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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Portugal

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1928)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 1960)
Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (Ratification: 1981)
Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 (Ratification: 1995)

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Commentaires précédents: C14, C106, C132 et C171

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 132 (congés payés) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14 et article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que le repos hebdomadaire obligatoire est garanti par l’article 232 (1) du Code du travail et qu’un repos hebdomadaire supplémentaire, qu’il s’agisse d’un temps de repos continu ou discontinu, pris certaines semaines ou n’importe quand dans l’année, peut être établi par une convention collective de travail (article 232 (3) du Code du travail). Le gouvernement informe également que lorsque les employés travaillent un jour de repos hebdomadaire obligatoire, ils ont droit à un jour de repos compensatoire payé, avec une majoration de 50 pour cent ou de 100 pour cent, à prendre l’un des trois jours ouvrables suivants. La commission prend note de l’observation formulée par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP)qui indique que les jours de repos hebdomadaires supplémentaires sont pour ainsi dire universels et inclus dans la plupart des conventions collectives. La CGTP informe également que l’abrogation du droit au repos compensatoire payé en cas d’heures supplémentaires effectuées pendant les jours de repos hebdomadaires supplémentaires, prévue par la loi no 23/2012, a été adoptée sous prétexte de remplir les obligations découlant de l’aide financière accordée par le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Cependant, la CGPT souligne que plus de sept ans se sont écoulés depuis cette modification et que, malgré plusieurs modifications du Code du travail, le repos compensatoire en cas d’heures supplémentaires effectuées un jour de repos hebdomadaire supplémentaire n’a toujours pas été rétabli. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le repos compensatoire est obligatoirement accordé dans tous les cas de dérogations, permanentes ou temporaires, au régime normal de repos hebdomadaire, conformément aux conventions nos 14 et 106.

Congés payés annuels

Article 11 et article 12 de la convention no 132. Interdiction d’abandonner le congé annuel payé ou de renoncer à ce congé. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 244 (3) du Code du travail, qui prévoit qu’en cas d’impossibilité totale ou partielle de prendre ses jours de congé annuel, le travailleur a droit à la rémunération correspondante pour le congé non utilisé ou à la possibilité de l’utiliser jusqu’au 30 avril de l’année suivante, ainsi qu’à une compensation financière, dans les cas où il est impossible de prendre le congé annuel au cours d’une année civile donnée en raison d’une incapacité de travail, y compris en cas de maladie. Toutefois, la commission tient à souligner que les accords de renonciation aux congés en échange d’une indemnité compensatoire sont interdits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Travail de nuit

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 171. Évaluation de l’état de santé des travailleurs, à leur demande, au cours de leur affectation. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’article 225 du Code du travail prévoit un examen médical sans frais et confidentiel pour les travailleurs de nuit, ainsi qu’une évaluation spécifique des risques, qui est nécessaire pour évaluer l’adaptation du travailleur à son poste de travail, compte tenu de sa condition physique et mentale, à la fois avant le début de son activité et, par la suite, tous les six mois. La commission prend note de l’observation de la CGTP selon laquelle le Code du travail ne prévoit toujours pas la réalisation d’examens médicaux gratuits à la demande du travailleur lorsque des problèmes de santé surviennent dans le cadre du travail effectué sous ce régime. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs de nuit ont le droit de demander et d’obtenir sans frais une évaluation de leur état de santé lorsqu’ils rencontrent des problèmes de santé liés au travail de nuit, indépendamment de tout examen médical régulier prévu par ailleurs par l’employeur.
Article 5. Moyens de premiers secours. La commission prend note de l’observation de la CGTP selon laquelle, bien que le Code du travail dispose que l’employeur doit organiser les activités de sécurité et de santé au travail de manière à ce que les travailleurs de nuit bénéficient d’un niveau de protection adapté à la nature de leur travail et que ces ressources soient disponibles à tout moment, cette disposition est assez générale et ne suffit pas à garantir que les travailleurs de nuit ont effectivement accès à des installations de premiers secours appropriées. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 7, paragraphe 3 a). Protection de la maternité. Interdiction du licenciement. La commission prend note de l’observation de la CGTP selon laquelle l’article 63 du Code du travail contient une disposition générale pour la protection des travailleuses enceintes, en période post-partum ou allaitantes en cas de licenciement, mais ne contient pas d’interdiction absolue de licenciement ou de préavis de licenciement pour les travailleuses effectuant un travail de nuit. Elle précise que cette protection ne s’applique pas dans les autres cas de résiliation du contrat de travail, telles que l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 9. Services sociaux. La commission note que, selon la CGTP, la législation actuelle ne prévoit pas de services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit, notamment en ce qui concerne le transport à destination et au départ de leur lieu de travail pendant les heures où les transports publics ne sont pas disponibles, ainsi que les questions relatives aux repas et autres services d’appui. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qu’il entend prendre pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit en tenant compte de leurs besoins particuliers en matière de repos, de transport, d’alimentation et de restauration, d’organisation de la vie familiale et de loisirs.
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