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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Yémen (Ratification: 1976)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement, qui est attendu depuis longtemps au titre de la convention no 81, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2022, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
En outre, la commission note la complexité de la situation qui prévaut dans le pays et la présence de groupes armés et d’un conflit armé.
Articles 2, paragraphe 1, 6, 10, 11, 12, paragraphe 1 a) et b), et 23 de la convention. Inspections du travail dans le secteur pétrolier. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts étaient déployés en vue de promulguer une loi réglementant le travail dans les compagnies pétrolières et prévoyant: i) la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des inspecteurs du travail par le ministère du Pétrole et le ministère des Affaires sociales et du Travail (MOSAL); et ii) la non-notification préalable de la date des visites d’inspection aux compagnies pétrolières. Le gouvernement indique aussi que, dans la pratique, les frais de déplacement des inspecteurs du travail sont pris en charge par le gouvernement, mais que les compagnies pétrolières sont informées à l’avance des visites d’inspection et sont priées de prendre les dispositions nécessaires pour fournir le logement et la nourriture, vu l’absence d’hébergements sur place. Tout en notant l’absence de nouvelles informations sur la question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les compagnies pétrolières ne soient pas informées à l’avance des visites d’inspection, afin de garantir l’efficacité des inspections. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si de nouvelles mesures ont été prises en vue de l’adoption de la loi réglementant le travail dans les compagnies pétrolières.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté la référence du gouvernement au rôle des inspecteurs du travail dans la conciliation dans les différends du travail individuels ou collectifs. La commission rappelle à ce propos le paragraphe 69 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne que les fonctions principales des inspecteurs du travail sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement, et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En ce qui concerne en particulier les fonctions exercées dans le contexte de différends du travail, la commission renvoie le gouvernement aux orientations contenues dans le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la part qu’occupent les activités de contrôle effectuées par les inspecteurs par rapport à leurs fonctions de conciliation et, s’il y a lieu, de prendre des mesures pour décharger les inspecteurs du travail de leurs fonctions de conciliation afin qu’ils puissent se consacrer à leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’objectif étant de leur permettre d’effectuer des inspections dans le plus grand nombre possible d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec les autorités judiciaires. La commission avait précédemment noté que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations requises à ce sujet. Elle rappelle son observation générale de 2007 dans laquelle elle souligne l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire pour appliquer efficacement les dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Notant l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’efficacité de la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires (réunions communes pour examiner des aspects pratiques de la coopération, formations communes sur les aspects pratiques et procéduraux de la législation du travail et des procédures d’inspection, établissement d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail, etc.)
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission avait précédemment noté que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les mesures prises pour garantir la participation active des partenaires sociaux aux activités de l’inspection du travail, comme le recommandait l’audit du BIT sur l’inspection du travail, qui a été effectué en 2009 à la demande du gouvernement. Elle avait aussi noté que le projet de Code du travail, qui devait être soumis au Parlement, comporte des dispositions prévoyant la collaboration avec les représentants des employeurs. Notant l’absence de nouvelles informations sur la question, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs (par exemple, élaboration et mise en œuvre de politiques et stratégies dans ce domaine, et renforcement des capacités des partenaires sociaux au moyen d’activités de formation et de sensibilisation). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes du projet de Code du travail concernant la collaboration avec les représentants des employeurs.
Article 7. Recrutement d’inspecteurs du travail dûment qualifiés et formation initiale et continue de ces inspecteurs. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que les modifications qui seront apportées au Code du travail, prévoient que les inspecteurs du travail devront avoir des qualifications scientifiques et une expérience adéquate dans les domaines de la chimie, du droit, de la médecine, de la technologie et de l’ingénierie. Elle avait également noté que le MOSAL organisait des cours de formation pour les nouveaux fonctionnaires, avec l’aide du BIT et de l’Organisation arabe du travail (par exemple, dix fonctionnaires de l’administration générale de la sécurité et de la santé au travail avaient suivi pendant dix jours une formation sur la sécurité et la santé au travail en Égypte). Le gouvernement avait aussi indiqué qu’il ferait son possible pour fournir à l’avenir davantage de possibilités de formation aux inspecteurs du travail. Par ailleurs, la commission prend note à ce propos des informations fournies par le représentant du gouvernement, au cours de la discussion à la 108ème session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2019, concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, au sujet des efforts déployés pour assurer aux inspecteurs une formation sur les questions relatives au travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les inspecteurs du travail suivent régulièrement une formation adéquate, au moment d’entrer en fonction et pendant leur emploi. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de formation menées pendant la période couverte par le prochain rapport (sujets traités, fréquence de la formation et nombre de participants, etc.).
Article 3, paragraphe 1 b), et articles 13 et 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, et activités d’inspection en matière de prévention à ce sujet. Notant l’absence d’informations sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration d’un système de notification, d’investigation et de documentation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme recommandé dans le rapport d’audit de l’inspection du travail, et notamment sur les mesures législatives concernant les cas, conditions et circonstances dans lesquels l’inspection du travail doit être informée des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Articles 2, paragraphe 1, 5 a), 10, 16, 19, 20, 21 et 23. Rapports de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’était pas possible, vu la situation politique au Yémen avant les élections de février 2014, de procéder à des inspections du travail dans les régions. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence d’un conflit armé dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport annuel sur l’inspection soit publié et communiqué au BIT dans les délais fixés à l’article 20 de la convention, et qu’il comporte les informations requises par l’article 21 a) à g).
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