ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Cabo Verde (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2022
  2. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 271A du Code pénal qui incrimine la vente et la traite des personnes, y compris des mineurs, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fournit pas ces informations. À ce propos, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 3 décembre 2019, concernant l’absence d’informations détaillées sur les enquêtes menées en cas de traite, les poursuites engagées et les condamnations prononcées (CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1, paragr. 25). Cette préoccupation se retrouve dans les observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 2 juin 2022 en ce qui concerne le faible nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées contre des auteurs d’actes de traite, aucun cas de traite d’enfants n’ayant encore été détecté, et les difficultés que l’État partie rencontrerait s’agissant de fournir des données ventilées (CMW/C/CPV/CO/1-3, paragr. 69). La commission prie donc le gouvernement de renforcer les efforts qu’il déploie pour garantir l’application effective de l’article 271A du Code pénal et pour collecter et fournir des informations sur son application dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que les sanctions imposées pour vente et traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement fournit, dans son rapport, des informations détaillées sur plusieurs mesures prises pour renforcer le cadre législatif sur les infractions sexuelles commises à l’égard d’enfants afin de contrer la hausse de tels actes observée ces dernières années, situation qui, selon le gouvernement, illustre les défaillances du système pénal répressif actuel. Parmi ces mesures figure la modification du Code pénal caboverdien par la loi no 117/IX/2021 de 2021 visant à y inclure des dispositions distinctes sur les infractions sexuelles, y compris un nouvel article 150-A sur la pédopornographie qui couvre non seulement les infractions pornographiques numériques mais également la pornographie sous toutes ses formes. Le gouvernement indique que ces modifications ont été apportées pour créer un code solide et efficace sur les infractions sexuelles à l’égard d’enfants aligné sur les dispositions internationales relatives à la protection de l’enfance.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les interventions menées dans le cadre du Plan national de lutte contre la violence sexuelle 2017-2019, dont la promotion de mesures visant à améliorer le cadre juridique sur l’exploitation et les abus sexuels afin de renforcer les capacités institutionnelles des systèmes de sécurité et de justice. Il s’agit notamment de la formation des juges et de la création de tribunaux spéciaux pour les familles, les enfants et le travail au sein de certains districts. En outre, la commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Commerce pour un travail décent», financé par l’UE, un atelier tripartite sur l’exploitation sexuelle dans le secteur touristique a été organisé en septembre sur l’île de Sal à l’issue duquel les participants ont recommandé que la police suive une formation sur l’exploitation sexuelle des enfants et que soit mené un projet pilote visant à repérer, soutenir et suivre les enfants victimes d’exploitation sexuelle.
La commission relève cependant que le gouvernement n’offre aucune information répondant à sa précédente demande d’informations sur l’application, dans la pratique, des articles du Code pénal qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. En outre, elle note la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) face au faible taux d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires d’exploitation de la prostitution, ainsi que le manque de soutien et de réparations fournis aux victimes. Le CEDAW se dit également préoccupé par le cas de parents encourageant leur fille à être exploitée dans la prostitution pour obtenir un visa d’immigration ou soutenir financièrement la famille, ainsi que le cas de filles âgées parfois de 12 ans seulement qui ont été exploitées sexuellement en échange de drogues (CEDAW/C/CPV/CO/9, paragr. 23). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet «Commerce pour un travail décent» ou autrement, pour garantir l’application, dans la pratique, des articles 145A, 148, 149 et 150 du Code pénal et de fournir des informations à ce sujet, dont le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que les sanctions imposées en lien avec l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux.S’agissant de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer