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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guatemala (Ratification: 1959)

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Demande directe
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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler imposées en tant que punition de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, économique et social établi. La commission note que, en réponse aux observations de 2019 du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) concernant la criminalisation de la protestation sociale et l’imposition s’ensuivant de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler (en vertu de l’article 47 du Code pénal), le gouvernement indique dans son rapport, qu’entre 2016 et 2022, le ministère public a formé 583 fonctionnaires de cette institution en matière de protection des défenseurs des droits de l’homme. Il indique également que la Commission présidentielle pour la paix et les droits de l’homme (COPADEH) a encouragé l’élaboration de propositions de politiques publiques pour les défenseurs des droits de l’homme et le programme de protection des journalistes.
En outre, la commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur les poursuites pénales pour utilisation illégale de radios communautaires indigènes, le gouvernement indique, qu’entre 2017 et 2021, 287 plaintes ont été enregistrées pour utilisation illégale de fréquences radio, et que dans tous ces affaires, les personnes accusées n’avaient pas enregistré leur village d’appartenance. Le gouvernement précise que le spectre des fréquences radio peut être utilisé et exploité par toute communauté, pour autant que les prescriptions de la loi générale sur les télécommunications soient respectées. La commission prie le gouvernement de préciser en vertu de quelles dispositions du Code pénal ou de la législation nationale l’utilisation illégale de fréquences radio est passible de sanctions, en indiquant si ces dispositions prévoient une peine d’emprisonnement.
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