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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Honduras (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 30 août 2022.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note d’après les observations du COHEP que selon le rapport de 2022 de l’Institut national de statistiques sur les caractéristiques du marché du travail, 65,2 pour cent des enfants entre 5 et 17 ans consacrent tout leur temps aux études, 11,2 pour cent exercent une activité professionnelle (y compris ceux qui combinent études et travail, et ceux qui travaillent à plein temps) et 23,6 pour cent n’étudient pas ni ne travaillent. Le rapport souligne que sur 256 526 mineurs exerçant une activité professionnelle, 64,8 pour cent vivent en milieu rural. La commission note aussi que d’après les observations du COHEP, en 2020, des consultations et des ateliers tripartites ont eu lieu pour préparer et approuver une Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants sous toutes ses formes (2021-2025) comprenant dix points d’action stratégiques, dont: 1) des efforts communs avec le système éducatif pour combattre de manière coordonnée l’exclusion scolaire et le travail des enfants; 2) l’établissement d’un protocole commun intégré pour une prise en charge interinstitutionnelle et intersectorielle du travail des enfants et du travail dangereux des adolescents; et 3) le renforcement des capacités opérationnelles et budgétaires d’institutions clés pour la prévention du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents.
La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport sur les inspections du travail menées dans le cadre du travail des enfants: 2 inspections ont été effectuées en 2020, 45 en 2021 et 22 entre janvier et mars 2022. Toutefois, elle constate qu’aucune information n’est transmise sur les conclusions de ces visites d’inspection. Du reste, la commission prend note également, d’après le troisième rapport périodique soumis au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: 1) de la réactivation de la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants en 2017; et 2) du protocole relatif à l’organisation, à la formation et à la réglementation du Comité de prévention du travail des enfants (CCPR/C/HND/3, 9 janvier 2023, paragr. 209). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’élimination progressive du travail des enfants, notamment dans le cadre de la Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants sous toutes ses formes (2021-2025). Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur: i) la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et d’inclure en particulier des données statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des violations identifiées et les sanctions imposées; et ii) les activités de la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait part de l’adoption de la décision exécutoire no STSS-578-2020 du 14 décembre 2020, laquelle approuve le règlement sur le travail protégé des adolescents. Il déclare que l’article 3 du règlement dispose que: 1) le Secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Direction générale de la prévoyance sociale, est la seule autorité habilitée à accorder l’autorisation de travail aux adolescents, conformément aux dispositions de l’article 119 du Code de l’enfance et de l’adolescence; et 2) en aucun cas, un enfant de moins de 14 ans ne peut être autorisé à travailler. La commission note que le COHEP fait également référence au règlement sur le travail protégé des adolescents pour indiquer qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à travailler dans le pays. Tout en saluant l’adoption du règlement sur le travail protégé des adolescents, la commission constate que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour modifier l’article 2 (1) du Code du travail qui exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et les élevages n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs. Aucune disposition n’a été prise non plus pour modifier l’article 32 (2) du Code du travail qui prévoit que les autorités chargées de surveiller le travail des personnes de moins de 14 ans peuvent les autoriser à exercer une activité économique si elles l’estiment indispensable à leur subsistance ou à celle de leurs parents ou frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de poursuivre leur scolarité obligatoire.
La commission prend note en outre, d’après les observations de la COHEP, de la révision de l’article 8 du règlement de 2001 relatif au travail des enfants par le décret no 125-2015, publié dans la «Gaceta» le 28 janvier 2017, qui met à jour la liste des types de travaux dangereux. Toutefois, elle note que cette mise à jour ne modifie pas les termes des articles 4 à 6 dudit règlement qui continuent de prévoir que ce règlement ne s’applique qu’aux relations de travail contractuelles.
Par conséquent, la commission rappelle une nouvelle fois que conformément aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail et le règlement de 2001 relatif au travail des enfants conformes au Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996 et au règlement sur le travail protégé des adolescents de 2020 pour garantir la cohérence de la législation et veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à travailler, y compris les enfants qui travaillent dans des exploitations agricoles et des élevages qui n’emploient pas en permanence plus de dix travailleurs, ainsi que ceux qui travaillent pour leur propre compte. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
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