ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations sur l’application de la convention soumises conjointement par la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note des observations de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 2 septembre 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et mesures pour donner effet à cette politique nationale en concertation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que l’article 11 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) de 2005 définit douze éléments à inclure dans la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST), dont les mécanismes et les politiques de coordination entre les entités et les organes compétents en matière de prévention, de santé et de sécurité au travail. À cet égard, la commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement concernant plusieurs mesures visant à appliquer la politique nationale de SST, dont des formations pour les délégués de prévention prodiguées par l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), la réalisation d’un nombre considérable d’enquêtes sur des accidents du travail et des maladies professionnelles, et la réalisation de 90 523 visites d’inspection en matière de SST entre 2016 et juillet 2022.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale ni sur la manière dont sont menées les consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures qui donnent effet à cette politique. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir la tenue de consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur la mise en application et le réexamen périodique de sa politique nationale, ainsi que sur les mesures nécessaires adoptées pour donner effet à cette politique, conformément aux articles 4 et 8 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur les initiatives menées à cet égard, et notamment de communiquer le nom des organisations d’employeurs et de travailleurs consultées et l’issue de ces consultations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour garantir un examen à intervalles appropriés de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, ainsi que sur les résultats de cet examen, y compris les principaux problèmes identifiés, les moyens pour les résoudre et les priorités d’action.
Article 5, alinéa e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le licenciement de délégués de prévention, la commission prend note avec préoccupation des observations conjointes de la CTASI, la CTV et la FAPUV alléguant le licenciement de dirigeants syndicaux du secteur du ciment pour avoir dénoncé des accidents du travail. La commission observe que, conformément à l’article 11(5) de la LOPCYMAT de 2005, la politique nationale de SST doit prévoir la protection des travailleurs qui agissent individuellement ou collectivement pour défendre leurs droits. La commission prie instamment le gouvernement d’examiner, conjointement avec les organisations syndicales concernées, la situation des dirigeants syndicaux lésés et, s’ils ont été licenciés consécutivement à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST, de veiller à ce qu’ils soient immédiatement réintégrés à leur poste, sans aucune perte d’avantage, conformément à l’article 11(5) de la LOPCYMAT de 2005 et à l’article 5, alinéa e), de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard, y compris les conclusions de l’enquête menée conjointement avec les organisations syndicales et les actions adoptées en conséquence. De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations spécifiques concernant l’enquête sur le licenciement injustifié des délégués de prévention auquel elle a fait référence dans ses commentaires précédents et les mesures adoptées à la suite de cette enquête.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités, et coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels la commission a noté que le Conseil national de sécurité et santé au travail ne fonctionne pas, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en route de ce conseil ni sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en route du Conseil national de sécurité et santé au travail établi en vertu de l’article 36 de la LOPCYMAT de 2005.En outre, elle le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur les initiatives prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernant ces mesures et leur issue.
Article 11, alinéa d). Exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail paraît refléter des situations graves et application dans la pratique de la convention. Situation de la sécurité et de la santé au travail dans les secteurs de l’électricité, du pétrole, du ciment et des soins de santé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément au protocole établi par l’INPSASEL sur les enquêtes relatives aux accidents du travail, une enquête immédiate est effectuée à la suite d’accidents graves, très graves et mortels déclarés aux Agences publiques pour la sécurité et la santé au travail (GERESAT). Le gouvernement ajoute qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, le protocole d’enquête prévoit qu’elles doivent être examinées dans l’ordre dans lequel elles sont présentées, signalées ou officialisées. Par ailleurs, la commission note que, conformément à la LOPCYMAT de 2005, les services de SST, par leur nature multidisciplinaire et préventive (article 39), ont l’obligation d’enquêter sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour expliquer ce qui s’est produit et adopter les mesures correctives nécessaires (article 40(14)).
En ce qui concerne les mesures adoptées à propos des conditions de SST dans les secteurs du ciment et du pétrole, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’INPSASEL reçoit et officialise les déclarations d’accidents du travail, et mène des enquêtes et des inspections en la matière. À cet égard, le gouvernement communique des informations sur le nombre d’accidents du travail enregistrés auprès de l’INPSASEL entre 2017 et juillet 2022 dans le secteur pétrolier (2 467 accidents) et dans le secteur du ciment (489 accidents), ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées entre 2021 et juillet 2022 dans le secteur pétrolier (18 inspections) et dans le secteur du ciment (4 inspections).
Par ailleurs, la commission prend note avec préoccupation des informations transmises par la CTASI, la CTV et la FAPUV dans leurs observations conjointes sur les conditions de SST, dans lesquelles elles allèguent que: i) dans le secteur de l’électricité, le manque de conditions minimales de sécurité au travail représente un grave danger pour les travailleurs qui a coûté la vie à six d’entre eux entre mars et juin 2022 (trois sont morts dans l’effondrement d’une tour électrique sur laquelle ils travaillaient et trois autres sont morts électrocutés en tentant de réparer des pannes électriques); ii) dans le secteur pétrolier, des incendies, des explosions et des émanations de gaz ont provoqué des accidents du travail, et des déversements d’hydrocarbures ont endommagé des filets et des moteurs de navires, empêchant les pêcheurs de travailler, et ont provoqué la mort d’animaux et la perte de récoltes pour des agriculteurs; iii) dans le secteur du ciment, les conditions de SST, notamment le manque d’équipements et d’outils de travail adéquats, ont conduit à la mort de deux travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions en 2022; et iv) dans des centres de santé, le manque d’eau et de désinfectant pour le nettoyage des installations, la réutilisation des masques en raison du manque d’approvisionnement et l’absence d’écrans de protection sont à l’origine de contaminations et de décès de membres du personnel médical et de la fermeture de 80 pour cent des centres de santé dans tout le pays. Prenant bonne note des informations communiquées par les organisations susmentionnées, la commission prie instamment le gouvernement de mettre en place une instance de dialogue avec celles-ci aux fins d’analyser les mesures qu’il y a lieu d’adopter en rapport avec les conditions de SST dénoncées dans les secteurs de l’électricité, du pétrole, du ciment et de soins de santé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes effectuées sur les accidents du travail graves et mortels survenus dans les secteurs de l’électricité, du pétrole, du ciment et des soins de santé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer