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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Espagne (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2011
Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 1999
  6. 1994
  7. 1990

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Mesures pour assumer les responsabilités familiales pendant la pandémie de COVID-19. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’adoption du plan MECUIDA, en vigueur jusqu’au 31 mai 2021, qui prévoit le droit des travailleurs d’adapter leur journée de travail et la possibilité de la réduire en fonction de leurs responsabilités de soins à une autre personne, en raison des circonstances de la pandémie de COVID-19.
Articles 3 et 9 de la convention. Mesures d’application de la convention pour instaurer l’égalité effective de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) les mesures du plan stratégique 2014-2016 pour l’égalité de chances qui portent sur la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle et sur la coresponsabilité ont été mises en œuvre à 91 pour cent; 2) le plan stratégique pour l’égalité effective entre hommes et femmes 2021-2025 est en cours d’élaboration; 3) dans le cadre du IIe plan pour l’égalité entre hommes et femmes dans l’administration générale de l’ État (AGE) et ses organismes publics, un guide de la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle dans l’AGE a été élaboré; et 4) le IIIe plan pour l’égalité de genre dans l’AGE et dans les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent prévoit l’actualisation et la diffusion du guide sur les congés et sur la conciliation, ainsi qu’une enquête sur le degré de satisfaction du personnel en ce qui concerne les besoins de conciliation. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact du IIIe Plan pour l’égalité de genre dans l’administration générale de l’ État (AGE) et les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent, et sur les progrès réalisés à cet égard dans l’adoption et l’application du Plan stratégique pour l’égalité effective entre hommes et femmes 2021-2025.
Article 4 b). Journée et modalités de travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le décret-loi royal 6/2019 du 1er mars 2019 relatif aux mesures urgentes visant à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession établit le droit de demander des modalités de travail souples afin de donner effet au droit à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Le décret précise que: 1) l’assouplissement des horaires de travail concerne l’organisation du temps de travail et les modalités de travail, y compris le travail à distance; 2) les conditions en sont fixées par la négociation collective ou, en l’absence de celle-ci, par une négociation entre l’entreprise et le travailleur; et 3) le décret prévoit le droit de demander le retour à la journée de travail ou aux modalités prévues dans le contrat initial, au terme de la période convenue ou lorsque des circonstances nouvelles le justifient. À ce sujet, la commission note que la CCOO réitère ses observations précédentes selon lesquelles les dispositions de l’article 37 du Statut des travailleurs relatives à la garde légale auraient dû modifiées, car elles prévoient que la réduction de la durée du travail ne peut être appliquée que pour la journée de travail. En outre, la CCOO indique que les droits à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, d’un côté, et les besoins productifs et organisationnels de l’entreprise de l’autre, sont placés sur le même plan. En effet, il est prévu que les conventions collectives peuvent établir des critères pour la réduction, en nombre d’heures, de la journée de travail, en tenant compte des droits à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée et des besoins productifs et organisationnels de l’entreprise. La commission note également, à propos du secteur public, que le gouvernement mentionne: 1) la résolution du 28 février 2019, du Secrétariat d’ État à la fonction publique; en application de cette résolution, des instructions sont données au sujet des horaires et de la journée de travail du personnel de l’AGE et de ses organismes publics, et la résolution permet aux fonctionnaires de travailler en journée continue entre le 1er juin et le 30 septembre pour concilier vie familiale et la vie professionnelle, et prévoit une bourse d’heures de travail; et 2) le décret-loi royal 29/2020, du 29 septembre, sur les mesures urgentes concernant le télétravail dans les administrations publiques et les ressources humaines du système national de santé pour faire face à la crise sanitaire due à la COVID-19, qui institue et autorise expressément le télétravail dans le Statut de base des agents publics.
