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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Pologne (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 1992
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014

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La commission prend note des observations du Syndicat autonome et indépendant «Solidarność» (ci-après «le NSZZ Solidarność») concernant l’application de la convention, reçues le 1er septembre 2022, qui portent sur les questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des représentants des travailleurs contre les actes de discrimination en lien avec leurs fonctions de représentation. Protection des représentants employés sur la base de contrats de droit civil ou engagés en tant qu’indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations du NSZZ «Solidarność» selon lesquelles les syndicalistes employés sur la base de contrats de droit civil ou engagés en tant qu’indépendants ne seraient pas protégés contre la discrimination antisyndicale, et avait relevé à ce propos que le gouvernement avait engagé une réforme de la loi sur les syndicats afin que ces personnes puissent également bénéficier de la protection offerte par ladite loi. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la réforme visant à étendre la portée du droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier de façon que les «personnes travaillant contre rémunération» puissent également jouir de ce droit, les dispositions de la loi, en particulier son article 32, qui offre à certains travailleurs une protection spéciale fondée sur leur statut au sein d’un syndicat ou leurs fonctions ou activités syndicales, s’applique également aux «personnes travaillant contre rémunération». La commission renvoie à ce propos à ses commentaires au titre de l’article 1 de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Protection des représentants non syndiqués. La commission avait pris note des allégations du NSZZ «Solidarność» selon lesquelles les représentants non syndiqués, dont les délégués du personnel, ne bénéficieraient pas d’une protection efficace, et avait prié le gouvernement de soumettre des observations à ce sujet. Elle note que le gouvernement indique que plusieurs lois régissant la création d’organisations représentatives des salariés offrent une protection aux représentants non affiliés à un syndicat, mais que la protection prévue par ces lois ne couvre pas les représentants spéciaux, à savoir ceux qui exercent ponctuellement des fonctions de représentation, lorsqu’il est nécessaire de charger une personne de coopérer avec l’employeur en vue de régler un litige donné.
Article 2. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, dans le cadre des réformes visant à étendre la portée du droit d’organisation de façon que les «personnes travaillant contre rémunération» puissent également en jouir, les dispositions de la loi, en particulier son article 25, concernant les facilités accordées aux syndicats sur le lieu de travail s’appliquent également aux «personnes travaillant contre rémunération» qui exercent des fonctions syndicales.
La commission note en outre que, dans sa réponse à certaines allégations du NSZZ «Solidarność» concernant l’absence de réglementation relative au droit des représentants syndicaux d’accéder à un lieu de travail, le gouvernement confirme que cette question n’est pas traitée par la législation et que, pour qu’un éventuel règlement soit adopté, des consultations doivent être organisées avec les partenaires sociaux. Rappelant que, conformément au paragraphe 12 de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent avoir accès à tous les lieux de travail lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation, la commission prie le gouvernement d’adopter, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, des dispositions consacrant et réglementant le droit des représentants syndicaux d’accéder aux lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
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