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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pays-Bas (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1996

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La commission prend note des observations reçues le 31 août 2021 de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), qui font référence à des questions examinées par la commission. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de 2017 de la FNV, de la CNV et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP).
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les plaintes et les procédures relatives à la discrimination antisyndicale à l’embauche. La commission avait également prié à plusieurs reprises le gouvernement d’engager des discussions avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue d’élargir la protection contre des actes de discrimination antisyndicale, y compris pendant l’emploi, tant vis-à-vis des membres que des représentants syndicaux.
La commission note la référence du gouvernement à la loi sur l’égalité de traitement, qui régit l’interdiction de la discrimination fondée sur différents motifs, y compris à l’égard des membres de syndicats, puisqu’elle interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur l’opinion ou la croyance politique ou tout autre motif. Concernant l’accès aux recours, le gouvernement rappelle que, de façon générale, les citoyens disposent de différents moyens pour déposer des plaintes au titre de la loi sur l’égalité de traitement. Bien qu’il indique ne pas avoir connaissance d’une décision récente concernant la discrimination antisyndicale, le gouvernement mentionne la possibilité de saisir: i) l’Institut des droits de l’homme, qui est un organe de contrôle national indépendant (bien que ses décisions ne soient pas juridiquement contraignantes, le gouvernement souligne qu’elles sont appliquées dans la plupart des cas); et ii) la Commission des plaintes sur le code de recrutement de l’Association néerlandaise pour la gestion du personnel et le développement des entreprises (NVP). La commission prend également note du plan d’action lancé par le gouvernement contre la discrimination sur le marché du travail 2018-2021, qui se compose de trois piliers (supervision & application, recherche & instruments et connaissance & sensibilisation), incluant les processus de recrutement et couvrant tous les motifs de discrimination. La commission note enfin que le gouvernement se déclare prêt à engager un dialogue avec les partenaires sociaux dans le cadre de ses consultations régulières avec la Fondation du travail, afin de mieux connaître la discrimination antisyndicale à l’encontre des membres et des représentants syndicaux. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur l’utilisation concrète des mécanismes décrits par le gouvernement. Afin de lui permettre d’évaluer si une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement est assurée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toute plainte pour discrimination antisyndicale adressée à l’Institut des droits de l’homme, à la NVP, aux tribunaux ou à d’autres autorités compétentes. Prenant note de la disponibilité exprimée par le gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour engager un dialogue national avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, dans le but d’assurer une protection globale des membres syndicaux et de leurs représentants contre tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris pendant l’emploi (par exemple, le transfert, la réaffectation, la rétrogradation ou la privation totale ou partielle de la rémunération, des prestations sociales ou de la formation professionnelle). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à tenir des consultations avec toutes les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, puissent participer à des négociations collectives libres et volontaires. La commission rappelle que l’avis publié par l’Autorité néerlandaise de la concurrence (NMA) décourageant la négociation collective sur les conditions de travail en sous-traitance (c’est-à-dire des travaux effectués par des personnes ne travaillant pas nécessairement sous l’autorité stricte de l’employeur et pouvant avoir plus d’un lieu de travail) avait donné lieu à une action judiciaire: i) la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), à la demande de la cour d’appel de La Haye, avait statué, à titre préjudiciel, le 4 décembre 2014, dans la procédure opposant FNV Kunsten Informatie en Media (KIEM) à l’État des Pays-Bas. La CJUE avait statué que, en vertu du droit de l’Union européenne, ce n’est que lorsque des prestataires de services indépendants sont de «faux travailleurs indépendants» (autrement dit, des prestataires de services se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés concernés), qu’une disposition d’une convention collective de travail, qui fixe les salaires minimaux de prestataires de services indépendants, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (interdiction d’accords limitant la concurrence); et ii) la Cour d’appel de La Haye a par la suite rendu une décision le 1er septembre 2015, en vertu de laquelle, conformément à la loi sur la concurrence, il est possible qu’un employeur soit prié, dans le cadre d’une convention collective, d’ appliquer les dispositions de la convention collective à des suppléants indépendants (par exemple des musiciens remplaçant les membres d’un orchestre). La commission rappelle également que le gouvernement a indiqué que, selon l’arrêt de la Cour européenne de justice, des conventions collectives pour ce groupe de «travailleurs indépendants» (c’est-à-dire des prestataires de services qui se trouvent dans des situations similaires à celles des salariés) pouvaient être conclues en leur nom, mais que cette affaire n’avait pas encore donné lieu à des modifications de la législation ou de la réglementation. En outre, la commission avait noté dans ses commentaires précédents que, selon la FNV, l’Autorité des Pays-Bas pour les consommateurs et les marchés (ACM) (ancienne NMA) refusait toujours de reconnaître de façon générale les droits à la négociation collective des travailleurs indépendants qui travaillent côte à côte avec des employés réguliers, refusant ainsi aux travailleurs et aux employés concernés un revenu équitable, et autorisant, voire même encourageant, une sous-enchère salariale. Elle avait également noté que, toujours selon la FNV, le ministère des Affaires sociales avait suivi l’ACM sans tenir compte des effets que pouvait avoir la décision sur les droits à négociation collective.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’affaire KIEM, l’ACM a publié des lignes directrices sur les accords de prix entre travailleurs indépendants en 2017 et une nouvelle version en novembre 2019. Ces dernières apportent des précisions sur les possibilités offertes par la loi sur la concurrence aux travailleurs indépendants qui travaillent côte à côte avec des salariés pour s’entendre sur les tarifs et autres conditions. Le gouvernement indique également que l’ACM ne sanctionnera pas les arrangements conclus entre et avec les travailleurs indépendants qui visent à garantir leur niveau de subsistance. Le gouvernement se réfère enfin aux recherches effectuées par la Commission européenne concernant les possibilités de négociation collective pour les travailleurs indépendants vulnérables et les travailleurs des plateformes en vertu du droit de la concurrence européen. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler que la convention ne prévoit d’exceptions à son champ d’application personnel qu’en ce qui concerne les forces armées et la police (art. 5) et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (art. 6), et qu’elle s’applique donc à tous les autres travailleurs, y compris les travailleurs indépendants. La commission souligne également qu’une limitation du champ matériel de la négociation collective en matière de rémunération à la seule garantie des conditions de subsistance serait contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire reconnu par l’article 4 de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de tenir des consultations avec les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs couverts par la convention, quel que soit leur statut contractuel, soient autorisés à participer à des négociations collectives libres et volontaires. Considérant que de telles consultations sont de nature à permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés d’identifier les adaptations à apporter aux mécanismes de négociation collective pour faciliter leur application aux différentes catégories de travailleurs indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur toute mesure législative adoptée ou envisagée.
Articles 2 et 4. Protection contre l’ingérence dans le cadre des mécanismes de négociation collective. La commission prend note que dans leurs observations, la FNV et la CNV dénoncent l’atteinte au modèle de négociation collective, que constitue le fait que des conventions, conclues par des syndicats moins représentatifs ou ne présentant pas des garanties suffisantes d’indépendance, soient applicables à tous les travailleurs. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de 2017 de la FNV, de la CNV et de la VCP sur la même question. La commission note que, dans leurs observations de 2021, la FNV et la CNV réaffirment qu’aux Pays-Bas les employeurs et les organisations d’employeurs peuvent décider de conclure une convention collective de travail (CCT) avec un petit syndicat qui ne présente pas des garanties suffisantes d’indépendance Elles allèguent spécifiquement que: i) de telles CCT s’appliquent à tous les travailleurs (parfois à plusieurs milliers), y compris aux membres d’organisations indépendantes plus représentatives qui s’opposent à de tels accords; ii) elles sont enregistrées sans aucun examen et sont déclarées d’application générale par le gouvernement; et iii) si des syndicats indépendants soulèvent des objections à une telle déclaration d’effet contraignant, il n’existe aucun critère valable pour effectuer un test d’indépendance.
La commission note à cet égard les indications du gouvernement selon lesquelles: i) les parties à la négociation collective sont libres de décider elles-mêmes avec qui elles négocient et concluent une CCT. Ainsi, une convention collective de travail peut également être conclue avec un plus petit syndicat; ii) selon l’article 2 de la loi néerlandaise sur les conventions collectives de travail, une partie qui souhaite conclure une CCT doit être autorisée à le faire par ses statuts. Il s’agit d’une exigence formelle qui est vérifiée par le gouvernement; et iii) les CCT doivent être enregistrées auprès du gouvernement et si les parties souhaitent qu’une CCT soit revêtue d’une force obligatoire générale, une demande doit être déposée auprès du gouvernement (conformément aux règles et conditions découlant de la loi néerlandaise sur le caractère obligatoire et non obligatoire des dispositions des conventions collectives de travail, du cadre d’évaluation pour déclarer les dispositions des conventions collectives de travail de force obligatoire générale et du décret sur l’enregistrement des conventions collectives de travail). Le gouvernement indique que le cadre d’évaluation fait spécifiquement référence à l’article 2 de la convention et que l’une des conditions pour déclarer les dispositions de la CCT d’application générale est qu’elles doivent déjà s’appliquer à une large majorité des personnes travaillant dans le secteur. Les autres parties peuvent demander une dérogation à la déclaration d’application générale d’une CCT.
La commission tient à rappeler qu’en vertu de l’article 4 de la convention, le droit de négociation collective appartient aux organisations de travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations et que la détermination des critères de désignation des agents négociateurs est une question centrale. La commission rappelle à cet égard que même si différents systèmes de négociation collective sont compatibles avec la convention, notamment ceux qui accordent le monopole de la négociation collective à l’organisation syndicale la plus représentative, ainsi que ceux qui reconnaissent le droit des différents syndicats d’une unité de négociation à négocier au nom de leurs propres membres, elle a souligné l’importance des critères de représentativité et d’indépendance en cas de controverse concernant la détermination des agents négociateurs. À cet égard, la commission a constamment souligné que le refus injustifié de reconnaître les organisations les plus représentatives peut nuire à la promotion et au développement de la négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. Dans ce contexte, la commission considère qu’un système permettant d’appliquer une convention collective à tous les travailleurs d’une unité de négociation en dépit de l’opposition des syndicats les plus représentatifs concernés, serait contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire. La commission tient également à rappeler que le critère d’indépendance des organisations de travailleurs par rapport à l’employeur, ou à un groupement d’employeurs, revêt une importance capitale. La réalité de son indépendance est indissociable de l’existence même d’un mouvement syndical qui doit représenter efficacement les intérêts des travailleurs et est donc essentielle pour garantir l’authenticité de l’ensemble du processus de négociation collective. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que, dans le système néerlandais de négociation collective, les conventions collectives ont, sauf stipulation contraire, un effet sur les contrats de travail de l’ensemble des salariés des entreprises concernées et pas seulement sur ceux des membres des syndicats signataires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur: i) les mécanismes disponibles pour garantir que la volonté des organisations de travailleurs les plus représentatives est prise en compte dans la négociation, la conclusion et l’extension des conventions collectives; ii) les critères appliqués pour évaluer l’indépendance d’un syndicat et toute jurisprudence existante en la matière; et iii) le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de celles qui ont été étendues, lorsque l’organisation de travailleurs signataire n’est pas la plus représentative dans l’unité de négociation concernée.
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