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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Montserrat

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission a précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 22 du Code du travail, aux termes duquel tout différend qui n’est pas réglé par le commissaire du travail dans un délai de 30 jours ou dans un délai plus long dont les parties peuvent convenir, est renvoyé au tribunal du travail pour qu’il prenne une décision définitive (article 26, paragraphe 1). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis plus de 30 ans, il n’a pas été nécessaire de recourir à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif, puisque 80 pour cent de tous les conflits du travail sont réglés par le commissaire du travail. La commission regrette que l’article 22 n’ait pas été modifié. Elle rappelle que l’arbitrage obligatoire, mettant fin à un conflit collectif du travail, y compris une grève, n’est acceptable que: dans le cas de conflits concernant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; dans des conflits dans des services essentiels au sens strict du terme; ou dans des situations de crise nationale ou locale grave (et ce, uniquement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour répondre aux exigences de la situation). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 22 du Code du travail afin de le mettre en conformité avec la convention et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Pas de dissolution ou de suspension d’organisations par voie administrative. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer s’il existe une possibilité de faire appel devant une juridiction compétente de la décision du greffe d’annuler ou retirer le certificat d’enregistrement d’un syndicat (article 154 du Code du travail) et, dans l’affirmative, si cet appel, ainsi qu’un appel contre la décision du greffe de suspendre ou retirer l’enregistrement de tout syndicat ou organisation d’employeurs (article 145, paragraphe 3) ou la décision de déclarer la dissolution d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs (article 148, paragraphe 3), a pour effet de suspendre l’exécution de la décision contestée. La commission note avec satisfaction que le Code du travail a été modifié de manière à ce qu’un recours devant la Haute Cour contre les décisions susmentionnées du greffe soit possible et que ce recours ait l’effet d’un sursis à exécution.
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