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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Panama (Ratification: 1971)

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Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 1991

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Régime de pensions des gens de mer. La commission note, en ce qui concerne la partie de la pension versée par le système par répartition à prestations définies, que le taux de remplacement garanti après vingt ans est de 60 pour cent (un taux d’accumulation annuel de 3 pour cent), qui est supérieur au taux d’accumulation annuel minimum de 2 pour cent établi par l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention, même en appliquant le facteur de réduction susmentionné dans le cas d’un départ à 60 ans. Lorsque le salaire excède 500 balboas, il est toutefois impossible de déterminer le taux de remplacement de la pension, puisque cette partie de la pension est assurée par le système de comptes individuels et est en fonction du rendement des investissements. Notant que le gouvernement entend lancer prochainement un processus de collecte d’informations quant au nombre de gens de mer couverts par le système de pensions, la commission le prie de recueillir et de fournir des informations quant au niveau moyen de salaire des gens de mer affiliés au système ainsi que des montants moyens des pensions versées par ce système aux assurés totalisant 240 cotisations mensuelles.
Article 3, paragraphe 2. Participation des assurés au coût des pensions. La commission note que les assurés participent au financement des pensions moyennant une cotisation au système par répartition représentant 9,25 pour cent du salaire brut (pour les premiers 500 balboas) et une prime de 8,16 pour cent du salaire brut versée sur le restant du salaire au bénéfice du compte individuel du système par répartition. Le financement assuré par les employeurs s’élève quant à lui à 4,25 pour cent du salaire brut tant dans l’un que dans l’autre système. Rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les assurés ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables par le régime de pension, la commission prie le gouvernement d’indiquer le pourcentage que représentent les cotisations versées par les assurés par rapport aux fonds affectés au paiement des pensions au titre des années couvertes par le rapport.
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