ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Burundi

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 (Ratification: 1963)
Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 (Ratification: 1963)
Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C012

Demande directe
  1. 2021
  2. 2017

Other comments on C017

Demande directe
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2014
  5. 2013
  6. 2012
  7. 2008
  8. 2001

Other comments on C042

Demande directe
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2014
  5. 2013
  6. 2012
  7. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 17 (réparation des accidents du travail), et 42 (révisée, des maladies professionnelles), dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 12. Couverture des travailleurs agricoles de l’économie informelle. Dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 12, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des objectifs de la politique nationale de protection sociale et d’indiquer si des mesures concrètes avaient été prises pour étendre le droit à une indemnisation en cas d’accident du travail aux travailleurs agricoles de l’économie informelle. La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, que les travailleurs agricoles de l’économie informelle sont couverts par des programmes de couverture maladie non-contributifs ou à vocation universelle, tels que la carte d’assistance médicale (CAM), leur donnant accès aux soins en cas de maladie ou d’accident de travail. De plus, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du nouveau Code de la protection sociale, en vertu de la loi no 1/12 du 12 mai 2020, qui prévoit à l’article 23(6) que le champ d’application du régime de base, incluant le régime des risques professionnels, comprend désormais les opérateurs économiques du secteur informel parmi les catégories de travailleurs protégés au sens de la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 23, paragraphe 6, du Code de la protection sociale de 2020 a bien pour effet d’élargir la protection du régime de base contre les risques professionnels à tous les travailleurs agricoles de l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de lui faire part de toute information pertinente concernant la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique, incluant toute information statistique dont il disposerait sur le nombre d’accidents et de demandes d’indemnisation présentées par ces travailleurs.
La commission observe par ailleurs que l’extension de la protection sociale aux populations et travailleurs non couverts par le système de protection sociale actuel, incluant ceux qui opèrent dans l’économie informelle et rurale, constitue l’un des axes d’intervention principal du Programme pays pour la promotion du travail décent (PPTD) 2020-2023 du Burundi. Dans cet objectif, il est prévu, entre autres, de développer une méthodologie et des outils pour aider les entreprises de l’économie formelle et informelle à établir des contrats de travail comprenant une affiliation à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la réalisation de cet objectif, ainsi que sur toute autre mesure concrète visant à assurer une protection du revenu et l’accès effectif aux soins de santé requis à tous les travailleurs agricoles de l’économie informelle victimes d’accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail.
Article 6 de la convention no 17, et article 1 de la convention no 42. Délai de carence. Dans son commentaire antérieur concernant l’application de la convention no 17, la commission avait noté que le délai de carence de 30 jours pour le paiement d’indemnisations aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’était pas en conformité avec l’article 6 de la convention no 17, qui requiert qu’en cas d’incapacité, l’indemnité soit allouée au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident, qu’elle soit due par l’employeur, par une institution d’assurance contre les accidents, ou par une institution d’assurance contre la maladie. Notant que, dans la pratique, l’indemnisation était payée par l’employeur du 2e au 30e jour suivant l’accident, elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute modification législative concernant l’allocation aux travailleurs victimes d’accidents du travail d’indemnités à partir du 5e jour après l’accident. La commission avait également prié le gouvernement de lui fournir toute information dont il disposerait sur la manière dont les employeurs assuraient effectivement le versement d’indemnités jusqu’au 31e jour après l’accident.
La commission prend dûment note des précisions fournies par le gouvernement qui indique que l’obligation de l’employeur de payer à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sa rémunération complète pendant les 30 premiers jours d’incapacité qui en résulte est prévue à l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 3 avril 1980, régie par les dispositions du chapitre premier du Titre II de l’Arrêté-Loi n° 01/31 du 2 Juin 1966, portant Code du Travail du Burundi. La commission note que ladite convention collective a force obligatoire et une large portée, en ce qu’elle s’applique à tous les travailleurs du Burundi et à toutes les entreprises appartenant aux secteurs d’activité économique qui y sont désignés, notamment l’agriculture, les industries extractives et manufacturières, les bâtiments et travaux publics, les services publics, d’électricité, gaz, eau et sanitaires ainsi que le transports, entrepôts et communications. D’autre part, la commission constate que le nouveau Code de la protection sociale de 2020 prévoit toujours un délai de carence de 30 jours pour ouverture du droit aux indemnités d’incapacité pour accident du travail et maladies professionnelles (articles 44 et 52). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositifs existant pour garantir l’application de l’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail, incluant tout mécanisme de contrôle et toute sanction applicable en cas de non-paiement de la rémunération due par l’employeur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe une obligation ou une possibilité pour l’employeur de prendre une assurance pour garantir le paiement de la rémunération due aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles pendant les 30 premiers jours d’incapacité et, dans tous les cas, au-delà du 5e jour après l’accident dont l’incapacité résulte, en conformité avec l’article 6 de la convention.
Application des conventions no 12, 17, et 42 dans la pratique. i) Mise à jour de la liste nationale des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 42 dans la pratique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une suite avait donnée aux recommandations des organisations d’employeurs et de travailleurs de revoir la liste des maladies professionnelles afin de l’adapter aux besoins actuels. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique qu’en vertu du nouveau Code de Protection Sociale de 2020, la liste des maladies professionnelles, les modalités de sa mise à jour et les délais de prise en charge sont établis par ordonnance conjointe des Ministres ayant la santé publique et la protection sociale dans leurs attributions (article 47). Le gouvernement indique par ailleurs que les organisations de travailleurs et d’employeurs ayant recommandé que la liste de maladies professionnelles soit révisée sont membres de la Commission Nationale de Protection Sociale, commission tripartite chargée de promouvoir et de réguler les programmes de la Politique Nationale de Protection Sociale (article 1 du Décret N°100/237 du 22 Août 2012). La commission encourage le gouvernement à tenir des consultations tripartites, sous l’égide de la Commission Nationale de Protection Sociale ou par le biais d’une autre plate-forme, selon qu’il convient, en vue de réviser la liste des maladies professionnelles en réponse aux besoins actuels, tenant compte en particulier des risques auxquels sont exposés les travailleurs burundais dans les secteurs d’activité économiques couverts par le cadre législatif national. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou envisagée en ce sens, incluant toute ordonnance qui serait adoptée en application de l’article 47 du Code de Protection Sociale de 2020.
ii) Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 12, la commission avait pris note des difficultés auxquelles étaient confrontés les services de l’inspection du travail résultant du manque de moyens financiers et humains, communiqués par le gouvernement, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’accomplissement de la mission de contrôle de l’inspection du travail. En outre, dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 42, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la prise de nouvelles mesures visant à améliorer le fonctionnement des mécanismes de reconnaissance des maladies professionnelles. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement à cet égard, notamment en ce qui concerne le déplacement d’une dizaine de cadres et agents de la Direction Générale du travail à l’inspection Générale du travail et de la sécurité sociale, et la préparation du rapport des services d’inspection après plusieurs années de non-publication. La commission espère que ce déplacement ouvrira la voie à une réorganisation et une réallocation de ressources en vue d’améliorer l’efficacité des services d’inspection dans la détection et réparation des accidents du travail dans la pratique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute autre mesure prise ou envisagée afin de renforcer les moyens des services d’inspection du travail et d’en garantir l’efficacité, notamment en ce qui concerne le recensement et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris dans le secteur de l’agriculture. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir lui transmettre le rapport des services d’inspection lors de sa publication, afin de pouvoir apprécier l’application des conventions sur la réparation des accidents du travail et de maladies professionnelles dans la pratique.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 17 et 42 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant la partie VI de cet instrument (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions no 121 et no 102 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) portant approbation des recommandations du groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (en acceptant la partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ces domaines.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer