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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Hongrie (Ratification: 1975)

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Demande directe
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Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a pas joint le texte des règlements auxquels il se réfère dans son rapport ni ceux des instruments législatifs qu’elle avait demandés dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des instruments les plus récents donnant effet à la convention. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes de ces textes.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou par des substances moins nocives. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente en matière de sécurité et de santé au travail (SST) appelle les employeurs à remplacer chaque fois que possible toute substance cancérogène qu’ils utilisent par des substances non cancérogènes ou moins cancérogènes. Selon l’expérience acquise par l’autorité compétente en matière de SST au fil de ses inspections, les employeurs accordent la priorité au remplacement des substances cancérogènes et mutagènes pour se conformer aux dispositions du décret no 26/2000 (IX.30). Dans la pratique, cependant, il existe en général certains facteurs économiques qui font obstacle au remplacement de ces substances par des substances non cancérogènes (changement coûteux de technologie ou absence de connaissances). La commission prend note également de certaines initiatives constructives qui ont été prises dans certains secteurs d’activité économique (industrie automobile et traitement des surfaces métalliques), dans le domaine de la peinture et du traitement des surfaces, où l’on s’est converti à l’emploi de substances chimiques à base d’eau et de solvants organiques ne contenant pas de benzène. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour remplacer les substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives.
Article 6 b) et c). Services d’inspection appropriés. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les récents remaniements administratifs qui ont eu une incidence sur le fonctionnement de l’autorité compétente en matière de SST et sur la collecte des données statistiques concernant l’application de la convention dans la pratique. Elle note que, depuis avril 2012, les inspecteurs du travail ne sont plus habilités à engager les procédures en cas d’infractions définies dans la loi XCIII sur la sécurité au travail, 1993. Elle note également que le gouvernement indique que diverses lacunes ont été constatées au cours des inspections portant sur la sécurité et la santé au travail: absence de liste des salariés effectuant des opérations mettant en œuvre des substances cancérogènes; absence d’examen médical préalable; absence de formation à la sécurité au travail ou d’information écrite sur les risques d’exposition aux substances cancérogènes.
La commission note que, selon les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national tripartite pour l’OIT, la protection contre les facteurs de risque professionnel inhérents aux substances et agents cancérogènes n’est pas adéquate. Ces représentants considèrent que le système sanitaire et administratif, celui des données relatives aux travailleurs concernés, l’information des travailleurs concernés et leur formation, le nombre d’inspections conduites et, enfin, les mesures appliquées ne sont pas adéquats. Ils déclarent en particulier que, alors que le nombre des employeurs dont les activités comportent la mise en œuvre de substances cancérogènes a augmenté (de 675 en 2010 à 1 428 en 2014) et que le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes a lui aussi augmenté (passant de 14 625 en 2010 à 19 952 en 2014), le nombre des inspections n’a pas progressé dans les mêmes proportions (puisqu’il n’est passé que de 383 en 2010 à 401 en 2014). Ils considèrent que la structure institutionnelle de l’autorité compétente en matière de SST ainsi que du système d’inspection ne sont pas adaptées à la mission visant à assurer la protection des travailleurs contre les substances cancérogènes, et que les sanctions appliquées sont minimes. Ils soulignent que les inspecteurs du travail ont été privés de leur pouvoir d’engager les procédures en cas d’infraction. Ils considèrent que l’application de la convention dans la pratique n’est pas satisfaisante.
La commission note que, en réponse aux problèmes soulevés par les représentants des travailleurs, le gouvernement indique que les mesures adoptées à la suite d’inspections ciblées conduites par l’autorité compétente en matière de SST permettent de prévenir les atteintes à la santé des travailleurs qui peuvent résulter d’une exposition à des substances ou agents cancérogènes ou à une atténuation significative des risques sur les lieux de travail. Le gouvernement indique également que le nombre des inspections mentionnées dans le rapport ne concerne que celles qui ont été menées auprès d’employeurs ayant déclaré qu’ils utilisent des substances cancérogènes et que l’autorité compétente en matière de SST vérifie également l’utilisation de substances potentiellement cancérogènes lorsqu’elle procède à des inspections non ciblées et qu’elle impose des mesures de correction de toute insuffisance constatée. Le gouvernement ajoute que l’augmentation du nombre des employeurs concernés résulte de l’efficacité des autorités et de la discipline en matière de notification. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les organes ayant pour mission d’assurer l’application de la convention et sur leurs rôles respectifs, suite aux remaniements administratifs opérés en 2012, et de décrire les procédures suivies lorsque sont constatées des infractions à des règles ayant trait à l’application de la convention.
La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le système d’inspection reste efficace, compte tenu de l’augmentation du nombre d’employeurs et de travailleurs concernés.
En outre, elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques sur les visites d’inspection menées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées ainsi que le nombre, la nature et les causes des cas de maladie professionnelle.
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