En ce qui concerne le travail à temps partiel, la commission note également que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le décret-loi royal 6/2019 modifie l’article 12, paragraphe 4 d) du Statut des travailleurs qui, désormais, prévoit que les droits des travailleurs à temps partiel, qui sont les mêmes que ceux des travailleurs à temps plein, sont reconnus en proportion de la durée du travail effectué, lorsque c’est nécessaire et en fonction de la nature du travail, et garantit dans tous les cas l’absence de discrimination, directe ou indirecte, entre hommes et femmes; 2) selon la base de données «Mujeres en cifras», en 2018 les femmes représentaient 95,2 pour cent des personnes travaillant à temps partiel en raison de leurs responsabilités de soins à des personnes (mineurs, adultes malades, handicapés ou âgés). La CCOO indique aussi que, d’après les données de l’Institut national de la statistique, sur les 700 250 hommes et 1 996 750 femmes travaillant à temps partiel qui ont été interrogés, les raisons les plus fréquentes du travail à temps partiel pour les femmes est l’impossibilité de trouver un emploi à temps plein, puis la prise en charge d’enfants ou d’adultes malades, handicapés ou âgés tandis que, pour les hommes, il s’agit d’autres raisons. La commission prend également note des informations suivantes du gouvernement: 1) le décret-loi royal 8/2019, du 8 mars, sur les mesures urgentes de protection sociale et de lutte contre les horaires précaires, réglemente la consignation des heures de travail et qualifie d’infraction grave l’inobservation des dispositions et des limites prévues par la loi en ce qui concerne la journée de travail, les heures supplémentaires et les heures de compensation; (2) à propos du télétravail, la loi organique 3/2018, du 5 décembre 2018, sur la protection des données personnelles et la garantie des droits numériques reconnaît le droit à la déconnexion afin d’assurer le respect de la vie privée personnelle et de la vie familiale du travailleur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) le nombre, ventilé par sexe, de travailleurs du secteur public et du secteur privé qui ont eu recours à une mesure d’assouplissement de la journée de travail ou à un aménagement spécifique du travail pour concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles; ii) des informations sur l’application du droit de demander un assouplissement des horaires de travail pour donner effet au droit pour les travailleurs à temps partiel à la conciliation de la vie familiale et professionnelle, qui est prévu par le décret-loi royal 6/2019; et iii) des informations indiquant si des infractions au régime des horaires de travail et des heures supplémentaires ont été constatées dans le cas de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours à des modalités de travail souples ou qui travaillent à temps partiel; et des informations sur les décisions judiciaires ou administratives prononcées, les sanctions imposées et les réparations accordées dans ces cas.
Systèmes de congé. La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne la modification de l’article 48.4 du Statut des travailleurs afin d’harmoniser les congés de maternité et de paternité en un seul «congé pour naissance et prise en charge d’un enfant». Il prévoit 16 semaines de congé payé et non transférable pour chaque parent – les 6 premières semaines qui suivent immédiatement l’accouchement constituent un congé obligatoire, ininterrompu et à plein temps, et les 10 autres semaines peuvent être prises selon le choix des parents et être fractionnées jusqu’à ce que l’enfant, garçon ou fille, ait atteint l’âge de 12 mois. Le gouvernement précise également ce qui suit: 1) un régime de congé similaire est prévu dans les cas d’adoption, de tutelle en vue d’adoption et de placement familial; 2) l’article 37. 4 du Statut des travailleurs a été modifié afin d’allonger et de réglementer le «congé pour soins aux nourrissons» (qui était autrefois le congé pour «allaitement» de l’enfant). Cet article établit que ce congé est individuel et non transférable et s’applique aux deux parents, aux parents adoptifs, aux tuteurs ou aux parents d’accueil - dans le cas où les deux parents prennent le congé, la période de congé peut être prolongée jusqu’à ce que le nourrisson ait atteint l’âge de 12 mois, au lieu des neuf mois prévus; et 3) une prolongation (de 15 à 18 mois) du temps de réserve est prévue si, dans une famille nombreuse, les deux parents prennent le congé pour s’occuper d’un enfant. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que l’article 48 f) du Statut de base des agents publics a été modifié pour: 1) prévoir dans un régime similaire la même durée de 16 semaines pour le «congé de naissance pour la mère biologique», pour le «congé d’adoption, le congé de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, tant temporaire que permanent», et pour le «congé pour le père ou la mère autre que la mère biologique pour la naissance, pour la garde à des fins d’adoption et d’accueil et pour l’adoption»; et 2) étendre l’exercice du congé d’allaitement pour un enfant de moins de 12 mois aux deux parents, aux parents adoptifs, aux tuteurs ou aux personnes de la famille d’accueil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des nouveaux régimes de congé, ainsi que des statistiques, ventilées par sexe et par responsabilités familiales, sur le nombre de femmes et d’hommes qui y ont eu recours, sur la durée effective et sur les modalités selon lesquelles les congés ont été exercés.
Article 5. Services et prestations pour la prise en charge d’autres membres de la famille. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre des personnes bénéficiant du système visant à favoriser l’autonomie individuelle et la prise en charge des personnes dépendantes, et sur le montant et le paiement des prestations. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre des bénéficiaires du Système pour l’autonomie et la prise en charge de la dépendance (SAAD) a progressivement augmenté, 1 141 950 bénéficiaires ayant reçu en tout 1 453 373 services et prestations au 30 avril 2021. Le gouvernement indique aussi qu’en 2017 les niveaux minimaux des prestations du SAAD ont été actualisés. Elles comprennent des services (facilitation de l’autonomie individuelle et prévention des situations de dépendance, téléassistance, aide à domicile, centres de jour ou de nuit et soins résidentiels) et des prestations économiques (services, aide individuelle et soins dans le milieu familial). En ce qui concerne le financement de ces prestations, la commission note que le gouvernement fournit des statistiques sur leur coût moyen, et indique que le système est financé par des contributions des administrations publiques (AGE et communautés autonomes) et par la participation des bénéficiaires. La commission note aussi que la CCOO et la CEOE mentionnent un accord de 2021 entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour promouvoir le système de prise en charge des personnes dépendantes. Cet accord prévoit, entre autres mesures et objectifs, une hausse du financement du SAAD et une réduction de la liste d’attente pour le traitement des demandes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des services fournis par le SAAD sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (entre autres, insertion ou réinsertion dans le marché du travail, accroissement de la durée du travail ou retour aux modalités de travail appliquées avant la mise en œuvre des mesures d’assouplissement). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en application de l’accord de 2021 entre le gouvernement et les partenaires sociaux, pour promouvoir le système de prise en charge des personnes dépendantes, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour qu’aient accès aux services du SAAD le plus grand nombre possible de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont besoin de ces services.
Services et prestations de garde d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la femme (IMs) a accordé en 2020 une subvention pour faciliter la mise en œuvre et/ou l’élaboration, au niveau municipal, de plans d’emploi comportant une perspective de genre, afin de favoriser la prise en charge de mineurs et d’autres groupes de la population. La commission note également que, d’après le gouvernement, le Plan de promotion de la femme en milieu rural 2015-2018 a pris en compte la nécessité d’aller dans le sens d’une meilleure offre de services en milieu rural pour concilier vie personnelle, familiale et professionnelle, et pour faciliter la coresponsabilité en milieu rural. Dans ses observations, la CCOO indique également que la mise en place d’un réseau de services sociaux et éducatifs, notamment l’universalisation de la scolarisation des enfants de 0 à 3 ans, permettrait de promouvoir davantage l’égalité effective entre hommes et femmes à tous les niveaux de la société. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour faciliter l’accès des enfants de moins de 3 ans aux services de garde, en particulier en milieu rural, afin que ces services soient accessibles au plus grand nombre possible de travailleurs qui en ont besoin, tant du point de vue du nombre de places disponibles que du coût.
Article 7. Réinsertion dans la population active de travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption de la loi 6/2017, du 24 octobre, sur les réformes urgentes du travail indépendant. Cette loi modifie le Statut des travailleurs indépendants en ce qui concerne le droit des travailleuses indépendantes – qui ont interrompu leur activité en raison de leur maternité, et de l’adoption, de l’accueil ou de la prise en charge d’un enfant - à une réduction de leur cotisation de travailleuse indépendante pendant 12 mois si elles reprennent le travail dans un délai de 2 ans à compter de la date d’interruption de leur travail. La condition d’accès à cette réduction, qui était d’avoir remplacé la travailleuse indépendante par une personne liée par un contrat d’intérim, est supprimée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleuses indépendantes qui ont bénéficié de cette réduction. La commission prie aussi de nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’accord sur le Programme exceptionnel d’activation de l’emploi qu’ont conclu, le 15 décembre 2014, le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 9. Négociation collective. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la quatrième convention collective pour le personnel de l’AGE. Son article 6 prévoit que la conciliation de la vie familiale, personnelle et professionnelle constitue un principe fondamental de la politique des ressources humaines de l’AGE. Cet article reconnaît que promouvoir le principe de conciliation est essentiel pour les questions de la durée du travail et des congés, de la création de postes et de la mobilité, et de la formation et du perfectionnement professionnel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les questions spécifiques relatives à la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles visées dans les négociations collectives, dans le secteur public et dans le secteur privé, y compris : i) des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues ; ii) sur les secteurs et le nombre, ventilé par sexe, de travailleurs couverts ; et le nombre, la nature et les résultats des plaintes déposées par les travailleurs sur le fondement des clauses de ces conventions.
Article 11. Plans pour l’égalité. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission note que, pour établir le diagnostic préalable négocié pour l’élaboration des plans pour l’égalité, il faut examiner l’exercice coresponsable des droits liés à la vie personnelle, familiale et professionnelle (par exemple, obtenir des informations sur le nombre et les motifs des congés et des congés sans solde pris par les travailleurs, et sur les critères et les moyens utilisés pour informer les travailleurs et les travailleuses des droits à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle. Pour établir le diagnostic préalable négocié, il faut aussi établir comment les prérogatives des entreprises affectent particulièrement les personnes ayant des responsabilités de prise en charge. La commission note aussi que les plans pour l’égalité devraient comprendre des informations sur les mesures destinées à favoriser l’exercice coresponsable des droits à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les tendances constatées dans les évaluations précédentes, et sur les types de mesures généralement prises dans les plans pour l’égalité en vue de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles.
Observation générale. En ce qui concerne les questions susmentionnées, et d’une manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2019 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans cette observation générale, la commission rappelle que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements, et souligne l’importance de la convention à cet égard. Dans l’observation générale, la commission demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publique pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs, sur une base volontaire, à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux points soulevés dans cette observation.
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