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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mauritanie (Ratification: 2001)

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Esclavage ou pratiques analogues et sanctions. 1. Enfants victimes de l’esclavage. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi no 2015-031 du 10 septembre 2015 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a précédemment noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende. Elle note à nouveau avec regret l’absence d’informations relatives aux enquêtes et poursuites engagées contre les marabouts qui obligent les enfants à mendier. Rappelant que toute législation n’a de valeur que si elle est effectivement appliquée, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application effective de l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005015 portant protection pénale de l’enfant. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations à cet égard, en indiquant notamment le nombre de marabouts utilisant des enfants à des fins purement économiques identifiés, le nombre de poursuites judiciaires engagées et les sanctions pénales prononcées.
3. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 78 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant punit d’un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui soumet l’enfant à la traite.
La commission note que, selon les informations disponibles dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 29, la nouvelle loi no 2020-017 du 6 août 2020 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes définit et prend en charge toutes les formes de traite d’êtres humains qui n’étaient pas prévues dans la loi no 2015-031 portant incrimination de l’esclavage et des pratiques esclavagistes. Elle punit de peines appropriées toutes les formes de traite auxquelles pourraient être exposées les personnes, y compris le travail forcé, l’esclavage et les pratiques analogues. Elle vise, également, à promouvoir la coordination nationale et la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes. Par ailleurs, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités menées relatives au renforcement des capacités des magistrats, dont l’organisation annuelle d’activités de formation et de sensibilisation par le département de la Justice, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2015-031, des acteurs de la chaine pénale, dont les juges, procureurs, officiers de police judiciaire, avocats, greffiers et acteurs de la société civile. En outre, la commission prend note, toujours selon le rapport du gouvernement sous la convention no 29, des données concernant les affaires traitées par la Cour suprême, les cours d’appel et les juridictions de jugement portant sur la traite aux fins d’esclavage. La commission note cependant que ces données ne touchent pas les autres formes de traite et ne sont pas ventilées par âge. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts visant à renforcer les capacités des organismes chargés de l’application des lois dans la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, notamment par des formations et ressources adéquates. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 78 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant et de la loi no 2020-017 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes, en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées et les sanctions pénales imposées, dans les cas spécifiques d’enfants de moins de 18 ans victimes de traite.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment exprimé le ferme espoir que le gouvernement adopterait la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les plus brefs délais. Elle note avec satisfaction l’adoption de l’arrêté no 00662022 du 7 janvier 2022 relatif à la liste de travaux dangereux interdits aux enfants, qui interdit d’employer les enfants à des travaux dangereux nuisibles à leur santé physique ou mentale, dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement religieux, professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers. À cet égard, l’arrêté contient une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux enfants. En outre, l’article 7 dispose que le Secrétaire général du ministère en charge du travail, le Directeur général du travail et les inspecteurs du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de l’arrêté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’arrêté no 0066-2022 relatif à la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations détectées par l’inspection du travail et d’indiquer quelles sanctions sont prévues et appliquées dans de tels cas.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a précédemment noté la présence persistante d’enfants pratiquant la mendicité et a prié le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité retirés de la rue et réadaptés et intégrés socialement, y compris par les centres de protection sociale et de réhabilitation, ainsi que d’informer de toute autre mesure prise afin de repérer et de retirer les enfants talibés obligés de mendier.
La commission note avec regret l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note que, d’après le rapport national de la Mauritanie du 9 novembre 2020 présenté en vue de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, un programme de lutte contre la mendicité a été mis en œuvre et un projet d’insertion et de formation des enfants mendiants a permis de lutter contre cette pratique (A/HRC/WG.6/37/MRT/1, paragr. 119). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin de retirer les enfants de moins de 18 ans de la mendicité, de les réadapter et de les intégrer socialement. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants talibés pris en charge par les centres de protection sociale et de réhabilitation ou réadaptés dans le cadre du programme de lutte contre la mendicité.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, si l’accès à l’éducation de base avait été amélioré dans l’enseignement primaire, avec une quasi-parité filles/garçons, elle demeurait préoccupée par la mauvaise qualité de l’enseignement, le faible taux de passage au niveau secondaire, les failles dans la supervision des écoles privées et des écoles coraniques, le surpeuplement et manque de personnel dans les écoles et le fait qu’un grand nombre de filles descendantes de personnes soumises à l’esclavage et négro-africaines présentaient un taux d’abandon scolaire très élevé.
La commission note avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note les informations du gouvernement, dans le rapport national de la Mauritanie du 9 novembre 2020 présenté en vue de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, concernant la mise en œuvre de la politique éducative, dont l’objectif principal est de garantir à tous les enfants sur le territoire mauritanien une éducation complète et de qualité à travers l’amélioration de l’offre éducative, l’élimination des disparités de tout genre, le renforcement de la qualité de l’enseignement et l’instauration de l’approche gestion axée sur les résultats. Dans ce cadre, les mesures prises incluent: i) l’augmentation du budget alloué à l’éducation; ii) l’augmentation du réseau des écoles primaires, notamment dans les zones rurales, et des effectifs enseignants; iii) l’introduction de programmes de nutrition et l’installation de mesures sanitaires et hygiéniques, en particulier pour les filles; iv) la mise à disposition de bus de transports pour les filles en milieu rural; v) l’octroi de transferts monétaires aux familles pauvres, conditionnés à l’envoi des enfants à l’école (30 512 ménages pauvres bénéficiaires); et vi) l’octroi de bourses mensuelles à près de 2 400 filles issues de couches vulnérables. Considérant que l’accès à l’éducation de base gratuite et la fréquentation scolaire sont essentiels pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, en particulier pour accroître les taux de scolarisation et d’achèvement de l’enseignement secondaire. Elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer l’accès à l’éducation dans les écoles publiques et la qualité des enseignements, ainsi que pour lutter contre la déperdition scolaire. Enfin, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations statistiques mises-à-jour sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire aux niveaux primaire et secondaire, ventilées par âge et par genre.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que plus de la moitié des travailleurs domestiques employés en Mauritanie étaient des enfants, majoritairement des filles, séparés de leur famille et exposés à l’exploitation économique, la maltraitance, la discrimination et la violence, y compris sexuelle. La commission a noté que le gouvernement avait expliqué que les contrats de travail domestique étaient obligatoirement écrits et que les abus dans ce domaine étaient fortement réprimés. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des sanctions imposées aux auteurs de l’exploitation des filles dans le travail domestique, ainsi que copie du modèle des contrats de travail des travailleurs domestiques.
La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. Elle note toutefois qu’en vertu du nouvel arrêté no 0066-2022 du 7 janvier 2022 relatif à la liste de travaux dangereux interdits aux enfants, le travail domestique est inclus comme secteur d’activité interdit aux enfants de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’arrêté no 0066-2022, mettant ainsi fin, en pratique, à l’exploitation des filles âgées de moins de 18 ans dans le travail domestique. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des sanctions imposées aux auteurs de l’exploitation des filles dans le travail domestique, ainsi que copie du modèle des contrats de travail des travailleurs domestiques. Enfin, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier et retirer les filles de moins de 18 ans des travaux dangereux dans le secteur domestique et de communiquer des informations sur le nombre de filles retirées de cette pire forme de travail des enfants et réadaptées et intégrées socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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