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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Djibouti

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 (Ratification: 1978)
Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2021
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2014
  6. 2013
  7. 2012
  8. 1992

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La commission prend note avec une profonde préoccupation que les rapports du Gouvernement, dus depuis 2018, n’ont pas été reçus. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17 (réparation des accidents du travail), et 18 (maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 17 et 18 dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 17, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la fréquence élevée des accidents du travail s’expliquait par l’absence d’une politique de prévention et de sécurité au sein des entreprises en amont, ainsi que par un manque de moyens pour investir dans des équipements de protection adaptés. En l’absence d’informations actualisées à sa disposition, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur i) le nombre et la nature des accidents du travail recensés, ainsi que le nombre des cas de maladie qui ont été constatés; ii) les sommes payées à titre de réparation sous forme de prestations en espèces et en nature; ainsi que iii) toute autre information pertinente concernant le fonctionnement et la mise en œuvre effective du régime de réparation des accidents du travail, afin de pouvoir apprécier l’application des conventions no 17 et 18 dans la pratique.
En ce qui concerne le contrôle de l’application des conventions au niveau national, la commission tient à souligner l’importance des normes de santé et sécurité au travail, qui représentent le pendant indispensable à la protection assurée par la sécurité sociale en cas d’accident du travail, et renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 2 de la convention no 18. Tableau des maladies professionnelles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959 ne visait pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques, ni par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l’intoxication par le plomb ou par le mercure. La commission avait noté donc que ce tableau ne visait pas l’ensemble des conditions pathologiques provoquées par ces composés, tel que le requiert l’article 2 de la convention. La commission rappelle que, selon cet article, les maladies et les intoxications produites par les substances précisées dans le tableau annexé au même article, ainsi que celles causées par les alliages ou les composés de ces substances (plomb et mercure), de même que les conséquences directes de ces intoxications doivent être considérées comme maladies professionnelles lorsqu’elles surviennent chez des travailleurs appartenant aux industries ou aux professions qui y correspondent dans ledit tableau. Notant les informations transmises par le gouvernement concernant le lancement d’un vaste programme de recensement des maladies professionnelles et l’établissement d’une nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cela se concrétise dans un futur proche. La commission observe que, selon les indications figurant sur le site internet de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS (http://www.cnss.dj/index.php/les-espaces/espace-assure/accidents-de-travail) les tableaux nationaux qui répertorient les maladies professionnelles sont «régulièrement mis à jour».
La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mise à jour des tableaux des maladies professionnelles à laquelle le site internet de la CNSS fait référence a abouti à l’inclusion de l’ensemble des maladies et des intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexé à l’article 2 de la convention no 18, et de lui fournir une copie des textes législatifs ou réglementaires contenant la mise à jour des tableaux nationaux, ou toute autre mesure qui aurait été adoptée afin de garantir la pleine application de la convention.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN) le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant la partie VI de cet instrument (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions no 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à suivre la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (en acceptant la partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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