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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bénin (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Législation concernant la diffusion de fausses informations. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 266 de la loi n° 2015-07 portant Code de l’information et de la communication en République du Bénin du 22 janvier 2015 qui prévoit des peines de prison de six mois à trois ans et/ou une amende pour la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faites de mauvaise foi, elles ont troublé la paix publique. La commission a également noté que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale en application de l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, même si, conformément à la loi, les personnes condamnées en vertu de l’article 266 du Code de l’information et de la communication peuvent être tenues de travailler, dans la pratique elles le font sur une base volontaire. S’agissant de décisions judiciaires, le gouvernement mentionne le cas d’un journaliste d’investigation condamné à douze mois d’emprisonnement pour harcèlement d’une personne par le biais de communications électroniques, en vertu de l’article 550 de la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin . À cet égard, la commission note que l’article 550 (3) du Code du numérique punit d’un à six mois d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire), et d’une amende, la diffusion de fausses informations contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou par toute forme de support électronique. La commission note en outre que, dans son avis n° 46/2020, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé que ce journaliste avait été détenu arbitrairement alors qu’il exerçait pacifiquement son droit à la liberté d’expression. Le Groupe de travail a également considéré que les dispositions de l’article 550 du Code du numérique de 2018 semblent manquer de clarté et peuvent être utilisées pour punir l’exercice pacifique des droits de l’homme (A/HRC/WGAD/2020/46, paragraphes 53-54). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail obligatoire en prison, pour punir l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a observé à cet égard que la protection accordée par la convention ne s’étend pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (paragraphes 302-303 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par exemple en supprimant la peine d’emprisonnement assortie d’un travail obligatoire, afin de s’assurer que l’article 550 du Code du numérique, en particulier son troisième paragraphe, n’est pas utilisé pour poursuivre ou condamner les personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou qui s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 550 du Code du numérique et de l’article 266 du Code de l’information et de la communication. Prière également d’indiquer les faits à la suite desquels des poursuites ont été engagées ou des décisions de justice prononcées en application de ces dispositions, ainsi que les sanctions imposées.
2. Législation relative aux rassemblements publics. La commission observe que l’article 237 du nouveau Code pénal (loi n° 2018-16 du 28 décembre 2018), lu conjointement avec l’article 240, prévoit une peine de deux mois à un an d’emprisonnement (assortie d’une obligation de travail) pour quiconque profère publiquement un discours, ou prépare ou distribue des écrits ou des imprimés, pendant un attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. À cet égard, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales de 2020, a noté avec préoccupation les récentes modifications législatives, notamment les dispositions relatives à l’attroupement du le Code pénal, qui peuvent dissuader les défenseurs des droits de l’homme de remplir leur mission et entraver leur liberté d’action (E/C.12/BEN/CO/3, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités judiciaires et les tribunaux appliquent l’article 237 du Code pénal, lu conjointement avec son article 240, afin que la commission puisse évaluer la portée de ces dispositions. La commission prie en particulier le gouvernement de communiquer des informations sur les faits à la suite desquels des poursuites ont été engagées ou des décisions de justice prononcées en application de ces dispositions, et sur la nature des sanctions imposées.
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