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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations disponibles sur le site web de la Commission nationale des consultations et de la négociation collective (CNCNC), concernant les consultations tripartites qui se sont tenues en son sein entre le 21 décembre 2021 et le 5 janvier 2023. Selon l’ordre du jour des réunions, des consultations tripartites se sont tenues au sujet de la possibilité de ratifier la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977; et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La CNCNC a discuté également d’autres sujets relatifs à la législation du travail et aux politiques sociales et économiques, notamment de la question du salaire minimum national pour 2023; de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision de la politique nationale conformément à la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985; et de la mise en conformité du cadre réglementaire national sur l’inspection du travail avec les conventions pertinentes de l’OIT. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur les consultations tripartites organisées dans le cadre de la CNCNC sur d’autres questions relatives aux normes internationales du travail, prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, telles que, en particulier, les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter au Parlement en relation avec la soumission qui doit lui être faite des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); ou les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur les conventions ratifiées, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie le gouvernement de fournir les informations susvisées.
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