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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Pays-Bas (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C162

Observation
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Demande directe
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La commission prend note des observations conjointes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) reçues le 31 août 2021, ainsi que des commentaires fournis par le gouvernement à cet égard.
Article 5 de la convention. Système d’inspection suffisant et approprié. Application et respect effectifs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait référence au programme de surveillance de l’amiante de l’inspection du travail, qui vise à accroître le respect de la législation pertinente par les entreprises titulaires de certificats pour les travaux de désamiantage. Le gouvernement précise que: i) ce programme a pour objectif d’inspecter les entreprises certifiées au moins une fois tous les trois ans; ii) en pratique, 90 pour cent de ces entreprises ont été inspectées au cours de cette période; iii) les entreprises notoirement non conformes sont visitées plusieurs fois par an et peuvent voir leurs activités temporairement suspendues (trois suspensions ont été prononcées en 2020 suite à la détection d’infractions graves et fréquentes); iv) une sensibilisation des employeurs et des travailleurs aux dangers et risques de l’amiante est organisée dans les entreprises de désamiantage; et v) en 2020, le programme s’est attaché à cibler les désamiantages illégaux ainsi que les groupes professionnels travaillant dans les entreprises d’installation et de plomberie. Le gouvernement se réfère également à la capacité accrue de l’inspection du travail et au développement de nouveaux outils d’évaluation pour les entreprises certifiées engagées dans le désamiantage et pour les travailleurs. Le gouvernement indique en outre qu’en 2020, des infractions ont été décelées dans environ 55 pour cent des entreprises inspectées, dont la plupart avaient commis des violations graves, notamment l’absence d’évaluation des risques et un désamiantage illégal, et qu’une enquête pénale est en cours concernant le désamiantage illégal.
La commission note que la FNV et la CNV réitèrent leurs observations sur le fonctionnement du système de certification des entreprises de désamiantage, déclarant que celles qui ne respectent pas systématiquement la législation peuvent continuer à opérer et que leurs certificats sont très rarement retirés. Selon ces syndicats, à la suite de violations graves où les travailleurs sont exposés à l’amiante au-delà de la valeur limite de 2 000 fibres/m3, les activités des entreprises ne devraient pas être arrêtées temporairement, mais définitivement.
À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les mesures adoptées par l’inspection du travail à l’égard des entreprises certifiées en infraction devraient être proportionnées à la gravité des violations détectées et une interdiction de fonctionnement de ces entreprises suite à la détection d’une seule violation grave ne serait pas une mesure proportionnée; ii) ordonner l’arrêt temporaire de toutes les activités de ces entreprises est une mesure grave appliquée par l’inspection du travail qui peut avoir des conséquences directes et majeures; iii) l’inspection du travail signale les soupçons de nonconformité d’une entreprise certifiée aux organismes de certification, qui déterminent si c’est le cas et prennent ensuite des mesures; iv) lorsqu’un non-respect des prescriptions du système de certification est détecté, les organismes de certification prennent les mesures appropriées à l’encontre des entreprises certifiées, y compris l’émission d’un avertissement, la suspension inconditionnelle ou conditionnelle des activités et, comme mesure finale, le retrait du certificat (après avoir donné à l’entreprise certifiée la possibilité de mettre en œuvre les améliorations requises); et v) l’inspection du travail supervise le système de certification, y compris la manière dont les organismes de certification s’acquittent de leurs tâches, et est autorisée, si nécessaire, à imposer des mesures aux organismes de certification, y compris la suspension ou la révocation de leur désignation en cas de manquements graves. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans la pratique par l’inspection du travail pour assurer le respect des dispositions de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspecteurs affectés aux inspections liées à l’amiante, les visites d’inspection, les infractions décelées et les sanctions imposées, ainsi que les activités de supervision du système de certification pour le désamiantage. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les entreprises certifiées dont les certificats pour travailler avec l’amiante ont été retirés par les organismes de certification compétents, à la suite d’inspections effectuées ou d’actions entreprises par l’inspection du travail.
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