fournissent les observations ou les informations qui leur sont
demandées.
- 62. Dans les cas où certains gouvernements mis en cause font
preuve d'un manque de coopération évident, le comité peut, à titre
exceptionnel, recommander qu'il soit donné une plus grande publicité aux
allégations formulées, aux recommandations du Conseil d'administration
et à l'attitude négative des gouvernements intéressés.
- 63. La procédure d'examen de plaintes relatives à des
atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux
prévoit l'examen de plaintes contre des Etats Membres de l'OIT. Il est
évidemment possible que les conséquences des faits qui ont motivé le
dépôt de la plainte initiale puissent subsister après la création d'un
nouvel Etat qui est devenu Membre de l'OIT mais, si un tel cas se
présentait, les plaignants auraient la possibilité de recourir,
vis-à-vis du nouvel Etat, à la procédure établie pour l'examen des
plaintes relatives à des atteintes à l'exercice des droits
syndicaux.
- 64. Il existe un lien de continuité entre les gouvernements
qui se succèdent dans un même Etat et, bien qu'un gouvernement ne puisse
être tenu pour responsable d'événements survenus sous un gouvernement
précédent, il est clairement responsable de toutes suites que de tels
événements peuvent continuer d'avoir lieu depuis son accession au
pouvoir.
- 65. En cas de changement de régime dans un pays, le nouveau
gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour
remédier aux conséquences que les faits sur lesquels porte une plainte
auraient pu continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que
ces faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur.
Demandes d'ajournement de l'examen des cas
- 66. Lorsqu'il lui est demandé par l'organisation plaignante
ou par le gouvernement en cause de surseoir à l'examen d'un cas dont il
est saisi ou de suspendre cet examen, le comité a pour principe de se
déterminer en toute liberté, après avoir apprécié les motifs invoqués et
les circonstances entourant l'affaire. (Note 11)
Missions sur place
- 67. A divers stades de la procédure, on peut envoyer sur
place un représentant de l'OIT, notamment dans le cadre de contacts
directs, en vue de rechercher une solution aux difficultés rencontrées,
soit lors de l'examen d'un cas, soit au stade de la suite à donner aux
recommandations du Conseil. De telles missions, cependant, ne peuvent
être établies que sur invitation des gouvernements intéressés ou, tout
au moins, avec leur consentement. En outre, dès réception d'une plainte
contenant des allégations d'un caractère particulièrement grave, et
après avoir obtenu l'approbation préalable du président du comité, le
Directeur général peut désigner un représentant dont le mandat consiste
à établir des contacts préalables pour les raisons suivantes: faire part
aux autorités compétentes du pays de la préoccupation suscitée par les
événements décrits dans la plainte; expliquer à ces autorités les
principes de la liberté syndicale concernés; obtenir des autorités une
première réaction, ainsi que des observations et des informations
concernant les questions soulevées dans la plainte; expliquer aux
autorités la procédure spéciale dans les cas de violation alléguée des
droits syndicaux et, en particulier, la formule des contacts directs à
laquelle il pourrait être recouru par la suite à la demande du
gouvernement en vue de faciliter l'appréciation, en toute connaissance
de cause, de la situation par le comité et le Conseil d'administration;
demander et inciter les autorités à communiquer aussitôt que possible
une réponse détaillée contenant les observations du gouvernement au
sujet de la plainte. Le rapport du représentant du Directeur général
peut être soumis au comité à sa session suivante pour examen, avec
toutes les autres informations qui auront été réunies. Le représentant
de l'OIT peut être un fonctionnaire du BIT ou une personnalité
indépendante désignée par le Directeur général. Il va de soi, néanmoins,
que la mission du représentant de l'OIT consiste surtout à relever les
faits et à rechercher sur place des possibilités de solution, le comité
et le Conseil conservant toute leur compétence pour apprécier la
situation à l'issue des contacts directs.
- 68. Le représentant du Directeur général chargé d'une mission
sur place ne saurait mener à bien sa tâche, et en conséquence être
pleinement et objectivement informé sur tous les aspects du cas sans
avoir la possibilité de s'entretenir librement avec toutes les parties
intéressées. (Note 12)
Audition des parties
- 69. Le comité décidera, dans des cas appropriés et en tenant compte des
circonstances propres à l'affaire, de l'opportunité d'entendre les
parties, ou l'une d'entre elles, au cours de ses sessions en vue
d'obtenir des informations plus complètes sur cette affaire. Il peut le
faire notamment dans les cas suivants:
- a) dans les cas appropriés où les plaignants et les
gouvernements ont présenté des déclarations contradictoires sur
le fond de l'affaire et où le comité pourrait estimer utile que
les représentants des parties fournissent oralement des
informations plus détaillées que demanderait le comité;
- b) dans les cas pour lesquels il paraîtrait utile au comité
d'avoir un échange de vues avec, d'une part, le gouvernement en
cause aussi bien que, d'autre part, avec les plaignants sur
certaines questions importantes, afin d'apprécier non seulement
l'état actuel de la question, mais aussi les possibilités d'une
évolution en vue de la solution des problèmes rencontrés et de
tenter une conciliation sur la base des principes de la liberté
syndicale;
- c) dans les autres cas où des difficultés particulières se sont
posées dans l'examen des questions soulevées ou dans
l'application des recommandations du comité et où le comité
estimerait qu'il conviendrait de débattre des questions avec le
représentant du gouvernement intéressé.
