TITRE 1. CONDITIONS MINIMALES REQUISES POUR LE TRAVAIL DES GENS DE MER À BORD D’UN NAVIRE
Règle 1.1 – Age minimum
Objet: assurer qu’aucune personne n’ayant pas l’âge minimum ne travaille à bord d’un navire
- 1. Aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum ne peut être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire.
- 2. L’âge minimum au moment de l’entrée en vigueur initiale de la présente convention est de 16 ans.
- 3. Un âge minimum supérieur est exigé dans les cas spécifiés dans le code.
Norme A1.1 – Age minimum
- 1. L’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit.
- 2. Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit. Aux fins de la présente norme, le terme «nuit» est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin.
- 3. Une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l’autorité compétente quand:
- a) la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait en être compromise; ou
- b) la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être.
- 4. L’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables.
Principe directeur B1.1 – Age minimum
- 1. Lorsqu’ils établissent des règlements relatifs aux conditions de travail et de vie, les Membres devraient accorder une attention particulière aux besoins des jeunes de moins de 18 ans.
Règle 1.2 – Certificat médical
Objet: assurer que tous les gens de mer sont médicalement aptes à exercer leurs fonctions en mer
- 1. Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat médical attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.
- 2. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas spécifiés dans le code.
Norme A1.2 – Certificat médical
- 1. L’autorité compétente exige qu’avant de commencer à servir à bord d’un navire les gens de mer soient en possession d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer.
- 2. Pour que les certificats médicaux rendent compte fidèlement de l’état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer, l’autorité compétente détermine, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et compte dûment tenu des directives internationales applicables mentionnées dans la partie B du code, la nature de l’examen médical et du certificat correspondant.
- 3. La présente norme s’applique sans préjudice de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la STCW est accepté par l’autorité compétente aux fins de la règle 1.2. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté.
- 4. Le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié ou, dans le cas d’un certificat concernant uniquement la vue, par une personne reconnue par l’autorité compétente comme étant qualifiée pour délivrer de tels certificats. Les médecins doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical.
- 5. En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants.
- 6. Le certificat médical indique notamment que:
- a) l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes;
- b) l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord.
- 7. A moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW:
- a) un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an;
- b) un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum.
- 8. Dans les cas d’urgence, l’autorité compétente peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que:
- a) la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois;
- b) l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé.
- 9. Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que cette période n’excède pas trois mois.
- 10. Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais.
Principe directeur B1.2 – Certificat médical
Principe directeur B1.2.1 – Directives internationales
- 1. L’autorité compétente, les médecins, les examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer et toutes les autres personnes intéressées par la conduite des visites médicales destinées à déterminer l’aptitude physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité devraient suivre les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation maritime internationale ou l’Organisation mondiale de la santé.
Règle 1.3 – Formation et qualifications
Objet: assurer que les gens de mer sont formés ou qualifiés pour exercer leurs fonctions à bord des navires
- 1. Pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être titulaire d’un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions.
- 2. Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires.
- 3. Les formations et brevets conformes aux instruments ayant force obligatoire adoptés par l’Organisation maritime internationale sont considérés comme répondant aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de la présente règle.
- 4. Tout Membre qui, au moment où il ratifie la présente convention, est lié par les dispositions de la convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946, doit continuer à s’acquitter des obligations découlant de cet instrument, sauf si des dispositions à caractère contraignant portant sur la question ont été adoptées par l’Organisation maritime internationale et sont entrés en vigueur, ou jusqu’à ce que tel soit le cas, ou jusqu’à ce que cinq ans se soient écoulés depuis l’entrée en vigueur de la présente convention conformément au paragraphe 3 de l’article VIII, la date la plus rapprochée étant retenue.
Règle 1.4 – Recrutement et placement
Objet: assurer que les gens de mer ont accès à un système efficient et bien réglementé de recrutement et de placement des gens de mer
- 1. Tous les gens de mer doivent pouvoir avoir accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire.
- 2. Les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire d’un Membre doivent se conformer aux normes énoncées dans le code.
- 3. Tout Membre exige, en ce qui concerne les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, que les armateurs qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent que ces services se conforment aux prescriptions énoncées dans le code.
Norme A1.4 – Recrutement et placement
- 1. Tout Membre qui a mis en place un service public de recrutement et de placement des gens de mer veille à ce que ce service soit géré dans les règles de façon à protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi tels qu’ils sont énoncés dans la présente convention.
- 2. Lorsque des services privés de recrutement et de placement des gens de mer dont l’objet principal est le recrutement et le placement des gens de mer ou qui recrutent et placent un nombre non négligeable de gens de mer opèrent sur le territoire d’un Membre, ils ne peuvent exercer leur activité qu’en vertu d’un système normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation. Un tel système ne peut être établi, modifié ou remplacé qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En cas de doute sur la question de savoir si la présente convention s’applique à un service privé de recrutement et de placement donné, la question doit être tranchée par l’autorité compétente de chaque Membre après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Il convient de ne pas encourager une prolifération excessive de ces services privés de recrutement et de placement.
- 3. Les dispositions du paragraphe 2 de la présente norme s’appliquent aussi, dans la mesure où l’autorité compétente, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, estime qu’elles sont adaptées, dans le cas des services de recrutement et de placement assurés par une organisation de gens de mer sur le territoire d’un Membre pour fournir des gens de mer qui sont ressortissants du Membre à des navires qui battent son pavillon. Les services visés par ce paragraphe sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
- a) le service de recrutement et de placement est géré conformément à une convention collective conclue entre cette organisation et un armateur;
- b) tant l’organisation des gens de mer que l’armateur sont établis sur le territoire du Membre;
- c) le Membre dispose d’une législation nationale ou d’une procédure pour autoriser ou enregistrer la convention collective qui permet l’exploitation du service de recrutement et de placement;
- d) le service de recrutement et de placement est géré dans les règles et des mesures comparables à celles prévues au paragraphe 5 de la présente norme existent pour protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi.
- 4. Rien dans la présente norme ou dans la règle 1.4 n’a pour effet:
- a) d’empêcher un Membre d’assurer un service public gratuit de recrutement et de placement des gens de mer dans le cadre d’une politique visant à répondre aux besoins des gens de mer et des armateurs, que ce service fasse partie du service public de l’emploi ouvert à l’ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu’il agisse en coordination avec ce dernier;
- b) d’imposer à un Membre l’obligation d’établir sur son territoire un système de gestion des services privés de recrutement et de placement des gens de mer.
- 5. Tout Membre adoptant le système mentionné au paragraphe 2 de la présente norme doit au minimum, par voie de législation ou par d’autres mesures:
- a) interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises;
- b) interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit être à la charge de l’armateur;
- c) s’assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire:
- i) tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire;
- ii) s’assurent que, préalablement à l’engagement ou au cours du processus d’engagement, les gens de mer sont informés des droits et obligations énoncés dans leur contrat d’engagement et que les dispositions nécessaires sont prises pour que les gens de mer puissent examiner leur contrat d’engagement avant et après leur signature et pour qu’un exemplaire du contrat leur soit remis;
- iii) vérifient que les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour l’emploi considéré, et que les contrats d’engagement maritime sont conformes à la législation et à toute convention collective incluse dans le contrat;
- iv) s’assurent, dans la mesure où cela est réalisable, que l’armateur a les moyens d’éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger;
- v) examinent toute plainte concernant leurs activités et y répondent et avisent l’autorité compétente des plaintes pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée;
- vi) mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard.
- 6. L’autorité compétente supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire du Membre concerné. Les licences ou agréments ou autres autorisations permettant de gérer un service privé sur le territoire sont accordés ou renouvelés seulement après vérification que le service de recrutement et de placement concerné remplit les conditions prévues par la législation nationale.
- 7. L’autorité compétente s’assure que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue d’enquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer.
- 8. Tout Membre doit, dans la mesure du possible, informer ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un Etat qui n’a pas ratifié la présente convention, tant qu’il n’est pas établi que des normes équivalentes à celles fixées par cette convention sont appliquées. Les mesures prises à cet effet par le Membre qui a ratifié la convention ne devront pas être en contradiction avec le principe de la libre circulation des travailleurs stipulé par les traités auxquels les deux Etats concernés peuvent être parties.
- 9. Tout Membre doit exiger que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la présente norme.
- 10. Rien dans la présente norme n’a pour effet de réduire les obligations et responsabilités des armateurs ou d’un Membre en ce qui concerne les navires battant son pavillon.
Principe directeur B1.4 – Recrutement et placement
Principe directeur B1.4.1 – Directives organisationnelles et opérationnelles
- 1. En exécutant ses obligations en vertu du paragraphe 1 de la norme A1.4, l’autorité compétente devrait envisager de:
- a) prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une coopération efficace entre
les services de recrutement et de placement des gens de mer, qu’ils soient publics ou privés;
- b) prendre en compte, avec la participation des armateurs, des gens de mer et des établissements de formation concernés, les besoins du secteur maritime, aux niveaux national et international, lors de l’élaboration des programmes de formation des gens de mer qui, à bord, ont des responsabilités dans la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution;
- c) prendre des dispositions appropriées en vue de la coopération des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer à l’organisation et au fonctionnement des services publics de recrutement et de placement des gens de mer, là où ils existent;
- d) déterminer, compte dûment tenu du respect de la vie privée et de la nécessité de protéger la confidentialité, les conditions dans lesquelles les données personnelles sur les gens de mer peuvent être traitées par les services de recrutement et de placement des gens de mer, y compris la collecte, la conservation, le recoupement et la communication de ces données à des tiers;
- e) disposer d’un mécanisme de collecte et d’analyse des informations pertinentes sur le marché du travail maritime, notamment sur l’offre actuelle et prévisible de gens de mer embarqués, classés par âge, sexe, grade et qualifications, ainsi que sur les besoins du secteur, la collecte de données sur l’âge ou le sexe n’étant admissible qu’à des fins statistiques ou si elles sont utilisées dans le cadre d’un programme visant à prévenir toute discrimination fondée sur l’âge ou le sexe;
- f) veiller à ce que le personnel responsable de la supervision des services publics et privés de recrutement et de placement des gens de mer qui, à bord, ont des responsabilités dans la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution soit convenablement formé, en ayant acquis notamment une expérience reconnue du service en mer, et à ce qu’il possède une connaissance appropriée du secteur maritime, y compris les instruments internationaux maritimes sur la formation, les certificats de capacité et les normes du travail;
- g) prescrire des normes opérationnelles et adopter des codes de conduite et des pratiques éthiques pour les services de recrutement et de placement des gens de mer;
- h) exercer un contrôle du système de licence ou d’agrément dans le cadre d’un système de normes de qualité.
- 2. Lors de la mise en place du système mentionné au paragraphe 2 de la norme A1.4, tout Membre devrait envisager d’exiger des services de recrutement et de placement des gens de mer établis sur son territoire qu’ils mettent au point et qu’ils maintiennent des pratiques de fonctionnement vérifiables. Ces pratiques de fonctionnement pour les services privés de recrutement et de placement des gens de mer et, dans la mesure où elles sont applicables, pour les services publics de recrutement et de placement des gens de mer devraient porter sur les points suivants:
- a) les examens médicaux, les documents d’identité des gens de mer et toutes autres
formalités auxquelles ceux-ci doivent satisfaire pour obtenir un emploi;
- b) la tenue, dans le respect de la vie privée et de la confidentialité, de registres complets et détaillés des gens de mer couverts par leur système de recrutement et de placement, lesquels devraient au moins inclure les informations suivantes:
- i) les qualifications des gens de mer;
- ii) leurs états de service;
- iii) les données personnelles pertinentes pour l’emploi;
- iv) les données médicales pertinentes pour l’emploi;
- c) la tenue à jour de listes des navires auxquels les services de recrutement et de placement fournissent des gens de mer et l’assurance qu’il existe un moyen de contacter ces services à tout moment en cas d’urgence;
- d) les procédures propres à assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer ou leur personnel n’exploitent pas les gens de mer lorsqu’il s’agit d’obtenir un engagement à bord de tel ou tel navire ou dans telle ou telle compagnie;
- e) les procédures propres à parer aux risques d’exploitation des gens de mer pouvant résulter de la remise d’avances sur salaire ou de toute autre transaction financière conclue entre l’armateur et les gens de mer et traitée par les services de recrutement et de placement;
- f) la nécessité de faire connaître clairement les frais que les gens de mer devront éventuellement prendre à leur charge lors du recrutement;
- g) la nécessité de veiller à ce que les gens de mer soient informés de toutes conditions particulières applicables au travail pour lequel ils vont être engagés, ainsi que des politiques adoptées par l’armateur en ce qui concerne leur emploi;
- h) les procédures établies pour traiter les cas d’incompétence ou d’indiscipline conformément aux principes d’équité, à la législation et à la pratique nationales et, le cas échéant, aux conventions collectives;
- i) les procédures propres à assurer, dans la mesure où cela est réalisable, que tous les certificats et documents obligatoires présentés par les gens de mer pour obtenir un emploi sont à jour et n’ont pas été obtenus frauduleusement, et que les références professionnelles sont vérifiées;
- j) les procédures propres à assurer que les demandes d’informations ou de conseils formulées par les proches des gens de mer lorsque les gens de mer sont à bord sont traitées sans délai, avec bienveillance et sans frais;
- k) la vérification que les conditions de travail à bord des navires sur lesquels des gens de mer sont placés sont conformes aux conventions collectives applicables conclues entre un armateur et une organisation représentative des gens de mer, et, par principe, la mise à disposition de gens de mer aux seuls armateurs qui offrent des conditions d’emploi conformes à la législation ou aux conventions collectives applicables.
- 3. La coopération internationale entre les Membres et les organisations intéressées pourrait être encouragée, notamment en ce qui concerne:
- a) l’échange systématique d’informations sur le secteur et le marché du travail maritimes, sur une base bilatérale, régionale et multilatérale;
- b) l’échange d’informations sur la législation du travail maritime;
- c) l’harmonisation des politiques, des méthodes de travail et de la législation régissant le recrutement et le placement des gens de mer;
- d) l’amélioration des procédures et des conditions de recrutement et de placement des gens de mer sur le plan international;
- e) la planification de la main-d’œuvre, compte tenu de l’offre et de la demande de gens de mer et des besoins du secteur maritime.