ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bélarus (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2023
  2. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 6, 12, 13 et 16 de la convention. Limitations et restrictions des pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le décret du Président de la République du Bélarus no 376 de 2017 sur les mesures visant à améliorer les activités du système de contrôle, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018, un certain nombre de limitations des pouvoirs des inspecteurs du travail et des activités d’inspection du travail sont envisagées, y compris des restrictions relatives à: i) la libre initiative des inspecteurs du travail (paragr. 1.1.9 et 1.1.11); ii) la fréquence des inspections du travail (paragr. 1.1.7 et 1.1.10); iii) le champ d’application des inspections, notamment en ce qui concerne les questions susceptibles d’être examinées au cours des inspections (paragr. 1.1.9 et 1.1.11); et iv) le pouvoir des inspecteurs du travail d’ordonner que des mesures de suspension soient prises en cas de menace pour la vie et la santé des travailleurs (paragr. 1.1.6). La commission rappelle que l’article 12 de la convention prévoit que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et que l’article 16 prévoit que les établissements devront être inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effectives des dispositions légales en question. En outre, aux termes de l’article 13 de la convention, les inspecteurs du travail sont habilités à ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
La commission note également que les inspecteurs du travail sont passibles de sanctions disciplinaires, y compris licenciement et amendes, s’ils effectuent des inspections sans justification, s’ils dépassent le délai imparti pour effectuer les inspections, s’ils demandent la production de documents qui ne sont pas liés aux questions spécifiées dans l’ordre d’inspection et s’ils prélèvent des échantillons à des fins d’enquête dans des quantités dépassant les limites établies (paragr. 1.2). La commission rappelle que conformément à l’article 6, le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission note qu’en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave définie de manière suffisamment précise pour éviter les interprétations arbitraires ou abusives (Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 203). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 376 de 2017 est toujours en vigueur et, si tel est le cas, de prendre rapidement des mesures pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer