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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Grenade (Ratification: 1979)

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Articles 2 et 3 de la convention. Informations fournies aux travailleurs migrants et lutte contre la propagande trompeuse. La commission a pris note précédemment de la déclaration du gouvernement suivant laquelle aucune mesure n’a été prise contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration et que ce type d’information n’existe pas. Dans son rapport, le gouvernement répète que de telles mesures sont inutiles car aucun cas de propagande trompeuse n’a été relevé. Il ajoute que le ministère du Travail est le seul organe à recruter, pour le Programme canadien pour les travailleurs agricoles, des gens qui seront employés dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles (États membres du Commonwealth). À ce propos, la commission tient à souligner que l’article 3 de la convention impose aux États Membres de prendre des mesures contre la propagande trompeuse concernant l’émigration mais aussi l’immigration. Elle rappelle la pertinence de l’article 3 de la convention pour protéger les travailleurs contre les informations fallacieuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, qu’elles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question. Les agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations, y compris des affirmations exagérées concernant les conditions de vie et de travail dans le pays hôte, ainsi que sur les chances d’y trouver et d’y conserver un emploi. Compte tenu de la vulnérabilité des migrants à cette forme d’abus, il est essentiel que les États adoptent des mesures pour combattre ces comportements (Étude d’ensemble, Promouvoir une migration équitable, 2016, paragraphes 87 et 262). La commission encourage donc le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs qui émigrent vers des pays étrangers ainsi que ceux qui immigrent en Grenade reçoivent des informations exactes avant leur départ. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il coopère avec d’autres États pour empêcher et combattre la propagande trompeuse conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention.
Article 5. Examens médicaux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le contrôle sanitaire des travailleurs venant de la Grenade pour le Programme canadien pour les travailleurs agricoles comporte un dépistage du VIH et que, de ce fait, aucun cas de refoulement n’a été enregistré. Cette obligation est imposée par les autorités canadiennes. Elle n’est pas imposée par le gouvernement de la Grenade. En outre, s’agissant du refus d’entrée sur le sol canadien en raison d’une positivité au VIH, le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été enregistré puisque les candidats sont contrôlés avant le départ. À cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 25 et 28 de la Recommandation (n° 200) sur le VIH et le sida, 2010, en vertu desquels (1) les tests VIH et autres formes de dépistage du VIH ne doivent pas être imposés aux travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les demandeurs d’emploi et les candidats à l’emploi, et (2) […] ceux qui souhaitent migrer à des fins d’emploi ne devraient pas être tenus de dévoiler des informations relatives au VIH ni être empêchés de migrer par le pays d’origine, de transit ou de destination sur la base de leur statut VIH réel ou supposé (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 252). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si des candidats sont exclus de la participation au programme Canada-Antilles sur la seule base de leur statut VIH ou seulement après que l’on se soit assuré que ce statut compromet leur aptitude à effectuer les tâches pour lesquelles ils sont recrutés; et ii) de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui ont été exclus de la participation au programme Canada-Antilles sur base de leur statut VIH ou parce qu’ils ont refusé de se soumettre à un test ou un dépistage du VIH.
Articles 7 et 9. Opérations effectuées gratuitement par les services publics de l’emploi et transferts des gains et des économies. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de préciser la raison pour laquelle il est jugé nécessaire de demander aux travailleurs migrants employés dans le cadre du Programme de travail à la ferme du Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles de verser 25 pour cent de leur salaire au service de liaison de la Grenade dans le cadre d’une épargne obligatoire, dont 5 pour cent sont retenus pour les frais administratifs du programme. La commission rappelle que, suivant l’article 9 de la convention, les États ayant ratifié la convention s’engagent à permettre le transfert de toute partie des gains et des économies du travailleur migrant que celui-ci désire transférer. Le fait d’imposer aux travailleurs migrants de verser 20 pour cent de leurs gains au gouvernement au titre d’une épargne obligatoire est, de l’avis de la commission, contraire à cette disposition. Par ailleurs, suivant l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les opérations effectuées par les services publics de l’emploi en rapport avec le recrutement, l’introduction et le placement de migrants en matière d’emploi ne doivent pas entraîner de frais pour les migrants. Par conséquent, le fait de faire payer par les travailleurs des coûts de recrutement purement administratifs pour le recrutement, l’introduction et le placement est interdit par la convention (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 229). La commission note que le gouvernement indique que la pratique consistant à déduire 25 pour cent a été abandonnée en 2016 et qu’un «nouveau contrat d’emploi pour les travailleurs du Programme des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles» a été promulgué en 2021. La commission note que l’article V, paragraphe 2 du nouveau contrat stipule que «l’employeur déduit une portion de la rémunération du travailleur (…). Ces déductions servent à couvrir les coûts associés à la protection physique et financière du travailleur au Canada (…)». Ils englobent notamment les cotisations au régime national d’assurance. L’article V, paragraphe 3 stipule aussi que «les déductions ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement du travailleur. Si le travailleur ne consent pas à ces déductions, il accepte de payer directement le coût des biens et services indiqués. En outre, le montant total déduit ne pourra dépasser 5,45 dollars É.-U. par jour de travail». La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des déductions faites sur les gains des travailleurs, en dehors des coûts associés à la protection physique et financière du travailleur.
Statistiques relatives aux flux migratoires. S’agissant des flux migratoires, la commission note que le gouvernement indique ne pas être en mesure de fournir des informations statistiques sur le nombre des travailleurs grenadiens à la recherche d’un emploi à l’étranger en dehors de celles relatives au nombre de travailleurs agricoles de la Grenade ayant participé au Programme de travail à la ferme. D’après le gouvernement, leur nombre est passé de 48 travailleurs en 2015 à 197 travailleurs en 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les informations statistiques disponibles, ventilées suivant le sexe et la nationalité, sur le nombre des travailleurs migrants à la Grenade et des travailleurs grenadiens cherchant un emploi à l’étranger, y compris dans le Programme de travail à la ferme.
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