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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Polynésie française

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1993
  2. 1991
  3. 1990
  4. 1987

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Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire effectué au profit d’entreprises privées. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le travail réalisé par les personnes condamnées dans le cadre du service général ou de la concession de main d’œuvre au profit d’entités privées. Elle note en particulier les informations sur la procédure d’accès à l’emploi des détenus dans le cadre du travail en concession (demande de travail, liste d’attente, signature d’un acte d’engagement). Le gouvernement réitère que le travail en milieu pénitentiaire revêt un caractère purement volontaire et qu’il continue à y avoir plus de demandes que de postes de travail disponibles. La commission prend dument note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à l’avenir de fournir des informations sur les mesures prises pour continuer de rapprocher les conditions de travail des détenus travaillant dans le cadre de concession de main d’œuvre de celles des travailleurs libres, en particulier en ce qui concerne le niveau du salaire.
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