ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Cuba (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C097

Demande directe
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas à Cuba de flux d’immigrants. Elle note aussi que, d’après la publication du Bureau national de statistique et d’information (ONEI) intitulée «Anuario demográfico de Cuba 2016», en 2015, 24 684 personnes (12 113 hommes et 12 571 femmes) ont émigré, contre 17 251 (8 793 hommes et 8 458 femmes) en 2016. Le gouvernement indique que, en 2016, dans le cadre du suivi des accords sur les migrations, des réunions sur les migrations se sont tenues avec les pays suivants: Antigua et Barbuda, Bahamas, Canada, Colombie, Equateur, Guyana, Honduras, Panama, Suisse et République bolivarienne du Venezuela. Le gouvernement ajoute qu’en janvier 2017 Cuba et les Etats-Unis ont conclu un accord sur les migrations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions sur les migrations, et en particulier au sujet de leur impact sur les personnes qui ont choisi de travailler à l’étranger. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par lieu de destination, par activité et par sexe, sur les travailleurs résidant à l’étranger, et sur le nombre des travailleurs étrangers qui résident, temporairement ou en permanence, à Cuba, y compris ceux qui fournissent des services selon les modalités prévues par la loi no 118 du 29 mars 2014 sur les investissements étrangers. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des accords ou conventions conclus avec d’autres Etats en ce qui concerne les nationaux qui travaillent à l’étranger et les ressortissants étrangers qui résident et travaillent dans le pays.
Article 2. Services gratuits appropriés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des bureaux consulaires à l’étranger. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les Etats Membres ont l’obligation soit d’assurer eux-mêmes, soit de financer la fourniture d’informations ou d’autres types d’assistance gratuite aux travailleurs migrants. Ils doivent toutefois veiller à l’existence de ces services et les contrôler et, le cas échéant, intervenir pour les compléter (voir étude d’ensemble de 2016 Promouvoir une migration équitable, paragr. 228). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe un service gratuit chargé d’aider les travailleurs qui décident de partir et de travailler à l’étranger et de leur fournir des informations exactes. Si un tel service existe, la commission prie le gouvernement de préciser quels types de services et d’information sont fournis, y compris les services spécifiques pour les travailleurs migrants.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande d’information sur la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi auxquelles il avait fait référence dans son rapport précédent, par exemple l’abrogation de la résolution no 8 du 1er mars 2005 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale portant règlement général sur les relations professionnelles, l’adoption de la loi no 116 du 20 décembre 2013 (Code du travail) et le décret no 326 du 12 juin 2014 (règlement d’application du Code du travail). La commission note que, en vertu de l’article 4, le Code du travail «régit les relations de travail entre les employeurs établis sur le territoire national et les personnes, nationales ou étrangères, résidant en permanence dans le pays, aux fins du respect des droits et devoirs réciproques des parties». L’article 8 du Code du travail prévoit ce qui suit: «en ce qui concerne les modalités des investissements étrangers, les succursales et agents de sociétés commerciales étrangères établies à Cuba respectent les dispositions en matière de travail établies dans le Code du travail et sa législation d’application, compte tenu des adaptations prévues dans la loi sur les investissements étrangers et les dispositions légales à ces effets». En application du paragraphe 1 de l’article 28 de la loi sur les investissements étrangers, «les travailleurs qui assurent leurs services dans les activités du domaine des investissements étrangers seront, d’une manière générale, des citoyens cubains ou des étrangers résidant en permanence dans la République de Cuba». La commission note que le paragraphe 2 du même article de la loi sur les investissements étrangers prévoit ce qui suit: «toutefois, les organes de direction et d’administration des entreprises mixtes ou des entreprises à capital totalement étranger, ou les parties aux contrats d’association économique internationale, peuvent décider que certaines fonctions supérieures de direction ou certains postes techniques seront occupés par des personnes qui ne résident pas en permanence dans le pays et, dans ces cas, déterminer le régime de travail qui s’appliquera à ces travailleurs, ainsi que leurs droits et obligations». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est appliqué le paragraphe 1 a) à d) de l’article 6 de la convention aux travailleurs étrangers qui sont résidents temporaires. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires en cas de non-respect des dispositions nationales qui donnent effet à l’article 6 de la convention.
Article 9. Envoi de fonds. La commission note que l’article 9(2) de la loi sur les investissements étrangers prévoit que «les personnes physiques étrangères qui fournissent leurs services à une entreprise mixte, aux parties, sous quelque forme que ce soit d’association économique internationale, ou à une entreprise à capital totalement étranger, à condition qu’elles ne soient pas résidentes permanentes dans la République de Cuba, ont le droit de transférer à l’étranger les salaires qu’elles perçoivent dans la limite du montant maximum fixé par la Banque centrale de Cuba et conformément aux autres réglementations de la banque». Le premier point de la résolution no 47/2014 du 18 avril 2014 du ministre président de la Banque centrale de Cuba prévoit que ces personnes, «si elles le souhaitent, peuvent envoyer à l’étranger jusqu’à 66 pour cent des salaires qu’elles perçoivent sur le territoire national». La commission rappelle que l’article 9 s’applique à tous les travailleurs migrants, quelle que soit la durée de leur résidence dans le pays d’immigration. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles la résolution no 47/2014 ne couvre que les résidents temporaires et limite la proportion des salaires qui peut être transférée à l’étranger.
Annexes I et II. Agences d’emploi privées. En réponse à la demande par la commission d’informations sur l’éventuelle apparition dans le pays d’agences d’emploi privées et sur tout projet de réglementation de leurs activités, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’y a pas dans le pays d’agences d’emploi privées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer