TITRE 2. CONDITIONS D’EMPLOI
Règle 2.1 – Contrat d’engagement maritime
Objet: assurer aux gens de mer un contrat d’engagement maritime
équitable
- 1. Les conditions d’emploi d’un marin sont définies ou mentionnées dans un
contrat rédigé en termes clairs, ayant force obligatoire, et doivent être
conformes aux normes énoncées dans le code.
- 2. Le contrat d’engagement maritime doit être approuvé par le marin dans des
conditions telles que l’intéressé à le loisir d’en examiner les clauses et
conditions, de demander conseil à cet égard et de les accepter librement
avant de signer.
- 3. Dans la mesure où la législation et la pratique du Membre le permettent,
le contrat d’engagement maritime s’entend comme incluant les conventions
collectives applicables.
Norme A2.1 – Contrat d’engagement maritime
- 1. Tout Membre adopte une législation exigeant que les navires qui
battent son pavillon respectent les prescriptions suivantes:
- a) à bord des navires battant son pavillon, les gens de mer
doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime
signé par le marin et l’armateur ou son représentant, ou,
lorsqu’ils ne sont pas salariés, d’un document attestant
l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable, leur
garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord
ainsi que l’exige la présente convention;
- b) les gens de mer signant un contrat d’engagement maritime
doivent pouvoir examiner le document en question et demander
conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité
propre à assurer qu’ils se lient librement en étant dûment
informés de leurs droits et responsabilités;
- c) l’armateur et le marin détiennent l’un et l’autre un original
signé du contrat d’engagement maritime;
- d) des mesures sont prises pour que les gens de mer, y compris
le capitaine du navire, puissent obtenir à bord, sans
difficulté, des informations précises sur les conditions de leur
emploi, et pour que les fonctionnaires de l’autorité compétente,
y compris dans les ports où le navire fait escale, puissent
aussi accéder à ces informations, y compris la copie du contrat
d’engagement maritime;
- e) tout marin reçoit un document mentionnant ses états de
service à bord du navire.
- 2. Lorsque le contrat d’engagement maritime est constitué pour tout ou
partie par une convention collective, un exemplaire de cette convention
est tenu à disposition à bord. Lorsque le contrat d’engagement maritime
et les conventions collectives applicables ne sont pas en anglais, les
documents suivants sont tenus à disposition en anglais, sauf sur les
navires affectés seulement à des trajets domestiques:
- a) un exemplaire d’un contrat type;
- b) les parties de la convention collective qui donnent lieu à
une inspection par l’Etat du port conformément aux dispositions
de la règle 5.2 de la présente convention.
- 3. Le document mentionné au paragraphe 1 e) de la présente norme ne
contient aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune
indication de son salaire. La législation nationale détermine la forme
de ce document, les mentions qui y figurent et la manière dont elles
sont consignées.
- 4. Tout Membre doit adopter une législation indiquant les mentions à
inclure dans tous les contrats d’engagement maritime régis par le droit
national. Le contrat d’engagement maritime comprend dans tous les cas
les indications suivantes:
- a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge,
ainsi que son lieu de naissance;
- b) le nom et l’adresse de l’armateur;
- c) le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement
maritime;
- d) la fonction à laquelle le marin doit être affecté;
- e) le montant du salaire du marin ou la formule éventuellement
utilisée pour le calculer;
- f) le congé payé annuel ou la formule éventuellement utilisée
pour le calculer;
- g) le terme du contrat et les conditions de sa cessation,
notamment:
- i) si le contrat est conclu pour une durée indéterminée,
les conditions dans lesquelles chaque partie pourra le
dénoncer ainsi que le délai de préavis, qui ne doit pas
être plus court pour l’armateur que pour le marin;
- ii) si le contrat est conclu pour une durée déterminée,
la date d’expiration;
- iii) si le contrat est conclu pour un voyage, le port de
destination et le délai à l’expiration duquel
l’engagement du marin cesse après l’arrivée à
destination;>
- h) les prestations en matière de protection de la santé et de
sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par
l’armateur;
- i) le droit du marin à un rapatriement;
- j) la référence à la convention collective, s’il y a lieu;
- k) toutes autres mentions que la législation nationale pourrait
imposer.
- 5. Tout Membre adopte une législation établissant les durées minimales
du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour
la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime. Ces délais de
préavis sont fixés après consultation des organisations d’armateurs et
de gens de mer intéressés et ne sont pas inférieurs à sept jours.
- 6. Un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les
circonstances reconnues par la législation nationale ou par les
conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du
contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En
déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour
le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un
préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou
pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération.
- 7. Tout Membre exige qu’un contrat d’engagement maritime continue
à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main
armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire
ou ailleurs, même si la date fixée pour son échéance est passée ou que l’une
ou l’autre partie a notifié sa suspension ou résiliation. Aux fins du présent
paragraphe, l’expression:
- a) piraterie s’entend au sens de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer de 1982;
- b) vols à main armée à l’encontre des navires désigne tout acte illicite
de violence, de détention ou de déprédation, ou menace de tels actes, autre
qu’un acte de piraterie, commis à des fins privées contre un navire, ou contre
des personnes ou des biens à son bord, dans les eaux intérieures, les eaux
archipélagiques ou la mer territoriale d’un Etat, ou tout acte ayant pour but
d’inciter à commettre un acte défini ci-dessus ou commis dans l’intention de
le faciliter.
Principe directeur B2.1 – Contrat d’engagement maritime
Principe directeur B2.1.1 – Etats de service
- 1. S’agissant des informations devant figurer dans les états de service
visés au paragraphe 1 e) de la norme A2.1, tout Membre devrait veiller à
ce que le document en question contienne suffisamment d’informations,
accompagnées de leur traduction en anglais, pour faciliter l’accès à un
autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer
requises à des fins d’avancement ou de promotion. Un livret de
débarquement peut satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 e) de
cette norme.
Règle 2.2 – Salaires
Objet: assurer aux gens de mer la rétribution de leurs services
- 1. Tous les gens de mer doivent être rétribués pour leur travail
régulièrement et intégralement conformément à leur contrat
d’engagement.
Norme A2.2 – Salaires
- 1. Tout Membre exige que les sommes dues aux gens de mer travaillant à
bord des navires battant son pavillon soient versées à des intervalles
n’excédant pas un mois et conformément aux dispositions des conventions
collectives applicables.
- 2. Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur
sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel devront figurer
les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change
appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un
taux distincts de ceux qui avaient été convenus.
- 3. Tout Membre exige de l’armateur qu’il prenne des mesures, telles que
celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 de la présente norme, pour
donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou
l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à
leur charge ou à leurs ayants droit.
- 4. Les mesures à prendre pour assurer que les gens de mer pourront faire
parvenir leurs rémunérations à leurs familles sont notamment les
suivantes:
- (a) un système permettant aux gens de mer de demander, au moment
de prendre leurs fonctions ou en cours d’emploi, qu’une partie
de leurs salaires soit régulièrement versée à leurs familles,
par virement bancaire ou par des moyens analogues;
- b) l’obligation que ces virements soient effectués en temps
voulu et directement à la personne ou aux personnes désignées
par les gens de mer.
- 5. Tout frais retenu pour le service visé aux paragraphes 3 et 4 de la
présente norme doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions
contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la
législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux
officiel publié et ne pas être défavorable au marin.
- 6. Tout Membre qui adopte des lois ou règlements régissant les salaires
des gens de mer doit dûment envisager d’appliquer les principes
directeurs énoncés dans la partie B du code.
- 7. Lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à
l’encontre des navires, un marin est tenu en captivité à bord du navire ou
ailleurs, le salaire et autres prestations prévus dans son contrat d’engagement
maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables
continuent de lui être versés, et les virements prévus continuent d’être
effectués, conformément au paragraphe 4 de la présente norme, pendant toute
la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié,
conformément à la norme A2.5.1 ou, lorsque le marin décède pendant sa
captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément
à la législation nationale applicable. Les expressions piraterie et vols à main
armée à l’encontre des navires ont la même signification qu’au paragraphe 7
de la norme A2.1.
Principe directeur B2.2 – Salaires
Principe directeur B2.2.1 – Définitions particulières
- 1. Aux fins du présent principe directeur:
- a) matelot qualifié désigne tout marin qui est jugé
posséder la compétence professionnelle nécessaire pour
remplir toute tâche dont l’exécution peut être exigée d’un
matelot affecté au service du pont, autre que les tâches du
personnel d’encadrement ou spécialisé, ou tout marin défini
comme tel par la législation ou la pratique nationale ou en
vertu d’une convention collective;
- b) salaire ou solde de base désigne la rémunération
perçue, quels qu’en soient les éléments, pour une durée
normale du travail, ce qui exclut le paiement des heures
supplémentaires, les primes ou gratifications, allocations,
congés payés et autres émoluments complémentaires;
- c) salaire forfaitaire désigne un salaire composé
du salaire de base et d’autres prestations liées au salaire;
le salaire forfaitaire peut inclure la rémunération de
toutes les heures supplémentaires effectuées et toutes
autres prestations liées au salaire, ou il peut n’inclure
que certaines prestations dans le cas d’un forfait
partiel;
- d) durée du travail désigne le temps durant lequel
les gens de mer sont tenus de travailler pour le
navire;
- e) heures supplémentaires désigne les heures de
travail effectuées en sus de la durée normale du
travail.
Principe directeur B2.2.2 – Calcul et paiement
- 1. Pour les gens de mer qui reçoivent une rémunération séparée pour
les heures supplémentaires effectuées:
- a) la durée normale du travail à la mer et au port ne
devrait pas, aux fins du calcul du salaire, être supérieure
à huit heures par jour;
- b) aux fins du calcul des heures supplémentaires, la durée
normale du travail par semaine, rémunérée par le salaire ou
la solde de base, devrait être fixée par la législation
nationale, pour autant qu’elle n’est pas fixée par des
conventions collectives; elle ne devrait pas être supérieure
à 48 heures; les conventions collectives peuvent prévoir un
traitement différent mais non moins favorable;
- c) le taux ou les taux de rémunération des heures
supplémentaires, qui devraient dans tous les cas être
supérieurs d’au moins 25 pour cent au taux horaire du
salaire ou de la solde de base, devraient être prescrits par
la législation nationale ou par convention collective, selon
le cas;
- d) le capitaine, ou une personne désignée par lui, devrait
tenir un registre de toutes les heures supplémentaires
effectuées; ce registre devrait être émargé par le marin à
intervalles ne dépassant pas un mois.
- 2. Pour les gens de mer dont le salaire est intégralement ou
partiellement forfaitaire:
- a) le contrat d’engagement maritime devrait spécifier
clairement, s’il y a lieu, le nombre d’heures de travail
censées être effectuées par le marin pour la rémunération
prévue, ainsi que toutes allocations supplémentaires qui
pourraient lui être dues en sus du salaire forfaitaire et
dans quels cas;
- b) lorsque des heures supplémentaires sont payables pour des
heures de travail effectuées en sus des heures couvertes par
le salaire forfaitaire, le taux horaire devrait être
supérieur d’au moins 25 pour cent au taux horaire de base
correspondant à la durée normale du travail telle que
définie au paragraphe 1 du présent principe directeur; le
même principe devrait être appliqué aux heures
supplémentaires couvertes par le salaire forfaitaire;
- c) pour la partie du salaire intégralement ou partiellement
forfaitaire qui correspond à la durée normale du travail,
telle que définie au paragraphe 1 a) du présent principe
directeur, la rémunération ne devrait pas être inférieure au
salaire minimum applicable;
- d) pour les gens de mer dont le salaire est partiellement
forfaitaire, des registres de toutes les heures
supplémentaires effectuées devraient être tenus et émargés
comme prévu au paragraphe 1 d) du présent principe
directeur.
- 3. La législation nationale ou les conventions collectives
pourraient prévoir que les heures supplémentaires ou le travail
effectué le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés seront
compensés par une période au moins équivalente d’exemption de
service et de présence à bord ou par un congé supplémentaire en lieu
et place d’une rémunération ou par toute autre compensation qu’elles
pourraient prévoir.
- 4. La législation nationale adoptée après consultation des
organisations représentatives des armateurs et des gens de mer ou,
selon le cas, les conventions collectives devraient tenir compte des
principes suivants:
- a) le principe d’une rémunération égale pour un travail de
valeur égale devrait être appliqué à tous les gens de mer
travaillant sur le même navire, sans discrimination fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions
politiques, l’ascendance nationale ou l’origine
sociale;
- b) le contrat d’engagement maritime spécifiant le montant ou
le taux des salaires devrait être disponible à bord; il
faudrait tenir à la disposition du marin des informations
sur le montant des salaires ou leurs taux en lui remettant
au moins une copie signée de l’information correspondante
dans une langue qu’il comprenne, ou en plaçant une copie du
contrat à un endroit accessible à l’équipage, ou par tout
autre moyen approprié;
- c) les salaires devraient être payés dans une monnaie ayant
cours légal, le cas échéant par virement bancaire, chèque
bancaire ou postal ou ordre de paiement;
- d) à la fin de l’engagement, toute rémunération restant due
devrait être payée sans délai indu;
- e) des sanctions adéquates ou d’autres mesures appropriées
devraient être prises par l’autorité compétente à l’encontre
de tout armateur qui retarderait indûment ou n’effectuerait
pas le paiement de toute rémunération due;
- f) les salaires devraient être versés directement sur le
compte bancaire désigné par le marin, sauf s’il a demandé
par écrit qu’il en soit autrement;
- g) sous réserve des dispositions de l’alinéa h) du présent
paragraphe, l’armateur ne devrait restreindre d’aucune
manière la liberté du marin de disposer de son salaire;
- h) les retenues sur salaires ne devraient être autorisées
que si:
- i) cela est expressément prévu par la législation
nationale ou une convention collective applicable et
le marin a été informé, de la façon que l’autorité
compétente considère comme la plus appropriée, des
conditions dans lesquelles ces retenues sont
opérées;
- ii) elles ne dépassent pas au total la limite
éventuellement établie par la législation nationale,
les conventions collectives ou les décisions
judiciaires;
- i) aucune retenue ne devrait être effectuée sur la
rémunération du marin pour l’obtention ou la conservation
d’un emploi;
- j) il devrait être interdit d’infliger aux gens de mer des
amendes autres que celles autorisées par la législation
nationale, les conventions collectives ou d’autres
dispositions;
- k) l’autorité compétente devrait être habilitée à inspecter
les magasins et services disponibles à bord afin de
s’assurer qu’ils pratiquent des prix justes et raisonnables
dans l’intérêt des gens de mer concernés;
- l) les créances des travailleurs relatives à leurs salaires
et autres sommes dues au titre de leur emploi, dans la
mesure où elles ne sont pas garanties conformément à la
Convention internationale de 1993 sur les privilèges et
hypothèques maritimes, devraient être protégées par un
privilège, conformément à la convention (no 173) sur la
protection des créances des travailleurs en cas
d’insolvabilité de leur employeur, 1992.
- 5. Tout Membre devrait, après consultation des organisations
représentatives des armateurs et des gens de mer, instituer des
procédures pour instruire les plaintes relatives à toutes questions
couvertes par le présent principe directeur.
Principe directeur B2.2.3 – Salaires minima
- 1. Sans préjudice du principe de la libre négociation collective,
tout Membre devrait établir, après consultation des organisations
représentatives des armateurs et des gens de mer, des procédures de
fixation des salaires minima pour les gens de mer. Les organisations
représentatives des armateurs et des gens de mer devraient
participer au fonctionnement de ces procédures.
- 2. En établissant de telles procédures et en fixant les salaires
minima, il faudrait tenir dûment compte des normes internationales
du travail relatives aux salaires minima ainsi que des principes
suivants:
- a) le niveau des salaires minima devrait tenir compte de la
nature de l’emploi mari- time, des effectifs des navires et
de la durée normale du travail des gens de mer;
- b) le niveau des salaires minima devrait être ajusté à
l’évolution du coût de la vie et des besoins des gens de
mer.
- 3. L’autorité compétente devrait s’assurer:
- a) au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, que
les salaires versés ne sont pas inférieurs aux taux
établis;
- b) que tout marin qui a été rémunéré à un taux inférieur au
taux minimum peut recouvrer, par une procédure judiciaire ou
autre, accélérée et peu onéreuse, la somme qui lui reste
due.
Principe directeur B2.2.4 – Montant mensuel minimum du salaire ou de la solde de base des matelots qualifiés
- 1. Le salaire ou la solde de base pour un mois civil de service d’un
matelot qualifié ne devrait pas être inférieur au montant établi
périodiquement par la Commission paritaire maritime ou par un autre
organe autorisé à le faire par le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail. Sur décision du Conseil d’administration,
le Directeur général notifiera toute révision du montant ainsi
établi aux Membres de l’Organisation.
- 2. Rien dans le présent principe directeur ne devrait être
interprété comme affectant les accords entre les armateurs, ou leurs
organisations, et les organisations de gens de mer en ce qui
concerne la réglementation des conditions minimales d’emploi, sous
réserve que ces conditions soient reconnues par l’autorité
compétente.
Règle 2.3 – Durée du travail ou du repos
Objet: assurer aux gens de mer une durée de travail ou de repos
réglementée
- 1. Tout Membre veille à ce que la durée du travail ou du repos des gens de
mer soit réglementée.
- 2. Tout Membre fixe un nombre maximal d’heures de travail ou un nombre
minimal d’heures de repos sur une période donnée conformément aux
dispositions du code.
Norme A2.3 – Durée du travail ou du repos
- 1. Aux fins de la présente norme:
- a) heures de travail désigne le temps durant lequel le
marin est tenu d’effectuer un travail pour le navire;
- b) heures de repos désigne le temps qui n’est pas
compris dans la durée du travail; cette expression n’inclut pas
les interruptions de courte durée.
- 2. Dans les limites indiquées aux paragraphes 5 à 8 de la présente
norme, tout Membre fixe soit le nombre maximal d’heures de travail qui
ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre
minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période
donnée.
- 3. Tout Membre reconnaît que la norme de durée du travail pour les gens
de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un
jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.
Cependant, rien n’empêche un Membre d’adopter des dispositions visant à
autoriser ou à enregistrer une convention collective qui fixe les
horaires normaux de travail des gens de mer sur une base qui ne soit pas
moins favorable que ladite norme.
- 4. Pour définir les normes nationales, tout Membre prend en compte les
dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, notamment de
ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation
et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire.
- 5. Les limites des heures de travail ou de repos sont établies comme
suit:
- a) le nombre maximal d’heures de travail ne doit pas dépasser:
- i) 14 heures par période de 24 heures;
- ii) 72 heures par période de sept jours;
- b) le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être
inférieur à:
- i) 10 heures par période de 24 heures;
- ii) 77 heures par période de sept jours.
- 6. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux
périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et l’intervalle
entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14
heures.
- 7. Les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les
exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments
internationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible
de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de
fatigue.
- 8. Lorsqu’un marin est sur appel, par exemple lorsqu’un local de
machines est sans présence humaine, il bénéficie d’une période de repos
compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée
par des appels.
- 9. S’il n’existe ni convention collective ni sentence arbitrale ou si
l’autorité compétente décide que les dispositions de la convention
collective ou de la sentence arbitrale sont insuffisantes en ce qui
concerne les paragraphes 7 et 8 de la présente norme, l’autorité
compétente fixe les dispositions visant à assurer aux gens de mer un
repos suffisant.
- 10. Tout Membre exige que soit affiché à un endroit facilement
accessible un tableau précisant l’organisation du travail à bord, qui
doit indiquer pour chaque fonction au moins:
- a) le programme du service à la mer et au port;
- b) le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal
d’heures de repos prescrit par la législation nationale ou les
conventions collectives applicables.
- 11. Le tableau visé au paragraphe 10 de la présente norme est établi
selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire
ainsi qu’en anglais.
- 12. Tout Membre exige que des registres des heures quotidiennes de
travail ou de repos des gens de mer soient tenus pour qu’il soit
possible de veiller au respect des paragraphes 5 à 11 de la présente
norme. Ces registres suivent un modèle normalisé établi par l’autorité
compétente compte tenu des directives disponibles de l’Organisation
internationale du Travail ou tout modèle normalisé établi par
l’Organisation. Ils sont dans les langues indiquées au paragraphe 11 de
la présente norme. Le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux
registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par
une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin.
- 13. Rien dans les paragraphes 5 et 6 de la présente norme n’empêche un
Membre d’adopter une législation nationale ou une procédure permettant à
l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions
collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées. Ces
dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux
dispositions de la présente norme mais peuvent tenir compte de périodes
de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l’octroi de congés
compensatoires aux gens de mer de quart ou aux gens de mer travaillant à
bord de navires affectés à des voyages de courte durée.
- 14. Rien dans la présente norme n’affecte le droit du capitaine d’un
navire d’exiger d’un marin les heures de travail nécessaires pour
assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la
cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en
détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine pourra suspendre les
horaires normaux de travail ou de repos et exiger qu’un marin
accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une
situation normale. Dès que cela est réalisable après le retour à une
situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant
effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon
l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate.
Principe directeur B2.3 – Durée du travail ou du repos
Principe directeur B2.3.1 – Jeunes gens de mer
- 1. En mer comme au port, les dispositions ci-après devraient
s’appliquer à tous les jeunes gens de mer de moins de 18 ans:
- a) l’horaire de travail ne devrait pas excéder huit heures
par jour ni 40 heures par semaine et les intéressés ne
devraient effectuer d’heures supplémentaires que lorsque
cela est inévitable pour des raisons de sécurité;
- b) une pause suffisante devrait être accordée pour chacun
des repas et une pause d’au moins une heure devrait être
assurée pour prendre le repas principal;
- c) un repos de 15 minutes intervenant aussitôt que possible
après la fin d’une période de travail de deux heures devrait
être assuré.
- 2. A titre exceptionnel, les dispositions du paragraphe 1 du présent
principe directeur pourront ne pas être appliquées lorsque:
- a) il n’est pas possible de les concilier avec le service de
quart des jeunes gens de mer à la passerelle, aux machines
ou au service général ou lorsque le travail organisé par
équipe ne le permet pas;
- b) la formation effective des jeunes gens de mer, selon des
programmes et plans d’études établis, pourrait en être
compromise.
- 3. De telles exceptions devraient être enregistrées, avec indication
des motifs, et signées par le capitaine.
- 4. Le paragraphe 1 du présent principe directeur ne dispense pas les
jeunes gens de mer de l’obligation générale, faite à l’ensemble des
gens de mer, de travailler dans toute situation d’urgence,
conformément aux dispositions du paragraphe 14 de la norme
A2.3.
Règle 2.4 – Droit à un congé
Objet: assurer aux gens de mer un congé approprié
- 1. Tout Membre exige que les gens de mer employés sur des navires battant
son pavillon aient droit à un congé annuel rémunéré dans les conditions
voulues, conformément aux dispositions du code.
- 2. Des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de
santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les
exigences pratiques de leur fonction.
Norme A2.4 – Droit à un congé
- 1. Tout Membre adopte une législation qui détermine les normes minimales
de congé annuel applicables aux gens de mer engagés sur des navires
battant son pavillon, en tenant dûment compte des besoins particuliers
des gens de mer en matière de congé.
- 2. Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou
législation prévoyant un mode de calcul approprié tenant compte des
besoins particuliers des gens de mer à cet égard, les congés payés
annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par
mois d’emploi. Le mode de calcul de la période de service est fixé par
l’autorité compétente ou l’organisme approprié dans chaque pays. Les
absences au travail justifiées ne sont pas comptées comme congé
annuel.
- 3. Tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel
minimum défini dans la présente norme, sauf dans les cas prévus par
l’autorité compétente, est interdit.
Principe directeur B2.4 – Droit à un congé
Principe directeur B2.4.1 – Calcul des droits
- 1. Dans les conditions déterminées par l’autorité compétente ou par
l’organisme approprié dans chaque pays, toute période de service
effectuée en dehors du contrat d’engagement maritime devrait être
comptée dans la période de service.
- 2. Dans les conditions déterminées par l’autorité compétente ou
fixées dans une convention collective applicable, les absences au
travail pour participer à un cours agréé de formation
professionnelle maritime ou pour des motifs tels qu’une maladie ou
un accident, ou pour cause de maternité, devraient être comptées
dans la période de service.
- 3. Le niveau de rémunération pendant le congé annuel devrait être
celui de la rémunération normale du marin telle qu’établie par la
législation nationale ou le contrat d’engagement maritime
applicable. Dans le cas des gens de mer employés pour des périodes
de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de
travail, la rémunération du congé devrait être calculée au
prorata.
- 4. Ne devraient pas être comptés dans le congé payé annuel:
- a) les jours fériés officiels et coutumiers reconnus comme
tels dans l’Etat du pavillon, qu’ils se situent ou non dans
la période de congé payé annuel;
- b) les périodes d’incapacité de travail résultant de
maladies ou d’accidents, ou pour cause de maternité, dans
les conditions déterminées par l’autorité compétente ou par
l’organisme approprié dans chaque pays;
- c) les permissions à terre temporaires accordées aux gens de
mer pendant le contrat d’engagement;
- d) les congés compensatoires de toute nature, dans les
conditions déterminées par l’autorité compétente ou par
l’organisme approprié dans chaque pays.
Principe directeur B2.4.2 – Prise du congé annuel
- 1. L’époque à laquelle le congé sera pris devrait être déterminée
par l’armateur après consultation et, dans la mesure du possible,
avec l’accord des gens de mer intéressés ou de leurs représentants,
à moins qu’elle ne soit fixée par voie réglementaire, par convention
collective, par sentence arbitrale ou de toute autre manière
conforme à la pratique nationale.
- 2. Les gens de mer devraient en principe avoir le droit de prendre
leur congé annuel à l’endroit où ils ont des attaches effectives,
c’est-à-dire en général au lieu vers lequel ils ont le droit d’être
rapatriés. Les gens de mer ne devraient pas être tenus, sans leur
consentement, de prendre le congé annuel qui leur est dû à un
endroit autre, sauf en application des dispositions du contrat
d’engagement maritime ou de la législation nationale.
- 3. Les gens de mer qui sont obligés de prendre leur congé annuel
alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu autorisé au
paragraphe 2 du présent principe directeur devraient avoir droit au
transport gratuit jusqu’au lieu le plus proche de leur domicile,
qu’il s’agisse du lieu d’engagement ou du lieu de recrutement; leurs
frais d’entretien et les autres frais en rapport direct avec ce
voyage devraient être à la charge de l’armateur, et le temps de
voyage ne devrait pas être déduit du congé payé annuel qui leur est
dû.
- 4. Les gens de mer en congé annuel ne devraient être rappelés que
dans les cas d’extrême urgence et avec leur accord.
Principe directeur B2.4.3 – Fractionnement et cumul
- 1. Le fractionnement du congé payé annuel ou le cumul du congé
acquis au cours d’une année avec un congé ultérieur peut être
autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans
chaque pays.
- 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent principe
directeur, et à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un
accord liant l’armateur et les gens de mer intéressés, le congé payé
annuel recommandé dans le présent principe directeur devrait
consister en une période ininterrompue.
Principe directeur B2.4.4 – Jeunes gens de mer
- 1. Des mesures particulières devraient être envisagées pour tout
marin de moins de 18 ans qui a servi pendant six mois, ou toute
autre durée inférieure en application d’une convention collective ou
d’un contrat d’engagement maritime, sans congé à bord d’un navire
allant à l’étranger, qui n’est pas retourné dans le pays où il a son
domicile durant cette période et n’y retournera pas durant les trois
mois de voyage suivants. Ces mesures pourraient consister à lui
donner le droit d’être rapatrié, sans frais pour lui-même, au lieu
de son engagement d’origine dans le pays de son domicile afin qu’il
puisse prendre les congés accumulés pendant le voyage.
Règle 2.5 – Rapatriement
Objet: assurer aux gens de mer la possibilité de rentrer chez eux
- 1. Les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes
dans les cas et dans les conditions spécifiés dans le code.
- 2. Tout Membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une
garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment
rapatriés, conformément au code.
Norme A2.5.1 – Rapatriement
- 1. Tout Membre veille à ce que les gens de mer embarqués sur des navires
battant son pavillon aient le droit d’être rapatriés dans les cas
suivants:
- a) lorsque le contrat d’engagement maritime expire alors que les
intéressés se trouvent à l’étranger;
- b) lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé:
- i) par l’armateur; ou
- ii) par le marin pour des raisons justifiées;
- c) lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions
prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas
possible de lui demander de les exercer compte tenu de
circonstances particulières.
- 2. Tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient
prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions
collectives, prescrivant:
- a) les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être
rapatriés, conformément au paragraphe 1 b) et c) de la présente
norme;
- b) la durée maximale des périodes d’embarquement au terme
desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; ces
périodes doivent être inférieures à douze mois;
- c) le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en
matière de rapatriement, y compris les destinations du
rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être
prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de
prendre.
- 3. Tout Membre doit interdire à l’armateur d’exiger du marin, au début
de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son
rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de
rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a
été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres
dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un
manquement grave aux obligations de son emploi.
- 4. La législation nationale ne doit pas faire obstacle au droit de
l’armateur de recouvrer le coût du rapatriement au titre d’arrangements
contractuels avec des tiers.
- 5. Si un armateur omet de prendre des dispositions pour le rapatriement
d’un marin qui y a droit ou d’en assumer les frais:
- a) l’autorité compétente de l’Etat du pavillon organise le
rapatriement du marin; si elle omet de le faire, l’Etat à partir
du territoire duquel le marin doit être rapatrié ou l’Etat dont
il est ressortissant peuvent organiser le rapatriement et en
recouvrer les frais auprès de l’Etat du pavillon;
- b) l’Etat du pavillon pourra recouvrer auprès de l’armateur les
frais encourus pour le rapatriement du marin;
- c) les frais de rapatriement ne doivent en aucun cas être à la
charge du marin, sauf dans les conditions prévues au paragraphe
3 de la présente norme.
- 6. En tenant compte des instruments internationaux applicables, y
compris la Convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire
des navires, un Membre qui a payé le coût du rapatriement conformément
aux dispositions du code peut immobiliser les navires de l’armateur
concerné, ou demander leur immobilisation, jusqu’à ce que le
remboursement soit effectué conformément aux dispositions du paragraphe
5 de la présente norme.
- 7. Tout Membre facilite le rapatriement des gens de mer qui servent sur
des navires faisant escale dans ses ports ou traversant ses eaux
territoriales ou intérieures, ainsi que leur remplacement à bord.
- 8. En particulier, un Membre ne doit pas refuser à un marin le droit
d’être rapatrié du fait de la situation financière d’un armateur ou au
motif que celui-ci est dans l’impossibilité ou refuse de remplacer
l’intéressé.
- 9. Les Membres doivent faciliter le prompt rapatriement des gens
de mer, y compris lorsqu’ils sont considérés comme ayant été abandonnés
au sens du paragraphe 2 de la norme A2.5.2. Les Etats du port, les Etats
du pavillon et les Etats fournisseurs de main-d’œuvre coopèrent pour
garantir que les gens de mer engagés à bord d’un navire pour remplacer
ceux qui ont été abandonnés sur leur territoire, ou sur un navire battant
leur pavillon, bénéficieront des droits et des prestations prévus par
la présente convention.
- 10. Tout Membre exige que, sur les navires battant son pavillon, une
copie des dispositions nationales applicables au rapatriement soit
détenue et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui
convient.
Norme A2.5.2 – Garantie financière
- 1. En application de la règle 2.5, paragraphe 2, la présente norme
énonce des prescriptions visant à assurer la fourniture d’un dispositif
de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance
aux gens de mer en cas d’abandon.
- 2. Aux fins de la présente norme, un marin est considéré comme ayant été
abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente
convention ou des termes du contrat d’engagement maritime, l’armateur:
- a) ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin;
ou
- b) a laissé le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires;
ou
- c) a par ailleurs provoqué une rupture unilatérale des liens
avec le marin et notamment n’a pas versé les salaires
contractuels durant une période d’au moins deux mois.
- 3. Chaque Membre veille à ce qu’un dispositif de garantie financière
répondant aux prescriptions de la présente norme soit en place pour les
navires battant son pavillon. Le dispositif de garantie financière peut
prendre la forme d’un régime de sécurité sociale, d’une assurance, d’un
fonds national ou d’autres dispositifs équivalents. Sa forme est
déterminée par le Membre après consultation des organisations
d’armateurs et de gens de mer intéressées.
- 4. Le dispositif de garantie financière assure un accès direct, une
couverture suffisante et une assistance financière rapide, conformément à
la présente norme, pour tout marin victime d’abandon à bord d’un navire
battant le pavillon du Membre.
- 5. Aux fins du paragraphe 2 b) de la présente norme, l’entretien et
le soutien nécessaires des gens de mer doivent comprendre: une nourriture
convenable, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant
nécessaire à la survie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires.
- 6. Chaque Membre exige que les navires battant son pavillon, auxquels
s’appliquent les paragraphes 1 ou 2 de la règle 5.1.3, détiennent à bord un
certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière
délivrée par le prestataire de cette garantie. Une copie doit être affichée bien
en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Lorsque la couverture est
assurée par plusieurs prestataires, le document fourni par chacun d’eux est
conservé à bord.
- 7. Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie
financière doit contenir les informations requises à l’annexe A2-I. Il doit être
rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais.
- 8. L’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière
doit être accordée sans retard sur la demande formulée par le marin ou son
représentant désigné, et dûment justifiée, conformément au paragraphe 2
ci-dessus.
- 9. Eu égard aux règles 2.2 et 2.5, l’assistance fournie au titre du
dispositif de garantie financière doit être suffisante pour couvrir:
- a) les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au
marin comme prévu dans le contrat de travail, la convention collective
pertinente ou la législation de l’Etat du pavillon, le montant dû ne
devant excéder quatre mois de salaire et quatre mois pour les autres
prestations en suspens;
- b) toutes les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les
frais de rapatriement visés au paragraphe 10;
- c) les besoins essentiels du marin comprennent: une nourriture convenable,
des vêtements lorsque nécessaire, un logement, l’approvisionnement en
eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les
soins médicaux nécessaires et la prise en charge de tous autres frais ou
dépenses raisonnables à partir de l’acte ou de l’omission constitutif de
l’abandon jusqu’à l’arrivée du marin à son domicile.
- 10. Les frais de rapatriement couvrent le voyage par des moyens
appropriés et rapides, normalement par avion, et comprennent la fourniture
de nourriture et d’un logement au marin depuis son départ du navire jusqu’à
l’arrivée à son domicile, ainsi que les soins médicaux nécessaires, le passage et
le transport des effets personnels et tous autres frais ou dépenses raisonnables
résultant de l’abandon.
- 11. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période
de validité, à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné
un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du
pavillon.
- 12. Si le prestataire de l’assurance ou d’une autre forme de garantie
financière a effectué un paiement quel qu’il soit à un marin conformément à
la présente norme, ce prestataire acquiert, à concurrence de la somme versée,
et conformément à la législation applicable, par subrogation, transfert ou
d’une autre manière, les droits dont aurait bénéficié ledit marin.
- 13. Aucune disposition de la présente norme ne porte atteinte au droit
de recours de l’assureur ou du prestataire de la garantie financière contre un
tiers.
- 14. Les dispositions de la présente norme n’ont pas pour objet d’être
exclusives ni de porter atteinte à d’autres droits, créances ou recours destinés
à indemniser les gens de mer abandonnés. La législation nationale peut
prévoir que toutes sommes payables en vertu de la présente norme peuvent
être déduites des sommes reçues d’autres sources et découlant de droits,
créances ou recours pouvant donner lieu à indemnisation en vertu de la
présente norme.
Principe directeur B2.5 – Rapatriement
Principe directeur B2.5.1 – Conditions des droits au rapatriement
- 1. Tout marin devrait avoir le droit d’être rapatrié:
- a) dans le cas prévu au paragraphe 1 a) de la norme A2.5, à
la fin de la période de préavis donné conformément aux
dispositions du contrat d’engagement maritime;
- b) dans les cas prévus au paragraphe 1 b) et c) de la norme
A2.5:
- i) en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre
raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du
marin quand il est reconnu médicalement en état de
voyager;
- ii) en cas de naufrage;
- iii) quand l’armateur n’est plus en mesure de
remplir ses obligations légales ou contractuelles
d’employeur vis-à-vis du marin pour cause
d’insolvabilité, de vente du navire, de changement
d’immatriculation du navire, ou pour toute autre
raison analogue;
- iv) quand un navire fait route vers une zone de
guerre, telle que définie par la législation
nationale ou le contrat d’engagement maritime, où le
marin n’accepte pas de se rendre;
- v) en cas de cessation ou de suspension de l’emploi
du marin conformément à une sentence arbitrale ou à
une convention collective, ou en cas de cessation de
l’emploi pour toute autre raison similaire.
- 2. Pour fixer les durées maximales des périodes d’embarquement au
terme desquelles le marin a droit au rapatriement, conformément au
présent code, il faudrait tenir compte des facteurs qui affectent le
milieu de travail du marin. Tout Membre devrait, dans toute la
mesure possible, s’efforcer de réduire ces durées en fonction des
changements et évolutions de la technologie et pourrait s’inspirer
des recommandations de la Commission paritaire maritime en la
matière.
- 3. En application de la norme A2.5, les frais à la charge de
l’armateur en cas de rapatriement devraient inclure au moins:
- a) le voyage jusqu’à la destination choisie pour le
rapatriement, conformément au paragraphe 6 du présent
principe directeur;
- b) le logement et la nourriture du marin depuis le moment où
il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de
rapatriement;
- c) la rémunération et les indemnités depuis le moment où le
marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination
de rapatriement si cela est prévu par la législation
nationale ou par les conventions collectives;
- d) le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du
marin jusqu’à la destination de rapatriement;
- e) le traitement médical, si nécessaire, en attendant que
l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa
destination de rapatriement.
- 4. Le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du
voyage ne devraient pas être déduits des congés payés que le marin a
acquis.
- 5. L’armateur devrait continuer de supporter les frais de
rapatriement jusqu’à ce que le marin soit débarqué à une destination
fixée conformément au présent code, ou jusqu’à ce qu’il obtienne un
emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une de ces
destinations.
- 6. Tout Membre devrait prévoir que l’armateur aura la responsabilité
d’organiser le rapatriement par des moyens appropriés et rapides. Le
transport aérien devrait être le mode normal de transport. Le Membre
devrait prescrire les destinations vers lesquelles les gens de mer
peuvent être rapatriés. Ces destinations devraient comprendre les
pays avec lesquels les gens de mer seront réputés avoir des attaches
effectives, y compris:
- a) le lieu où le marin a accepté de s’engager;
- b) le lieu stipulé par convention collective;
- c) le pays de résidence du marin;
- d) tout autre lieu convenu entre les parties au moment de
l’engagement.
- 7. Le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les
destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être
rapatrié.
- 8. Le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le
revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale
ou les conventions collectives, sauf lorsque le marin est tenu en captivité à
bord du navire ou ailleurs, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main
armée à l’encontre des navires. Les expressions piraterie et vols à main armée
à l’encontre des navires ont la même signification qu’au paragraphe 7 de la
norme A2.1.
Principe directeur B2.5.2 – Mise en œuvre par les Membres
- 1. Toute l’assistance pratique possible devrait être apportée au
marin resté dans un port étranger en attendant son rapatriement et,
lorsqu’il tarde à être rapatrié, l’autorité compétente du port
étranger devrait veiller à ce que le représentant consulaire ou le
représentant local de l’Etat du pavillon et de l’Etat dont le marin
est ressortissant ou de l’Etat où il réside en soient informés
immédiatement.
- 2. Tout Membre devrait en particulier s’assurer que des arrangements
satisfaisants existent:
- (a) pour que tout marin employé sur un navire battant
pavillon d’un pays étranger soit rapatrié lorsqu’il est
débarqué dans un port étranger pour une cause dont il n’est
pas responsable:
- i) soit vers le port d’engagement;
- ii) soit vers un port de l’Etat dont il est
ressortissant ou de l’Etat où il réside, selon le
cas;
- iii) soit vers tout autre port fixé par accord entre
l’intéressé et le capitaine ou l’armateur, avec
l’approbation de l’autorité compétente ou sous
réserve d’autres garanties appropriées;
- b) pour que tout marin employé sur un navire battant
pavillon d’un pays étranger reçoive des soins médicaux et
des prestations d’entretien lorsqu’il est débarqué dans un
port étranger en raison d’une maladie ou d’un accident
survenus, sans faute intentionnelle de sa part, au service
du navire.
- 3. S’il apparaît qu’après avoir servi sur un navire pendant au moins
quatre mois au cours de son premier voyage à l’étranger un marin de
moins de 18 ans n’est pas apte à la vie en mer, il devrait avoir la
possibilité d’être rapatrié, sans frais pour lui-même, du premier
port de relâche qui s’y prête dans lequel se trouvent des services
consulaires de l’Etat du pavillon du navire ou de l’Etat dont le
jeune marin est ressortissant ou de l’Etat où il réside. Le
rapatriement effectué dans les conditions ci-dessus ainsi que ses
raisons devraient être notifiés aux autorités qui ont délivré le
document ayant permis au jeune marin d’embarquer.
Principe directeur B2.5.3 – Garantie financière
- 1. En application du paragraphe 8 de la norme A2.5.2, si la vérification
de la validité de certains éléments de la demande du marin ou de son
représentant désigné nécessite du temps, le marin ne devrait pas pour autant
se voir privé de recevoir immédiatement l’assistance correspondant aux
éléments dont la validité a été établie.
Règle 2.6 – Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage
Objet: assurer que les gens de mer seront indemnisés en cas de perte du navire
ou de naufrage
- 1. Les gens de mer ont droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion,
perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage.
Norme A2.6 – Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage
- 1. Tout Membre prend des dispositions pour que, en cas de perte du
navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une
indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du
naufrage.
- 2. Les dispositions du paragraphe 1 de la présente norme sont sans
préjudice des autres droits que les gens de mer peuvent avoir en vertu
de la législation nationale du Membre concerné en cas de pertes ou de
lésions découlant de la perte du navire ou du naufrage.
Principe directeur B2.6 – Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage
Principe directeur B2.6.1 – Calcul de l’indemnité de chômage
- 1. L’indemnité due pour le chômage résultant de la perte du navire
ou du naufrage devrait être payée pour tous les jours de la période
effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du
contrat d’engagement, mais le montant total de l’indemnité payable à
chaque marin pourra être limité à deux mois de salaire.
- 2. Tout Membre devrait veiller à ce que les gens de mer puissent
avoir recours, pour le recouvrement de ces indemnités, aux mêmes
procédures légales que pour le recouvrement des arriérés de salaires
gagnés pendant le service.
Règle 2.7 – Effectifs
Objet: faire en sorte que les gens de mer travaillent à bord de navires dotés
d’effectifs suffisants pour assurer la sécurité, l’efficience et la sûreté de
l’exploitation des navires
- 1. Tout Membre exige que tous les navires battant son pavillon soient dotés
d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la
sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire, l’attention nécessaire
étant accordée à la sûreté, quelles que soient les circonstances, compte
tenu du souci d’éviter une trop grande fatigue aux gens de mer ainsi que de
la nature et des conditions particulières du voyage.
Norme A2.7 – Effectifs
- 1. Tout Membre exige que tous les navires battant son pavillon aient à
bord des effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficience
de l’exploitation des navires, l’attention nécessaire étant accordée à
la sûreté. Tout navire doit avoir à bord un équipage suffisant, en
nombre et en qualité, pour assurer la sécurité et la sûreté du navire et
de son personnel, quelles que soient les conditions d’exploitation,
conformément au document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou
à tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente, et
pour satisfaire aux normes de la présente convention.
- 2. Pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs d’un navire,
l’autorité compétente tient compte de la nécessité d’éviter ou de
restreindre une durée du travail excessive afin d’assurer un repos
suffisant et de limiter la fatigue, ainsi que des principes énoncés à ce
sujet dans les instruments internationaux applicables, notamment ceux de
l’Organisation maritime internationale.
- 3. Lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient
compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2
concernant l’alimentation et le service de table.
Principe directeur B2.7 – Effectifs
Principe directeur B2.7.1 – Règlement des différends
- 1. Tout Membre devrait instituer ou vérifier qu’il existe un
mécanisme efficace pour instruire et régler les plaintes ou
différends relatifs aux effectifs d’un navire.
- 2. Des représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer
devraient participer, avec ou sans d’autres personnes ou autorités,
au fonctionnement de ce mécanisme.
Règle 2.8 – Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer
Objet: promouvoir le développement des carrières et des aptitudes
professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer
- 1. Tout Membre doit avoir des politiques nationales visant à promouvoir
l’emploi dans le secteur maritime et à encourager l’organisation des
carrières et le développement des aptitudes professionnelles ainsi que
l’amélioration des possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur son
territoire.
Norme A2.8 – Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer
- 1. Tout Membre doit avoir des politiques nationales propres à encourager
le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi
que les possibilités d’emploi des gens de mer, afin que le secteur
maritime soit pourvu d’une main-d’œuvre stable et compétente.
- 2. Les politiques visées au paragraphe 1 de la présente norme ont pour
but d’aider les gens de mer à renforcer leurs compétences, leurs
qualifications et leurs possibilités d’emploi.
- 3. Tout Membre, après consultation des organisations d’armateurs et de
gens de mer intéressées, fixe des objectifs clairs en matière
d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles des gens de
mer dont les fonctions à bord du navire ont essentiellement trait à la
sécurité de l’exploitation et de la navigation du navire, y compris en
matière de formation continue.
Principe directeur B2.8 – Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer
Principe directeur B2.8.1 – Mesures tendant à promouvoir le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer
- 1. Les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés dans
la norme A2.8 pourraient notamment être les suivantes:
- a) des accords sur le développement des carrières et la
formation conclus avec un armateur ou une organisation
d’armateurs;
- b) des dispositions visant à promouvoir l’emploi grâce à
l’établissement et à la tenue de registres ou de listes, par
catégorie, de gens de mer qualifiés;
- c) la promotion de possibilités, à bord et à terre, de
perfectionnement professionnel des gens de mer afin de
développer leurs aptitudes professionnelles et de les doter
de compétences transférables, en vue de leur permettre de
trouver un travail décent et de le garder, d’améliorer les
perspectives d’emploi de chacun et de s’adapter aux
évolutions de la technologie et des conditions du marché du
travail dans le secteur maritime.
Principe directeur B2.8.2 – Registre des gens de mer
- 1. Lorsque des registres ou des listes régissent l’emploi des gens
de mer, ces registres et ces listes devraient comprendre toutes les
catégories professionnelles de gens de mer selon des modalités
déterminées par la législation ou la pratique nationales ou les
conventions collectives.
- 2. Les gens de mer inscrits sur un tel registre ou une telle liste
devraient avoir priorité d’engagement pour la navigation.
- 3. Les gens de mer inscrits sur un tel registre ou une telle liste
devraient se tenir prêts à travailler selon des modalités que la
législation ou la pratique nationales ou les conventions collectives
détermineront.
- 4. Dans la mesure où la législation nationale le permet, l’effectif
des registres et des listes des gens de mer devrait être révisé
périodiquement afin de le fixer à un niveau correspondant aux
besoins du secteur maritime.
- 5. Lorsqu’une réduction de l’effectif d’un tel registre ou d’une
telle liste devient nécessaire, toutes mesures utiles devraient être
prises en vue d’en prévenir ou d’en atténuer les effets
préjudiciables aux gens de mer, compte tenu de la situation
économique et sociale du pays.