Préambule
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail, et s’y étant réunie le 28 mai 2014, en sa
103e session;
Reconnaissant que l’interdiction du travail forcé ou obligatoire fait
partie des droits fondamentaux, et que le travail forcé ou obligatoire
constitue une violation des droits humains et une atteinte à la
dignité de millions de femmes et d’hommes, de jeunes filles et de
jeunes garçons, contribue à perpétuer la pauvreté et fait obstacle
à la réalisation d’un travail décent pour tous;
Reconnaissant le rôle fondamental joué par la convention (no 29) sur
le travail forcé, 1930 – ci-après désignée la «convention» – et la
convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, dans la
lutte contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, mais
que des lacunes dans leur mise en oeuvre demandent des mesures
additionnelles;
Rappelant que la définition du travail forcé ou obligatoire à l’article 2
de la convention couvre le travail forcé ou obligatoire sous toutes
ses formes et manifestations et qu’elle s’applique à tous les êtres
humains sans distinction;
Soulignant qu’il est urgent d’éliminer le travail forcé ou obligatoire
sous toutes ses formes et manifestations;
Rappelant que les Membres ayant ratifié la convention ont l’obligation
de rendre le travail forcé ou obligatoire passible de sanctions
pénales et de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont
réellement efficaces et strictement appliquées;
Notant que la période transitoire prévue dans la convention a expiré
et que les dispositions de l’article 1, paragraphes 2 et 3, et des
articles 3 à 24 ne sont plus applicables;
Reconnaissant que le contexte et les formes du travail forcé ou
obligatoire ont changé et que la traite des personnes à des fins
de travail forcé ou obligatoire, qui peut impliquer l’exploitation
sexuelle, fait l’objet d’une préoccupation internationale
grandissante et requiert des mesures urgentes en vue de son
élimination effective;
Notant qu’un nombre accru de travailleurs sont astreints au travail
forcé ou obligatoire dans l’économie privée, que certains secteurs
de l’économie sont particulièrement vulnérables et que certains
groupes de travailleurs sont davantage exposés au risque de devenir
victimes de travail forcé ou obligatoire, en particulier les migrants;
Notant que la suppression effective et durable du travail forcé ou
obligatoire contribue à assurer une concurrence loyale entre les
employeurs ainsi qu’une protection pour les travailleurs;
Rappelant les normes internationales du travail pertinentes, en
particulier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98)
sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949,
la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la
convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et
profession), 1958, la convention (no 138) sur l’âge minimum,
1973, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des
enfants, 1999, la convention (no 97) sur les travailleurs migrants
(révisée), 1949, la convention (no 143) sur les travailleurs migrants
(dispositions complémentaires), 1975, la convention (no 189) sur
les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la convention
(no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention
(no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur
l’inspection du travail (agriculture), 1969, ainsi que la Déclaration
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail
(1998) et la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une
mondialisation équitable (2008);
Notant d’autres instruments internationaux pertinents, en particulier
la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(1966), la Convention relative à l’esclavage (1926), la Convention
supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des
esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage
(1956), la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée (2000) et le Protocole additionnel
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants (2000) et le Protocole
contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (2000),
la Convention internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990),
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (1984), la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (1979) et la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (2006);
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions visant à combler
les lacunes dans la mise en oeuvre de la convention et réaffirmé
que les mesures de prévention et de protection et les mécanismes
de recours et de réparation, tels que l’indemnisation et la
réadaptation, sont nécessaires pour parvenir à la suppression
effective et durable du travail forcé ou obligatoire, au titre du
quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’un
protocole relatif à la convention,
adopte, ce onzième jour de juin deux mille quatorze, le protocole ci-après,
qui sera dénommé Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail
forcé, 1930.
Les mesures qui doivent être prises pour prévenir le travail forcé ou
obligatoire doivent comprendre:
Tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour identifier,
libérer et protéger toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire et pour
permettre leur rétablissement et leur réadaptation, ainsi que pour leur
prêter assistance et soutien sous d’autres formes.
Les Membres doivent coopérer entre eux pour assurer la prévention et
l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.
Les mesures prises pour appliquer les dispositions du présent protocole
et de la convention doivent être déterminées par la législation nationale ou
par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs
et de travailleurs intéressées.
Les dispositions transitoires de l’article 1, paragraphes 2 et 3, et des
articles 3 à 24 de la convention sont supprimées.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communique
au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement
conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes les ratifications, déclarations et
dénonciations qu’il aura enregistrées.
Les versions anglaise et française du texte du présent protocole font
également foi.