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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Equateur (Ratification: 1978)

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Demande directe
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Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national de politique extérieure 2020, en particulier sur tout progrès accompli concernant l’adoption de la législation sur les migrations ainsi que sur les plans adoptés au niveau local et leurs résultats. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’entrée en vigueur le 6 février 2017 de la loi organique de mobilité humaine (LOMH), qui réglemente l’exercice des droits et obligations et définit les institutions et les mécanismes qui concernent les personnes en «mobilité humaine», notion qui désigne globalement la situation, entre autres, des émigrants, des immigrants, des personnes en transit et des nationaux de retour dans leur pays (art. 1 de la loi). La commission note que la LOMH développe le principe de citoyenneté universelle consacré par la Constitution et reconnaît aux Equatoriens se trouvant hors du pays, aux Equatoriens qui se rapatrient et aux ressortissants étrangers en Equateur, entre autres, toute une série de droits. Elle note en particulier que la LOMH reconnaît aux équatoriens se trouvant à l’étranger des droits relatifs à l’envoi et à la réception de fonds, à l’information, à la santé, à l’éducation et à la sécurité sociale, ainsi que les droits d’association, d’accès à la justice et d’accès aux plans, programmes et projets de l’Etat à l’étranger (art. 5 et suivants). En matière de sécurité sociale, la LOMH prévoit que les équatoriens à l’étranger pourront s’affilier sur une base volontaire au système de sécurité sociale équatorien et que l’Etat s’engagera vers une adhésion aux instruments internationaux qui rendent possible la «portabilité» des droits de sécurité sociale (art. 20).
S’agissant des institutions concernant la «mobilité humaine», la commission note que la LOMH instaure une tutelle de la protection des droits des personnes migrantes et de l’application de ces droits, qui est chargée de concevoir, en coordination avec les autres institutions de l’Etat, les politiques publiques, plans et programmes nécessaires à cette fin (art. 163). Selon le règlement d’application de la LOMH adopté par décret exécutif no 111 du 3 août 2017, cette tutelle sur la «mobilité humaine» est assurée par le ministère des Relations extérieures et de la Mobilité humaine (MREMH) (art. 1 du règlement). La commission note également que la LOMH prévoit que les autorités compétentes dans le domaine du travail veilleront à ce que les établissements publics et les entreprises privées respectent et appliquent les droits au travail à l’égard des immigrés. A cette fin, le ministère en charge des questions de travail promulguera les instruments nécessaires au contrôle du respect des droits des personnes migrantes et aux sanctions, le cas échéant (art. 132). La commission prend également note de l’Agenda national de l’égalité pour la mobilité humaine (2013-2017), qui a pour but de soutenir la garantie des droits reconnus dans la Constitution à l’égard des personnes migrantes et qui prévoit à cette fin quatre grands axes, comprenant 16 mesures politiques spécifiques qui concernent entre autres la non-discrimination, la régularisation des immigrés, le renforcement des capacités institutionnelles de protection des personnes en «mobilité humaine», l’accès aux services de santé, à l’éducation, à la sécurité sociale, au logement et à un travail digne. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de la LOMH et le déploiement de l’Agenda national de l’égalité pour la «mobilité humaine» et son impact, et de continuer de donner des informations sur tout progrès concernant l’adoption d’instruments législatifs ou de mesures politiques ayant trait aux migrations.
Article 1 b). Dispositions particulières concernant les migrations pour l’emploi. Travailleuses migrantes. Le gouvernement indique que, suite à la promulgation en 2014 de la loi organique sur les conseils nationaux pour l’égalité, il a été créé cinq conseils spécialisés, parmi lesquels les conseils nationaux pour l’égalité de genre et la mobilité humaine, qui ont pour rôle de promouvoir, impulser, protéger et garantir le respect au droit à l’égalité et à la non discrimination et de participer à la formulation, à la transversalisation, au respect, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques dans le cadre de leurs compétences spécifiques. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses mesures prises pour promouvoir le respect des droits des travailleuses du foyer, en particulier à travers une campagne d’information sur les droits de cette catégorie de travailleuses et les initiatives déployées en matière d’inspection pour contrôler le respect des normes en vigueur au moyen de visites domiciliaires. Rappelant l’importance de l’intégration d’une perspective de genre dans les politiques migratoires, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que les droits établis par la convention bénéficient également aux travailleuses migrantes, notamment des informations sur toute mesure concernant les travailleuses émigrantes et immigrantes qui viendrait à être prise par les conseils nationaux de l’égalité. Prière également de communiquer toutes informations disponibles sur les conditions de travail et d’existence des travailleuses migrantes et sur les difficultés rencontrées.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus par lui. Le gouvernement fait état du mémorandum d’accord sur les visas de séjour «vacances et travail» conclu à Sydney le 19 janvier 2017 entre l’Equateur et l’Australie, qui prévoit la délivrance chaque année d’un maximum de 100 visas de cette nature, ouvrant droit à un séjour temporaire d’une durée de douze mois. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les procédures de régularisation du séjour des étrangers qui ont été menées ces dernières années, notamment pour les Haïtiens, les Vénézuéliens, les Péruviens et les Dominicains. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus par le gouvernement.
Articles 2 à 4 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission rappelle qu’elle avait demandé dans ses commentaires précédents que le gouvernement donne des informations sur les obstacles rencontrés par l’Unité des travailleurs migrants et par les offices des migrations de main d’œuvre dans le cadre de leur mission, de même que sur les activités menées pour fournir une assistance et des informations sur les questions qui intéressent spécifiquement les femmes, notamment à propos des annonces mensongères quant aux opportunités d’emploi et aux conditions de travail. La commission note que, conformément aux dispositions de la LOMH et du règlement d’application auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, il incombe au MREMH de porter assistance, sur le territoire national comme à l’étranger, à la communauté équatorienne migrante et de concevoir, élaborer et mettre en œuvre des programmes de prévention des migrations risquées et d’intégration de la communauté étrangère en Equateur. Le gouvernement mentionne en outre que l’accord de coopération conclu avec l’Organisation internationale pour les migrations le 17 juillet 2015 a pour ambition de renforcer les capacités institutionnelles en matière migratoire et, plus particulièrement, de développer et rendre opérationnels les services s’adressant aux personnes migrantes. Le gouvernement fait également état de la création de la Direction de l’intégration des migrants rapatriés (DIMR), qui comporte une antenne dans chacune des huit «coordinations zonales». La commission observe à cet égard que la LOMH reconnaît aux migrants équatoriens rapatriés un certain nombre de droits, dont le droit à l’intégration économique et sociale, à la validation et reconnaissance des études faites à l’étranger, à l’insertion dans le système éducatif, à l’information sur les conditions de retour, à la formation professionnelle et à la validation des compétences professionnelles, à la pension de retraite, droits pour la garantie desquels l’Etat s’engagera dans la voie de l’adhésion aux instruments internationaux garantissant la «portabilité» des prestations des affiliés et le versement des pensions de retraite sur le lieu de résidence des bénéficiaires (art. 25 et suivants). Le gouvernement donne des informations sur les divers programmes déployés pour soutenir les migrants rapatriés, comme le programme de retour aidé, les plans de négociation, les programmes d’insertion professionnelle, les programmes d’accès au crédit et le programme d’accès au logement. Le gouvernement fournit également des informations sur le déploiement du programme «Bienvenus à la maison», dont les bénéficiaires peuvent importer en franchise de droits des articles ménagers, des véhicules et des instruments de travail, de même que sur les mesures spéciales prévues par la Norme technique de sélection du personnel du secteur public en vue de faciliter la réinsertion dans le travail des migrants équatoriens. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les initiatives menées par la Direction de la mobilité humaine pour fournir une assistance et des informations adéquates aux travailleurs migrants. Elle le prie également de donner des informations sur les activités déployées par l’Unité des travailleurs migrants en ce qui concerne les flux migratoires entre l’Equateur et l’Espagne, et par les offices de migration pour le travail instaurés par l’instrument andin des migrations pour le travail, et sur les difficultés rencontrées. De même, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les services d’aide et d’information qui intéressent spécifiquement les travailleuses migrantes, en particulier sur la répression des annonces mensongères quant aux opportunités d’emploi et aux conditions de travail. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les programmes d’aide au retour des travailleurs migrants.
Article 6. Egalité de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises par l’intermédiaire de différentes institutions compétentes afin de garantir l’application pleine et entière des droits prévus par cet article de la convention. La commission note que la LOMH garantit aux personnes étrangères en Equateur le droit à la libre mobilité responsable et à une migration sûre, à l’information dans ce domaine, à la participation et à l’organisation sociale, à l’accès à la justice sur un pied d’égalité pour la défense de tous leurs droits, à la reconnaissance et la validation de leurs études faites à l’étranger, au travail, à la sécurité sociale et à la santé (art. 42 et suivants). La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les attributions du vice-ministre de la Mobilité humaine, du Conseil national pour l’égalité de la mobilité humaine et des gouvernements autonomes décentralisés en ce qui concerne la protection des droits des migrants. Elle note également que le Conseil de la judicature a adopté des mesures contre la violence, les mauvais traitements et/ou l’exploitation sexuelle et pour l’accès à la justice et la protection des femmes victimes de violence, indépendamment de leur situation au regard des règles de séjour. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille se déclare préoccupé par l’image négative qui continue de prévaloir en ce qui concerne les étrangers – principalement les Colombiens, les Péruviens, les Cubains et les Vénézuéliens ainsi que les ressortissants de divers pays d’Afrique et d’Asie – et en particulier par la xénophobie généralisée à l’égard de la population d’origine colombienne (CMW/C/ECU/CO/3, 5 octobre 2017, paragr. 18). Tout en prenant note des informations qu’il a fournies, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir que les travailleurs migrants en situation de séjour régulière sur son territoire bénéficient d’un traitement non moins favorable à celui qui est fait aux nationaux par rapport aux droits visés à l’article 6 de la convention, notamment qu’il fournisse des informations sur le contrôle exercé par le vice ministère de la Mobilité humaine et le Conseil national pour l’égalité de la mobilité humaine. Elle le prie de donner des informations sur toute décision des juridictions compétentes en la matière, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail. Elle le prie enfin de donner des informations sur les mesures de sensibilisation qui ont pu être déployées afin de promouvoir l’application des principes établis par la convention.
Article 8. Conservation du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui établissent le droit des travailleurs migrants originaires de la région andine ou de pays tiers ayant le statut de résident permanent avec les membres de leur famille de conserver leur droit de séjour en Equateur en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement indique que, même si la LOMH ne prévoit pas expressément la conservation du droit de résidence en cas d’incapacité de travail, une telle incapacité est considérée comme force majeure ou événement fortuit, ce qui ne s’assimile aucunement aux causes établies à l’article 68 de la loi sur l’annulation ou la révocation du visa, si bien que le droit de résidence en cas d’incapacité de travail est protégé. La commission observe à ce propos que, aux termes de l’article 64 de la LOMH, la production de la preuve de moyens de subsistance licites par la personne qui demande le visa de séjour pour elle et les membres de sa famille constitue l’une des conditions requises pour l’obtention du permis de résidence. La commission prie le gouvernement de donner des informations concrètes sur l’application dans la pratique de l’article 68 de la LOMH en ce qui concerne la conservation du droit de résidence en cas d’incapacité de travail, comme le prévoit l’article 8 de la convention, notamment des informations sur tout cas d’annulation ou de révocation du visa par les autorités compétentes ou par une juridiction compétente pour cause de maladie ou d’accident du travail subi par le travailleur ou la travailleuse migrants postérieurement à la délivrance d’un titre de séjour permanent. Elle le prie également d’indiquer si l’article 64 de la LOMH pourrait entraîner la perte du droit de résidence dans le cas où, en raison de leur incapacité de travail, le travailleur ou la travailleuse migrants concernés ne peuvent plus justifier de moyens de subsistance.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que la LOMH prévoit la création d’un système national intégré d’information sur la mobilité humaine (art. 168). Elle prend également note des informations statistiques sur les flux migratoires (entrées et sorties) pour les années 2016 et 2017 ventilées par nationalité, genre et classe d’âge, communiquées par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer les données statistiques disponibles sur les flux migratoires au départ et à destination de l’Equateur. Elle le prie également d’indiquer si des juridictions se sont prononcées sur des questions ayant trait à l’application de la convention ou si des infractions ont été constatées par l’inspection du travail dans ce domaine.
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