Suites données aux recommandations du comité
- 70. Dans tous les cas où il suggère au Conseil
d'administration de formuler des recommandations à un gouvernement, le
comité ajoute à ses conclusions relatives à de tels cas un alinéa par
lequel le gouvernement intéressé est invité à indiquer, après une
période raisonnable compte tenu des circonstances de chaque affaire, les
suites qu'il a pu donner aux recommandations qui lui ont été
adressées.
- 71. Une distinction est opérée entre les pays ayant ratifié
une ou plusieurs conventions de liberté syndicale et ceux ne les ayant
pas ratifiées.
- 72. Dans le premier cas (conventions ratifiées), l'examen des
suites données aux recommandations du Conseil incombe normalement à la
Commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations dont l'attention est expressément attirée dans le
paragraphe de conclusion des rapports du comité sur les divergences
existant entre la législation ou la pratique nationale et les termes des
conventions, ou sur l'incompatibilité d'une situation donnée avec les
normes de ces instruments. Cette possibilité n'est évidemment pas de
nature à empêcher le comité lui-même d'examiner, en suivant la procédure
indiquée ci-dessous, la suite donnée à certaines recommandations qu'il a
faites, ce qui peut être utile compte tenu de la nature ou de l'urgence
de certaines questions.
- 73. Dans le second cas (conventions non ratifiées), s'il n'y
a pas de réponse ou si la réponse donnée n'est pas satisfaisante en tout
ou en partie, l'affaire peut être suivie sur une base périodique, le
comité chargeant le Directeur général, à intervalles appropriés selon la
nature de chaque cas, de rappeler la question à l'attention du
gouvernement intéressé et de solliciter de lui des informations sur la
suite donnée aux recommandations approuvées par le Conseil
d'administration. Le comité lui-même fait, de temps à autre, le point de
la question.
- 74. Le comité peut recommander au Conseil d'administration
d'essayer d'obtenir l'agrément du gouvernement intéressé pour qu'un cas
soit renvoyé à la Commission d'investigation et de conciliation. Le
comité est appelé à faire rapport au Conseil d'administration sur les
progrès réalisés pour tous les cas dont celui-ci a déterminé qu'ils
justifient un examen plus approfondi. Dans le cas où le gouvernement
faisant l'objet de la plainte refuse son agrément au renvoi à la
Commission d'investigation et de conciliation ou n'a pas, dans les
quatre mois, répondu à une demande tendant à obtenir cet agrément, le
comité peut formuler, dans un rapport au Conseil d'administration, des
recommandations concernant toute autre mesure appropriée qui, à son
avis, pourrait être prise par le Conseil d'administration. Dans certains
cas, le Conseil d'administration a lui-même discuté des mesures à
prendre dans le cas où un gouvernement ne donne pas son agrément pour le
renvoi à la Commission d'investigation et de conciliation.
Note
- 1 - La plupart des règles de procédure décrites dans ce chapitre figurent
dans les documents suivants à des rubriques intitulées "Questions de procédure": premier
rapport du comité, paragr. 6 à 32, dans Sixième rapport de l'Organisation internationale
du Travail aux Nations Unies (Genève, BIT, 1952), annexe V; sixième rapport, dans
Septième rapport de l'Organisation internationale du Travail aux Nations Unies (Genève,
BIT, 1953), annexe V, paragr. 14 à 21; neuvième rapport, dans Huitième rapport de
l'Organisation internationale du Travail aux Nations Unies (Genève, BIT, 1954), annexe
II, paragr. 2 à 40; vingt-neuvième et quarante-troisième rapports dans Bulletin
officiel, vol. XLIII, 1960, no 3; cent onzième rapport, dans ibid., vol. LII, 1969, no
4, paragr. 7 à 20; cent vingt-septième rapport, dans ibid., vol. LV, 1972, supplément,
paragr. 9 à 28; cent soixante-quatrième rapport, ibid., vol. LX, 1977, no 2, paragr. 19
à 28; cent quatre-vingt-treizième rapport, dans ibid., vol. LXII, 1979, no 1; trois cent
vingtseptième rapport, dans ibid., vol. LXXXV, 2002, paragr. 17 à 26.
- 2 - Voir La liberté syndicale: Recueil de décisions et de principes du
Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, cinquième édition
(révisée), 2006, paragr. 2
- 3 - Voir Recueil, 2006, paragr. 1
- 4 - Voir Recueil, 2006, paragr. 6
- 5 - Voir Recueil, 2006, paragr. 9
- 6 - Voir 287e rapport, cas n° 1627, paragr. 32
- 7 - Voir Recueil, 2006, paragr. 10
- 8 - Voir 268e rapport, cas no 1500, paragr. 693
- 9 - Voir 297e rapport, paragr. 13
- 10 - Rapport de la Commission d'investigation et de conciliation en matière
de liberté syndicale sur la situation syndicale au Chili, 1975, paragr. 466
- 11 - Voir 274e rapport, cas nos 1455, 1456, 1696 et 1515, paragr. 10
- 12 - Voir 229e rapport, cas no 1097, paragr. 51